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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 22/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 22/02459 – N° Portalis DBXJ-W-B7G-HWVB
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2026
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 382 506 079
C/
[O] [C]
ENTRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 382 506 079
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Céline BOUILLERET, membre de la SCP BERGERET ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (54)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Florian LOUARD, Avocat au Barreau de MACON/CHAROLLES, plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 décembre 2025,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Céline BOUILLERET, membre de la SCP BERGERET ET ASSOCIES
Maître Florian LOUARD
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [C] a accepté le 14 mai 2019 un prêt immobilier proposé par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne d’un montant total de 134.600,00 euros remboursable en 300 mensualités au taux d’intérêt de 1,55%.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution du remboursement du prêt à hauteur de 134.600,00 euros moyennant une commission de 1.817,10 euros le 11 juillet 2019.
Trois avenants au contrat de prêt ont été régularisés :
L’avenant signé le 14 février 2021 a prévu une période de franchise de 6 mois ;L’avenant signé le 6 avril 2021 a renégocié le taux du prêt à 1,10% ;L’avenant signé le 30 septembre 2021 a prévu une période de franchise supplémentaire de 6 mois.M. [O] [C] s’est montré défaillant dans le remboursement de son prêt.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a mis en demeure de payer M. [O] [C] par lettre recommandée avec avis de réception du 28 avril 2022. Le même jour elle informait la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions du retard de paiement de M. [O] [C] par lettre recommandée avec avis de réception.
Par courrier du 10 juin 2022, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a prononcé la déchéance du terme et informé M. [O] [C] qu’en l’absence de règlement de la somme de 149.361,40 euros dans les 8 jours, des poursuites judiciaires seront engagées.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne a actionné le 4 juillet 2022 la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qui, selon quittance subrogative du 5 août 2022, a réglé en sa qualité de caution, le même jour, la somme de 129.749,79 euros au titre du prêt. La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions avait préalablement averti M. [O] [C] du prochain règlement du dossier par ses soins par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 août 2022, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure M. [O] [C] de lui payer la somme de 129.844,71 euros.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a fait inscrire le 20 octobre 2022 une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier objet du contrat de prêt pour la somme de 129.844,71 euros.
Par acte de Commissaire de Justice du 24 octobre 2022, la SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a fait assigner M. [O] [C] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir, au visa de l’ancien article 2305 du code civil, sa condamnation, sans délai de paiement, à lui régler, avec exécution provisoire, les sommes de :
129.844,71 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2022 ;2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens, dont les frais afférents à la prise d’hypothèque et les éventuels frais d’exécution de la décision.
Dans ses dernières conclusions du 7 juin 2024, le conseil de M. [O] [C], Maître [K] [T], demande au Tribunal :
A titre principal :Débouter la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de l’ensemble de ses demandes ;A titre subsidiaire :Juger du report du paiement des sommes dues, dans la limite de deux ans ;Ordonner que les sommes versées s’imputeront en priorité sur le capital et juger d’un pourcentage à taux réduit sur les sommes dues ;Condamner la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 16 septembre 2025.
Par courrier du 2 août 2025 réceptionné le 5 août au greffe, M. [O] [C] a informé le Tribunal que Maître [K] [T] ne représentait plus ses intérêts depuis le 4 août 2025. Il a indiqué avoir réglé par l’intermédiaire du notaire Me [A] à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sa dette suite à la vente de son appartement intervenue le 16 juin 2025.
Le conseil de M. [C] a confirmé ne plus intervenir pour son client qui a saisi le Bâtonnier. Pour autant, aucun autre avocat ne s’est constitué en remplacement.
Le conseil de la CEGC a précisé par message électronique RPVA du 11 août 2025 qu’elle avait reçu la somme de 138.749 euros le 19 juin 2025 mais qu’elle maintient sa demande, la somme ne couvrant pas l’intégralité de sa créance et sollicite une condamnation en deniers ou quittances.
Le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture du 25 juin 2024 et réouvert les débats le 12 août 2025, exigeant du créancier la confirmation du paiement des sommes dues par le débiteur.
