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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 27 mai 2026, n° 26/00131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
République française,
Au nom du peuple français
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [O] [N]
c/
[Z] [M]
N° RG 26/00131 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDXN
Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :
Me David GOURINAT – 164la SELEURL LEGIPLANET – 34
ORDONNANCE DU : 27 MAI 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [O] [N]
née le 06 Juillet 1983 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me David GOURINAT, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [Z] [M]
né le 18 Février 1958 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laure ABRAMOWITCH de la SELEURL LEGIPLANET, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte authentique du 3 février 2025, Mme [O] [N] a acquis auprès de M. [Z] [M] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5], pour un montant de 290 000 €, et a confié la rénovation de celle-ci à des artisans.
Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2026, Mme [O] [N] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [Z] [M], au visa des articles 145 du code de procédure civile ainsi que 1641 et 1643 du code civil aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de voir réserver les dépens.
A l’appui de sa demande, Mme [N] expose que :
après avoir enlevé les meubles de la cuisine, elle a découvert l’affaissement de dalles en pierre recouvrant le sol du rez-de-chaussée. Elle a également constaté le pourrissement des solives, en-dessous des dalles en pierre ;
elle en a informé M. [M] par courrier recommandé en date du 10 juillet 2025 mais celui-ci lui a indiqué, le 6 août 2025, qu’il ne donnerait pas suite à sa réclamation ;
elle a fait appel à son assureur protection juridique aux fins de mise en place d’une expertise amiable, qui s’est tenue le 13 octobre 2025, en l’absence de M. [M] ;
l’expert a constaté divers désordres et a indiqué que leur cause n’était pas réellement connue, évoquant simplement d’anciens dégâts des eaux. Il a également précisé que la date d’apparition de ces désordres était antérieure à l’acquisition de la maison par Mme [N] et a chiffré le coût des réparations à une somme comprise entre 30 000 et 40 000 € ;
au regard de la jurisprudence, nonobstant la clause de l’acte de vente selon laquelle l’acquéreur prend le bien dans son état au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur, un litige peut naître entre elle et M. [M] à propos du vice entachant le plancher du rez-de-chaussée dont les travaux réparatoires chiffrés par l’expert représentent 10 à 14 % du coût d’acquisition de l’immeuble ;
aussi, seule une expertise judiciaire est de nature à permettre l’appréciation du vice, son antériorité et d’apporter des éléments sur la bonne foi du vendeur.
En conséquence, Mme [N] estime être bien fondée à solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [N] fait valoir, en réponse aux conclusions adverses, que :
l’expertise amiable a mis en évidence des dommages structurels importants de nature à rendre l’ouvrage impropre à l’usage attendu, avec une cause supposée d’un dégât des eaux antérieur à la vente ;
dans ces conditions, il ne peut être exclu que M. [M] lui ait volontairement dissimulé cette information, en violation manifeste de son obligation d’information de sorte que l’argumentation de ce dernier sur son attitude bienveillante et la mise à disposition du bien avant la vente est vaine.
A l’audience du 22 avril 2026, Mme [N] a maintenu sa demande.
M. [M] demande au juge des référés de :
à titre principal,
— juger les demandes formées à son encontre dénuées de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, toute prétention ultérieure étant manifestement vouée à l’échec ;
— rejeter Mme [N] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
à titre subsidiaire,
— recevoir toutes ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée à son égard ;
— rejeter toute autre demande présentée à son encontre ;
— réserver tous droits et moyens des parties, ainsi que les dépens ;
en tout état de cause,
— condamner Mme [N] à lui payer et porter une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux entiers dépens.
M. [M] fait valoir que :
entre la promesse de vente en date du 17 septembre 2024 et l’acte authentique définitif signé le 3 février 2025, il a accepté, au risque de voir sa responsabilité engagée en cas de survenance du moindre désordre, que Mme [N] prenne possession des lieux à titre gracieux, dans l’attente de la vente définitive ;
s’agissant de l’expertise amiable en date du 13 octobre 2025, il n’était pas disponible mais a sollicité M. [D] [F] afin qu’il s’y rende à sa place. La présence de ce dernier n’est toutefois pas rapportée dans le rapport d’expertise ;
si le rapport d’expertise suspecte l’installation d’un IPN pour masquer un vice, il entend préciser que cet IPN a été installé par son grand-père, ce qui n’a pas été dissimulé à Mme [N], sans doute pour soulager le solivage de la cave qui supportait les dalles en pierre de Bourgogne que cette dernière entend retirer ;
par ailleurs, lors des nombreuses visites de la propriété, la cave a été visitée par Mme [N] de sorte qu’elle a nécessairement pu constater l’état des poutres, qui sont accessibles et visibles, d’autant plus qu’elle a même fait venir des artisans pour faire établir des devis des travaux à entreprendre ;
en tout état de cause, si Mme [N] prétend que la clause d’exclusion de garantie ne saurait être mobilisée si la mauvaise foi du vendeur était démontrée, aucun commencement de démonstration de sa mauvaise foi n’est toutefois apportée en l’espèce. Au contraire, il a été amplement démontré qu’il s’est montré particulièrement soucieux de la bonne installation de sa locataire à titre gracieux de sorte que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Il en résulte que ne justifie pas d’un motif légitime le demandeur qui sollicite une expertise en vue de soutenir, lors d’un litige ultérieur des prétentions manifestement irrecevables ou mal fondées.
Mme [N] verse notamment aux débats :
— l’acte authentique de vente daté du 3 février 2025 ;
— le rapport d’expertise amiable en date du 14 octobre 2025.
En l’espèce, Mme [N] sollicite une mesure d’expertise judiciaire, alléguant de l’existence de désordres antérieurs à l’acquisition de sa maison auprès de M. [M] et faisant valoir que seule une expertise judiciaire est de nature à permettre l’appréciation de ces désordres, leur antériorité et d’apporter des éléments sur la bonne foi du vendeur.
Pour sa part, M. [M] expose qu’aucun commencement de démonstration de sa mauvaise foi n’est apporté par Mme [N], qui a nécessairement pu constater l’état des poutres litigieuses lors de ses nombreuses visites de la maison avant acquisition, de sorte que toute action au fond est manifestement vouée à l’échec.
Il ressort de l’acte de vente du 3 février 2025 qu’ une clause exclut tout recours de l’acquéreur au titre des vices apparents et des vices cachés, l’exonération de garantie pour les vices cachés ne s’appliquant pas s’il est prouvé que l’acquéreur avait connaissance des vices cachés.
Il résulte de l’expertise amiable et des écritures des parties que Mme [N] a pu visiter à plusieurs reprises le bien immobilier avant l’acquisition en présence d’artisans auxquels elle envisageait de confier des travaux de rénovation, que le pourrissement des solives et du parquet support des dalles en pierre de la cuisine et le parquet de la salle de bain était parfaitement visible depuis la cave se trouvant sous la cuisine et vers une ancienne salle de bain et qu’il existait par ailleurs un IPN en renfort de structure.
Il en résulte que toute action au fond à l’encontre de M. [M] serait manifestement vouée à l’échec et qu’en conséquence une expertise judiciaire s’avère inutile.
Mme [N] est en conséquence déboutée de sa demande d’expertise.
Elle est dès lors condamnée aux dépens et à payer à M. [M] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [O] [N] de sa demande d’expertise,
Condamnons Mme [O] [N] à payer à M. [Z] [M] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [O] [N] aux dépens.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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