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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 23/00935 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00935 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
N° RG 23/00935 – N° Portalis DB3U-W-B7H-M3UJ
62B
[N] [H]
C/
S.N.C. CYO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
— -==00§00==--
ORDONNANCE D’INCIDENT
— -==00§00==--
Ordonnance rendue le 07 novembre 2024 par Camille LEAUTIER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état de ce Tribunal, assistée de Cécile DESOMBRE, Greffier, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré ;
Date des débats : 04 juillet 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eric AZOULAY, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.N.C. CYO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michel RONZEAU, avocat postulant au barreau du Val d’Oise, et assistée de Me Alexia ESKINAZI, avocat plaidant au barreau de Paris
— -==00§00==–
Madame [N] [H] est propriétaire occupant d’un bien immobilier à usage d’habitation, de construction ancienne, situé à [Adresse 3], édifié sur un terrain formant l’angle de la [Adresse 4] et de la [Adresse 5].
Le 20 août 2018, un écoulement d’eau a inondé la cave de son habitation et le jardin se situant à l’arriére de sa maison. La société VEOLIA a ouvert la chaussée et constaté que la canalisation en fonte d’adduction d’eau était cassée sous la chaussée, le long du mur de clôture de Madame [N] [H]. Cette dernière a déclaré le sinistre à la MAIF, son assureur, qui a missionné un expert, lequel a remis son rapport définitif le 18 octobre 2018, y concluant à la responsabilité de la société VEOLIA
De nouvelles investigations ont été engagées à la suite de l’apparition de nouveaux désordres affectant l’ensemble de la maison, puis par décision en date du 8 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise, saisi à la demande de Madame [N] [H], a ordonné une mesure d’expertise. L’expert judiciaire, finalement désigné pour exécuter cette mesure, a remis son rapport définitif le 30 septembre 2021.
Sur la base de ce rapport, et au visa notamment des articles 1240 et 544 du code civil, Madame [N] [H] a fait assigner La société CYO devant le tribunal judiciaire de Pontoise, par exploit introductif d’instance en date du 14 février 2023, lui demandant :
* de condamner La société CYO à lui payer les sommes suivantes :
1°) 51.269,17 € (8.517,74 + 26.636,43 € +15.240 € + 875 €) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel et financier, cette somme correspondant aux travaux réparatoires et d’intervention de la société Geotec,
2°) 19.360 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son trouble de jouissance,
3°) 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
* d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* de condamner La société CYO aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise chiffrés à la somme de 5.825 €.
La société CYO a constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision contradictoire.
Par conclusions d’incident en date du 14 juin 2023, La société CYO a soulevé l’incompétence du tribunal judiciaire de Pontoise au profit du tribunal administratif, et aux termes de ses dernières conclusions d’incident en date du 23 mai 2024, La société CYO a réitéré ses demandes au juge de la mise en état :
* de déclarer le tribunal judiciaire de Pontoise incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
* de condamner Madame [N] [H] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
faisant notamment valoir :
— qu’il est de jurisprudence constante que les dommages causés par des ouvrages publics aux tiers sont des dommages de travaux publics relevant de la compétence du tribunal administratif,
— que la canalisation sur laquelle la fuite a été identifiée le 20 août 2018, appartenant au réseau de distribution d’eau potable se trouvant sous la voie publique, en amont du branchement, reçoit la qualification d’ouvrage public,
— que la demande de Madame [N] [H] en réparation d’un dommage consécutif à la défaillance d’un ouvrage public, auquel cette dernière est tiers, relève par conséquent de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en application de l’article R312.14 du code de justice administrative.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse à l’incident en date du 18 octobre 2023, Madame [N] [H] a pour sa part demandé au juge de la mise en état :
* de la recevoir dans l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* de débouter La société CYO de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
* de condamner La société CYO à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
faisant notamment valoir :
— qu’il convenait de la considérer comme usager du service public d’eau potable, dont la distribution est assurée par la canalisation qui s’est rompue, et par suite comme usager vis-à-vis de l’ouvrage public à l’origine des désordres subis, rendant le Tribunal judiciaire compétent pour statuer sur son action en responsabilité et ses demandes indemnitaires.