M. [C] a communiqué au tribunal le 21 août 2025 une attestation du notaire Me [G] confirmant avoir procédé à la mainlevée des hypothèques de la CEGC et au remboursement auprès de l’établissement des sommes demandées soit 138.749 euros, pièces communiquées par le tribunal au conseil de la CEGC.
Par dernières conclusions signifiées le 18 août 2025 à M. [C], la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions demande au Tribunal :
De condamner M. [O] [C] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 143.749,77 euros, en quittance ou deniers, outre intérêts au taux légal à compter du 13 août 2022 ;De débouter M. [O] [C] de ses demandes de délais et de report de paiement ainsi que de remise des intérêts courus ;De condamner M. [O] [C] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;De condamner M. [O] [C] aux entiers dépens, dont les frais afférents à la prise d’hypothèque et les éventuels frais d’exécution de la décision ;De constater l’exécution provisoire qui est de droit.
M. [O] [C] n’a pas constitué un nouvel avocat et n’a pas déposé de nouvelles conclusions suite à la réouverture des débats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025 et le juge de la mise en état a interrogé les parties le même jour si elles acceptaient une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur a accepté cette procédure sans audience le 2 décembre 2025 et a remis son dossier le 8 décembre 2025. M. [O] [C] a accepté cette procédure sans audience par courrier du 15 décembre 2025.
L’affaire a été mis en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les dispositions du code civil visées par la présente décision et applicables au cas d’espèce, sont celles en vigueur au jour de la conclusion du contrat.
Sur le cautionnement :
En application de l’ancien article 2305 du code civil, la caution, qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Le recours personnel ne permet pas à la caution de bénéficier des accessoires de la créance qu’avait le créancier contre le débiteur principal, mais elle est protégée puisque le débiteur principal ne sera alors pas en mesure de lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et tirées de leurs rapports personnels.
Ce faisant, dans le cadre de son recours personnel, la caution peut réclamer au débiteur principal :
— l’intégralité des sommes versées au créancier (principal, intérêts, frais) ;
— les intérêts des sommes versées par la caution, correspondant au préjudice subi par la caution remboursée tardivement, ces intérêts moratoires sont calculés, sauf clause contraire, au taux légal,
— les frais exposés utilement depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle,
— d’éventuels dommages
L’article 1353 du code civil dispose :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’est portée caution solidaire de l’emprunteur pour un montant garanti de 134.600,00 euros, moyennant une commission de 1.817,10 euros.
Le contrat de prêt prévoit que « En cas d’inexécution par l’emprunteur de ces engagements, la Banque en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt cautionné. (…) En cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné et, consécutivement, d’exécution par la compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la banque, la compagnie exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. ».
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a averti M. [O] [C] par lettre recommandée avec avis de réception du 8 juillet 2022 du prochain règlement du dossier par ses soins.
La quittance subrogative délivrée le 5 août 2022 par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne confirme que l’établissement bancaire a effectivement reçu le même jour la somme de 129.749,79 euros au titre du contrat de prêt, de sorte que la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions se trouve subrogée en vertu de l’ancien article 2305 du code civil dans tous les droits qu’elle détient du prêt. La SA Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions a mis en demeure le débiteur de rembourser ladite somme, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 août 2022.
Dans les dernières écritures de son conseil (qui n’a pas été remplacé par un nouvel avocat), M. [O] [C] souhaitait voir débouter la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions de sa demande en paiement considérant que le délai entre le moment où la caution a été mandatée par le prêteur et celui où elle a effectivement réglé la dette en sa qualité de caution était trop court pour laisser à M. [O] [C] le temps de se retourner. Il indiquait aussi que ce dernier avait déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et souhaitait un sursis à statuer dans l’attente de la vente de son appartement.
M. [O] [C] a finalement indiqué au tribunal avoir versé par l’intermédiaire de son notaire à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 138.749,00 euros suite à la vente de son appartement le 17 juin 2025. Il affirmait avoir convenu avec le demandeur d’une remise d’intérêts à hauteur de 5.000 euros, mais n’apportait pas la preuve d’un tel accord.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a bien confirmé avoir perçu la somme de 138.749,00 euros le 19 juin 2025 suite à la vente de l’appartement mais exigeait le règlement de l’intégralité de sa créance qu’elle estime à 143.749,77 euros.
