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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, expropriations, 25 févr. 2025, n° 24/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00011 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TBAD
JUGEMENT DU: 25/02/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
JUGEMENT DU 25 Février 2025
A l’audience publique tenue au Palais de Justice de TOULOUSE
DANS LA CAUSE ENTRE :
D’UNE PART
SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE L’AGGLOMÉRATION TOULOUSAINE (TISSEO COLLECTIVITES), dont le siège social est situé [Adresse 6], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sarah HEITZMANN de la SELARL THOME HEITZMANN, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant,
D’AUTRE PART
S.C.I. KEYS, dont le siège social est sis [Adresse 2],
représentée par Me Vincent VIMINI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 361
Jean-Michel GAUCI,Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, désigné en qualité de Juge titulaire de l’EXPROPRIATION du département de LA HAUTE GARONNE, par du Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE en cours de validité, assisté de Marie GIRAUD, Greffier.
A rendu, après transport sur les lieux en date du 05 Juillet 2024 et plaidoirie du 11 Février 2025
En présence de Jean-François DELHOM, Inspecteur des Finances publiques, désigné pour remplir les fonctions de Commissaire du Gouvernement par le Directeur Régional des finances publiques d’Occitanie et de la Haute-Garonne, chargé des Domaines, conformément à la loi, entendu en ses observations, qui a eu le dernier la parole pour développer les conclusions déposées.
LE JUGEMENT DONT LA [Localité 13] SUIT,
RAPPEL DES FAITS ET EXPOSE DU LITIGE
La réalisation d’une 3ème ligne de métro sur le territoire de l’agglomération toulousaine s’inscrit dans le cadre du programme [Localité 14] Aérospace Express (TAE) dont les ambitions sont de permettre d’optimiser le réseau afin, notamment, de répondre aux besoins de déplacements générés par une croissance démographique et économique du territoire. Il vise à desservir les équipements et les pôles économiques majeurs de l’agglomération toulousaine (notamment du groupe Airbus) et mailler le réseau de transport en commun, dans une dynamique de renouvellement urbain.
Le tracé de la 3ème ligne de métro, long d’environ 27 kilomètres, reliera du nord-est au sud-ouest les communes de [Localité 10], [Localité 9] et [Localité 11] en passant par le nord et le centre de [Localité 14]. Il comptera 21 stations réparties tous les 1 350 mètres.
Dans le but d’acquérir la totalité des emprises nécessaires à la réalisation de ce projet d’infrastructures, TISSÉO COLLECTIVITÉS et son mandataire TISSÉO INGÉNIÉRIE ont décidé d’engager une procédure d’expropriation.
Par délibération du 6 février 2019, le conseil syndical de TISSÉO COLLECTIVITÉS a approuvé le dossier d’enquête publique et l’a autorisé à engager l’ensemble des démarches nécessaires à l’organisation de l’enquête publique.
Par arrêté du 17 avril 2019, le préfet de la Haute-Garonne a prescrit l’ouverture d’une enquête publique unique préalable aux déclarations d’utilité publique des opérations à venir laquelle s’est déroulée du 6 juin au 18 juillet 2019 inclus.
Le 11 octobre 2019, la commission d’enquête a rendu un avis favorable sur le projet assorti de réserves.
Le 27 novembre 2019, TISSÉO COLLECTIVITES a prononcé la déclaration de projet relative à l’opération TAE et à l’opération Connexion [Localité 12] B.
Le 7 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne a déclaré d’utilité publique et urgents, les travaux nécessaires à la réalisation de l’opération [Localité 14] Aerospace Express (TAE) sur le territoire des communes de [Localité 10], [Localité 9], [Localité 11] et [Localité 14]. Il a également autorisé TISSEO COLLECTIVITES à acquérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, les immeubles et portions d’immeubles nécessaires à la réalisation du projet.
Parmi les biens à acquérir, figure un tréfonds appartenant à la SCI KEYS MATABIAU sis [Adresse 5], cadastrée [Cadastre 7] AB n° [Cadastre 3].
