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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 19 nov. 2024, n° 24/06093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/06093 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZVY2
AFFAIRE : [E] [V] / [J] [P] épouse [D], [N], [F], [L] [P], [Z] [X] veuve [P]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Olivier BROCHARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0944
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C920502024004268 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEURS
Madame [J] [P] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1704
Monsieur [N], [F], [L] [P]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1704
Madame [Z] [X] veuve [P]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe YLLOUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1704
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 15 Octobre 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Novembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 23 mai 2024, signifié le 5 juin 2024, le tribunal de proximité de Boulogne Billancourt a :
— constaté la résiliation du bail liant les parties du 23 mai 2002 portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4] par l’effet d’un congé valablement délivré à Mme [V] par Mmes et M. [P] par acte d’huissier en date du 29 novembre 2022,
— ordonné son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Par acte du 10 juin 2024, Mmes et M. [P] ont fait délivrer à Mme [V] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 18 juillet 2024, Mme [V] a saisi le juge de l’exécution.
Mme [V] sollicite l’octroi d’un délai d’un an pour quitter les lieux.
En défense, Mmes et M. [P] concluent principalement au rejet de sa demande et subsidiairement à l’octroi d’un délai de 3 mois pour quitter les lieux à la requérante.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il est constant que Mme [V] est à jour du paiement des loyers et charges.
Néanmoins, il ressort également des éléments du dossier que Mme [V], qui perçoit des revenus mensuels à hauteur de 1 101 euros, a reçu une proposition de relogement de la part de l’OPH Seine Ouest Habitat, qu’elle a acceptée et qu’elle est actuellement dans l’attente de la décision de la commission d’attribution.
Dès lors, si Mme [V] justifie de diligences, elle ne rapporte pas la preuve que son relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Par ailleurs, Mmes et M. [P] ne peuvent être privés de la libre disposition de leur bien.
En conséquence,il y a lieu de rejeter la demande de Mme [V] tendant à obtenir des délais pour quitter les lieux.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [V] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Rejette la demande de délai pour quitter les lieux formée par Mme [V],
Condamne Mme [V] aux dépens.
Le greffier Le juge de l’exécution
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