Sur ce, l’incident a été fixé à l’audience sur incidents du 4 juillet 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, prorogé au 7 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur l’exception d’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Pontoise au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise
L’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance (…) ».
L’article R312-14 du code de justice administrative dispose :
Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d’un contrat ou d’un quasi-contrat et dirigées contre l’État, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent:
1°) Lorsque le dommage invoqué est imputable à une décision qui a fait ou aurait pu faire l’objet d’un recours en annulation devant un tribunal administratif, de la compétence de ce tribunal ;
2°) Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s’est produit ;
3°) Dans tous les autres cas, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait, au moment de l’introduction de la demande, la résidence de l’auteur ou du premier des auteurs de cette demande, s’il est une personne physique, ou son siège, s’il est une personne morale.
Il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante du tribunal des conflits que les litiges nés des rapports de droit privé, qui lient le service public industriel et commercial de distribution d’eau à ses usagers, relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Ainsi, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs aux dommages causés à ces derniers à l’occasion de la fourniture du service, peu important que la cause des dommages réside dans un vice de conception, l’exécution de travaux publics ou l’entretien d’ouvrages publics. Il n’en va autrement que lorsque l’usager demande réparation d’un dommage étranger à la fourniture de la prestation et provient de la défectuosité dun ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public.
Or, en l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire :
— que les dommages constatés sont consécutifs à la rupture de la canalisation le long du mur de clôture de Madame [N] [H] ;
— que la rupture de la canalisation au droit du trottoir [Adresse 5] a entraîné une dégradation des caractéristiques mécaniques du sol par lessivage des particules fines et que cette rupture a provoqué une décompression importante jusqu’à 2 voire 3 mètres de profondeur au droit des sondages à l’intérieur de la maison et jusqu’à 6 mètres de profondeur à l’extérieur de celle-ci ;
— que le regard de Madame [N] [H] a dû être désengorgé à deux reprises …
Il ne ressort pas du rapport d’expertise judiciaire que la maison de Madame [N] [H] ne serait pas raccordée à la canalisation qui a rompu. La société CYO , demandeur à l’incident et supportant la charge de la preuve à ce titre, ne démontre pas que la maison de Madame [N] [H] ne serait pas raccordée au réseau public de distribution d’eau qu’elle gère. Il en résulte que Madame [N] [H] doit être considérée comme usager du service public de distribution d’eau assuré par La société CYO .
Par suite, il convient de juger que relève bien de la compétence du tribunal judiciaire de Pontoise le litige dont il est saisi, par lequel Madame [N] [H] demande réparation à La société CYO des préjudices en lien avec la rupture de canalisation, et par suite de débouter La société CYO de son incident.
II – Sur les demandes relatives aux frais de l’incident :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, il convient de juger que le sort des dépens de l’incident suivra celui des dépens de l’instance elle-même.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, il apparaît inéquitable de laisser à Madame [N] [H] la charge de ses frais irrépétibles afférents à l’incident. Il convient par conséquent de condamner La société CYO à lui payer la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à La société CYO l’intégralité de ses frais irrépétibles. Il convient par conséquent de la débouter de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile précité.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état :
— Déboute La société CYO de son incident,
— Dit que les dépens du présent incident suivront le sort des dépens de l’instance principale,
— Condamne La société CYO à payer à Madame [N] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute La société CYO de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Renvoie l’affaire à la l’audience de mise en état du 30 janvier 2025 pour conclusions de Madame [N] [H] en ouverture de rapport.
Fait à Pontoise, le 07 novembre 2024
Le Greffier, La Présidente,
Madame DESOMBRE Madame LEAUTIER
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