En l’absence d’accord des parties sur l’indemnisation de dépossession devant revenir à la propriétaire, l’autorité expropriante a saisi le juge de ce siège, le 27 mai 2024, aux fins de fixation judiciaire du prix du bien à exproprier.
Par ordonnance du 4 juin 2024, un transport sur les lieux a été fixé au 5 juillet suivant à 16h15 au cours duquel les participants ont été informés de l’existence de :
— pieux de fondation dans l’emprise initialement envisagée (559 m² prévus initialement),
— d’une construction sur la parcelle [Cadastre 7] AB [Cadastre 3], dont une partie des tréfonds est concernée par la présente procédure.
L’affaire a été renvoyé à l’audience de plaidoirie du 8 octobre 2024.
Par jugement du 9 juillet 2024, l’indemnité provisionnelle a été fixée à la somme de 7 712,35 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions, TISSÉO COLLECTIVITES demande au juge de l’expropriation de fixer le total des indemnités dues au titre de l’expropriation de l’emprise tréfoncière dont s’agit à la somme de 7 712,35 euros dont 1 223,35 euros d’indemnité de remploi sur la base de 450 euros/m² de terrain nu.
Le commissaire du Gouvernement préconise une valorisation de 10 199,80 euros dont 1 547,80 euros d’indemnité de remploi sur la base de 600 euros/m² de terrain nu.
La SCI KEYS MATABIAU revendique :
— une indemnité principale minimale de 17 608 euros,
— une indemnité minimale de remploi de 2 761 euros,
— une indemnité complémentaire de 50 000 euros pour dévaluation du bien exproprié – nuisances engendrées et surcoût de gestion.
Vu les conclusions de TISSÉO COLLECTIVITES, régulièrement représenté,
Vu les conclusions du commissaire du Gouvernement,
Vu les conclusions de la SCI KEYS MATABIAU, régulièrement représentée,
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien exproprié,
Le bien exproprié correspond à la parcelle cadastrée [Cadastre 8] AB n°[Cadastre 3], bâtie en ce qu’elle supporte un bâti sise [Adresse 4], d’une surface de 412 m².
L’emprise tréfoncière à exproprier s’établit ainsi :
Emprise tréfonds : 412 m²
Profondeur de l’emprise : 10,14 m
Altitude moyenne du terrain naturel : 139,37 m (cote NGF)
Altitude supérieure de l’emprise en tréfonds expropriée : 129,23 m (cote NGF)
Point haut du passage du tunnel : 126,23 m (cote NGF)
Le sous-sol ne fait l’objet d’aucune occupation.
Sur la date de référence et la situation d’urbanisme,
La parcelle considérée est située en zone UL1 (zone urbaine limitée) du plan local d’urbanisme laquelle est soumise au droit de préemption urbain.
En application des dispositions combinées des articles L. 213-6 et L. 213-4, a du code de l’urbanisme, la date de référence est celle « à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le plan d’occupation des sols, ou approuvant, révisant ou modifiant le plan local d’urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé le bien ».
Le plan local d’urbanisme intercommunal – habitat (PLUiH) de TOULOUSE METROPOLE approuvé le 11 avril 2019 ayant été annulé par le tribunal administratif de Toulouse selon jugements des 30 mars et 20 mai 2021, il convient donc de se référer au précédent document d’urbanisme, soit le PLU de TOULOUSE METROPOLE adopté par délibération du 27 juin 2013.
La date de référence se situe donc au 27 juin 2013.
A cette date, le bien exproprié est se trouve en zone UI7 du document d’urbanisme qui est une « Zone Urbaine Intense ».
Par ailleurs, la parcelle peut être qualifiée de terrain à bâtir pour remplir les conditions posées par l’article L. 322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, à savoir :
— Être située dans un secteur désigné comme constructible par le document d’urbanisme applicable,
— Être effectivement desservie par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable.
Toutefois, l’emprise tréfoncière ne dispose d’aucune possibilité légale et effective de construction.