Elle invoque exclusivement le recours personnel mais communique la quittance subrogative au soutien de sa demande en paiement.
Compte tenu du fait que l’appartement de M. [O] [C] a effectivement été vendu et que la majorité du principal de la dette a déjà été réglé, il n’y a plus lieu de surseoir à statuer.
Concernant le montant de la créance de la CEGC, celle-ci communique un relevé au 27 mai 2025 mentionnant :
Le principal de 129.749,79 euros ;Des frais de justice (ou irrépétibles) pour 1.007,00 euros,Des intérêts de retard pour 12.992,98 euros.Aucun élément n’est communiqué par le demandeur pour justifier du montant des frais de justice invoqué, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner M. [C] à régler 1.007 euros.
Concernant les intérêts de retard, la CEGC les a calculés au taux légal, mais ils ne peuvent être dus avant le 5 août 2022, date du paiement à la banque, sur la somme de 129.749,79 euros. Après recalcul des intérêts au taux légal, entre le 5 août 2022 et le 19 juin 2025, date de réception du paiement par le notaire à la société à hauteur de 138.749 euros, les intérêts cumulés se sont élevés à 13.218,73 euros sur le montant du principal.
En conséquence, M. [C] était tenu au paiement de la somme totale de 142.968,52 euros sur laquelle il a versé 138.749 euros. Reste ainsi due la somme de 4.219,52 euros correspondant au reliquat d’intérêts, à laquelle M. [C] sera ainsi condamné.
Sur les délais de paiement et remise des intérêts :
L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. (…) ».
Dans ses dernières conclusions, l’ancien conseil de M. [O] [C] indiquait que compte tenu de la situation précaire et de la bonne foi de M. [O] [C], qui s’engageait à régler les sommes dues dès la vente de son appartement, il était fondé à demander des délais de paiement, à ce que les versements s’imputent en priorité sur le capital et à obtenir une remise des intérêts encourus.
La SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions considère que M. [O] [C] ne démontre pas sa bonne foi dès lors qu’il a été assigné en octobre 2022 mais n’a conclu qu’en septembre 2023, soit un an après, et que la mise en vente de son appartement datait de février 2023. A ce titre, elle considère que M. [O] [C] a déjà bénéficié de délais de paiement et qu’il ne serait pas justifié de repousser encore le règlement de sa dette, d’autant plus que la SA Compagnie européenne de Garanties et Cautions s’est acquitté de son obligation dès juillet 2022.
En l’espèce, la situation a évolué puisque l’appartement du débiteur a été vendu ce qui lui a permis de régler le principal de la créance, il ne paraît donc plus opportun de préciser que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital. De fait, les intérêts ont déjà été calculés au taux légal de sorte qu’ils ne peuvent être réduits. Enfin, M. [O] [C] n’a pas communiqué des éléments financiers permettant de vérifier la réalité de sa situation personnelle. En conséquence, il ne peut lui être accordé de délais de paiement concernant le reliquat dû.
Sur les frais de procédure et l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, M. [O] [C] sera condamné aux dépens. Dès lors toutefois qu’il a réglé le principal de la dette en cours de procédure, il paraît équitable de rejeter la demande présentée par la CEGC au titre de ses frais irrépétibles.
Il convient de rappeler que sur le fondement de l’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce la demanderesse a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire pour un montant de 129.884,71 euros, puis a accepté la mainlevée de cette hypothèque afin de permettre à M. [O] [C] de vendre le bien. Les frais seront donc à la charge du débiteur.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate que M. [O] [C] a réglé la somme de 138.749 euros à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions le 19 juin 2025 suite à la vente de son bien immobilier ;
Condamne M. [O] [C] à payer au titre du reliquat des intérêts dûs à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 4.219,52 euros (quatre mille deux cent dix neuf euros et cinquante deux centimes) ;
Rejette les plus amples demandes des parties ;
Condamne M. [O] [C] aux dépens de l’instance, dont les frais afférents à la prise d’hypothèque.
Le greffier La Présidente
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