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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 30 mars 2026, n° 26/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. STPN, S.A.S. AROBAT, Compagnie d'assurance SMABPT, Compagnie d'assurance ERGO VERSICHERUNG AG, S.A.S. GINGER CEBTP, S.A. SMA assureur de la société GINGER CEBTP |
Texte intégral
N° RG 26/00534 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U74W
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00534 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U74W
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES,
à Me Nathalie DUPONT
à la SCP LERIDON LACAMP
à la SELARL TCS AVOCATS
Expédition à M., [Q] le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 30 MARS 2026
DEMANDEUR
M., [Y], [F], [C], [L], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Paul TROUETTE de la SELARL TCS AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. AROBAT, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
Compagnie d’assurance SMABPT, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. GINGER CEBTP, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
défaillante
S.A. SMA assureur de la société GINGER CEBTP, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
défaillante
S.A.R.L. STPN, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
défaillante (M., [X], [Q], gérant, comparant non assisté)
Compagnie d’assurance ERGO VERSICHERUNG AG, es qualité d’assureur de STPN, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
représentée par Maître Catherine BOYVINEAU de la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – BOYVINEAU, avocats au barreau de BORDEAUX (plaidant) et Me Nathalie DUPONT, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
S.A.R.L. RENOV’STYLE, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. SOTEAM, dont le siège social est sis, [Adresse 7]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société SOTEAM, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
défaillante
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société RENOV’STYLE, dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Maître Odile LACAMP de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 19 mars 2026
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Audrey FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du Président du tribunal judiciaire de Toulouse du 11 mars 2026, Monsieur, [Y], [L] a été autorisé à assigner la SAS AROBAT, la compagnie SMABTP, la SAS GINGER CEBTP, la SA SMA, la SARL STPN, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG, la SARL RENOV STYLE, la SAS SOTEAM et la SA AXA FRANCE IARD pour l’audience du 19 mars 2026, les assignations devant intervenir avant le 13 mars 2026 à 12h.
Par actes de commissaire de justice du 12 et 13 mars 2026, auxquels il convient de se reporter pour un plus ample exposé, Monsieur, [Y], [L] a fait assigner la SAS AROBAT, la compagnie SMABTP, la SAS GINGER CEBTP, la SA SMA, la SARL STPN, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG, la SARL RENOV STYLE, la SAS SOTEAM et la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour :
— Ordonner une expertise judiciaire, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait des désordres affectant l’immeuble sis, [Adresse 9], à la suite de travaux de construction,
— Condamner in solidum les défendeurs à lui payer sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile :
* le montant de la consignation initiale et toute consignation complémentaire pour les frais d’expertise à titre de provision ad litem,
* 10 744 euros à titre de provision à valoir sur le financement des mesures conservatoires,
* 50 535,52 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices immatériels,
— Interdire provisoirement aux société RENOV STYLE, SOTEAM, STPN, AROBAT et GINGER CEBTP de décider ou mettre en œuvre toute dissolution anticipée, engager des opérations de liquidation amiable et procéder à toute distribution d’actif social jusqu’au rapport d’expertise judiciaire et en tout état de cause pour une durée maximale de 12 mois, sous astreinte de 1 000 euros par jour et par société en cas d’infraction constatée,
— Condamner in solidum les défendeurs aux dépens, dont distraction au profit de Maître Paul TROUETTE.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2026. Le gérant de la SARL STPN, Monsieur, [Q], a sollicité un renvoi afin de constituer avocat, renvoi auquel le demandeur s’est opposé compte tenu de l’urgence. La demande de renvoi a été rejetée et l’affaire a été retenue.
Monsieur, [Y], [L] maintient les termes de son assignation sauf à préciser quant aux provisions demander à titre subsidiaire la limitation de ses demandes à la condamnation des seules entreprises RENOV STYLE et STPN et leurs assureurs. Au soutien de ses prétentions, il se prévaut de désordres affectant sa maison et les ouvrages extérieurs, qui sont à l’évidence de nature décennale, qui l’ont contraint à quitter sa maison et à engager divers frais, et qui sont imputables à l’ensemble des défendeurs, en ce qu’ils sont en lien avec leur sphère d’intervention. Il met en avant le risque que les sociétés mises en cause procèdent à des opérations de dissolution ou liquidation en cours d’expertise, de nature à porter atteinte à l’efficacité de la mesure d’instruction sollicitée, au respect du contradictoire et à la garantie d’exécution des condamnations susceptibles d’être prononcées.
Concluant en réponse, la SARL RENOV STYLE et la SA AXA FRANCE IARD ne s’opposent pas sous les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise et demandent de limiter la condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à 1/5ème du montant des provisions réclamées et de laisser à la charge du demandeur les dépens.