Sur les principes d’indemnisation,
Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce les principes d’indemnisation suivants :
— Article L. 321-1 : les indemnités allouées doivent couvrir l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
— Article L. 322-1 : le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance d’expropriation.
L’ordonnance d’expropriation transfère la propriété du bien (article L. 222-1) et éteint tous droits réel ou personnel existant sur les immeubles expropriés (article L. 222-2). C’est à cette date, soit le 5 novembre 2024 que doivent être appréciées la consistance matérielle et la consistance juridique du bien exproprié.
— Article L. 322-2 alinéa 1 : les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
— Article L. 322-2 alinéa 2 : les biens sont évalués selon leur usage effectif un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique.
Sur la valorisation du bien,
Les prétentions en défense ne sont pas sérieusement argumentées et documentées. Elles seront donc écartées.
L’autorité expropriante et le commissaire du Gouvernement proposent de fixer l’indemnisation les indemnités dues suivant la méthode Guillermain-Demanche, version simplifiée, selon la formule de calcul suivant :
V = Vu x S x C (Tr) x D (Ke)
Vu : Valeur au m² du terrain de surface considéré nu et libre (et abattement pour encombrement de 0,5 si parcelle bâtie)
S : superficie de l’emprise en tréfonds
C (Tr) : Coefficient de profondeur déterminé en fonction de la profondeur du haut de l’ouvrage:
> 90 m : aucune indemnisation
< 3,5 m : sous-sol superficiel assimilé au sol
D (Ke) : Coefficient de nappe :
0,5 si la limite de l’emprise tréfoncière est sous le niveau d’étiage,
1 : la limite de l’emprise tréfoncière est égale ou supérieure au niveau d’étiage
La valeur de la parcelle en surface sera retenue pour la somme de 600 euros/m² comme pratiquée habituellement dans la zone géographique où est situé le bien litigieux, conformément au écritures du commissaire du Gouvernement, et non 450 euros/m², telle que mentionné en demande.
Il s’ensuit une indemnité totale de :
Vu : Valeur au m² du terrain de surface considéré nu et libre : 600 euros/m²
S : superficie de l’emprise en tréfonds : 412 m²
Abattement pour encombrement : 0,5
C (Tr) : Coefficient de profondeur : 0,14
(Ke) : Coefficient de nappe : 0,5
Soit une indemnité principale de 8 652 euros à laquelle il convient d’ajouter une indemnité de remploi de 1 547,80 euros déterminée conformément aux usages (20 % jusqu’à 5 000 euros, 15% de 5 000 à 15 000 euros et 10% au-delà).
Sur la demande complémentaire,
La SCI KEYS MATABIAU sollicite une indemnité complémentaire de 50 000 euros au titre de la dévaluation du bien exproprié, à savoir pour nuisances engendrées et surcoût de gestion.
Cette revendication, au demeurant non discutée dans le corps de ses conclusions, en méconnaissance des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, relève, le cas échéant, de dommages de travaux publics et par suite ressort de la compétence du juge administratif.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes annexes,
Les dépens seront laissés à la charge de l’autorité expropriante.
TISSÉO COLLECTIVITES sera condamné à payer à la SCI KEYS MATABIAU la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
FIXE le total des indemnités dues à la SCI KEYS MATABIAU, au titre de l’expropriation de l’emprise tréfoncière issue de la parcelle cadastrée [Cadastre 7] AB n° [Cadastre 3] lui appartenant, à la somme de 10 199,80 euros dont 1 547,80 euros d’indemnité de remploi,
LAISSE les dépens à la charge de l’autorité expropriante,
CONDAMNE le Syndicat Mixte des Transports en Commun de l’agglomération Toulousaine, TISSÉO COLLECTIVITES, à payer à la SCI KEYS MATABIAU la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
Ainsi jugé par M. Jean-Michel GAUCI, Vice-Président, assisté de Mme Marie GIRAUD, Greffière, jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 25 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
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