Concluant en réponse, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, représentée par sa succursale la société ERGO FRANCE – ERGO VERSICHERUNG AG ne s’oppose pas sous les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise et demande le rejet du surplus des demandes compte tenu des contestations sérieuses existant sur l’imputabilité des désordres, soulignant que seule la grantie décennale a vocation à s’appliquer sous réserve que la déclaration d’ouverture de chantier soit antérieure au 1er janvier 2024.
Concluant en réponse, la SAS AROBAT et la compagnie SMABTP ne s’opposent pas sous les protestations et réserves d’usage à la mesure d’expertise et demande le rejet du surplus des demandes compte tenu des contestations sérieuses existant sur l’imputabilité des désordres, soulignant que le demandeur n’a pas souscrit d’assurance dommage ouvrage, pourtant obligatoire, qui aurait permis de préfinancer les mesures d’investigations et d’urgence à mettre en place et que les mesures conservatoires alléguées sont en réalité des mesures d’investigation qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de solliciter au besoin.
Assignées, la SAS GINGER CEBTP (à domicile), la SA SMA (à domicile), la SARL STPN (à personne), la SAS SOTEAM (à domicile) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement de l’existence d’un motif légitime, c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse et qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Enfin, si l’assureur peut vouloir émettre des réserves sur sa garantie lorsqu’il prend la direction du procès en application de l’article L.113-7 du code des assurances, dont il convient de lui donner acte, il sera rappelé que l’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Dès lors, nul besoin de donner acte des « protestations et réserves » des défendeurs autres que les assureurs, étant rappelé au surplus qu’il ne s’agit en ce cas-là pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’espèce, Monsieur, [Y], [L] a fait construire sa maison d’habitation. Sont intervenues à l’opération :
— La société GINGER CEBTP pour deux études géotechniques G1 et G2, assurée auprès de la SMA,
— La société AROBAT, pour une mission de bureau d’études structures, assurée auprès de la SMABTP,
— La société STPN pour les travaux de terrassements et VRD, assurée auprès d’ERGO,
— La société RENOV STYLE pour les travaux de gros-œuvre (terrassement, fondations, dallage, chape, piscine notamment), assurée auprès d’AXA,
— La société SOTEAM pour les travaux de second œuvre et d’équipement piscine, assurée auprès d’AXA.
Les travaux des sociétés RENOV STYLE et SOTEAM ont été réceptionnés le 9 septembre 2024.
Les pièces produites aux débats (notamment le procès-verbal de constat du 21 février 2026, le courrier POLYEXPERT du 22 février 2026 et le diagnostic technique SOCOTEC du 5 mars 2026) rendent vraisemblables les désordres allégués par le demandeur sur l’immeuble, tels qu’un affaissement et glissement de terrain de l’ordre 1m20 qui part de la butte végétalisée, se poursuit au niveau du passif de plantes et affleure pratiquement le bâti et longe toute le linéaire de la façade sud pour se prolonger jusqu’en limite de propriété à l’ouest et qui entraîne le bassin en béton armé de la piscine, plusieurs fissurations en escalier au niveau des murs de la construction traduisant un début de tassement de la partie arrière du bâtiment, des ruptures de canalisations, dont il justifie s’en être plaint peu de temps après les travaux.
Le courrier POLYEXPERT indique que l’origine du glissement de terrain reste à déterminer. Il ressort de l’avis technique SOCOTEC que la zone objet du glissement de terrain est constituée principalement de remblai et a été saturée en eau, et qu’aucune disposition technique n’est en place pour s’opposer à ce glissement.
L’ensemble de ces éléments justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur, [Y], [L] le paiement de la provision initiale, et ce, au contradictoire des intervenants aux opérations de construction, aux fins de déterminer, notamment, les causes des désordres, les travaux de reprise, les responsabilités encourues et les potentiels préjudices subis.
Sur les demandes de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut correspondre à la totalité de l’obligation.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d’apporter la preuve que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
En l’espèce, seule l’expertise judiciaire permettra de déterminer les causes du glissement de terrain et de se prononcer en détails sur les imputabilités des désordres aux différents intervenants.
Toutefois, il ressort tant des photographies du procès-verbal particulièrement éloquentes, de l’avis technique SOCOTEC et des factures produites par les entreprises intervenues que le bâtiment et la piscine ont été construits sur un terrain qui a été décaissé d’un côté et remblayé et que la zone objet du glissement de terrain est constituée principalement de remblai et qu’aucune disposition technique n’est en place pour s’opposer à ce glissement.
L’imputabilité des désordres aux entreprises intervenues sur les opérations de terrassement est ainsi manifeste et évidente compte tenu du siège des désordres.
La société STPN et la société RENOV STYLE et leurs assureurs ERGO et AXA seront ainsi condamnés in solidum au paiement d’une provision ad litem de 3 000 euros couvrant les frais de l’instance (consignation initiale).
S’agissant de la demande de provision concernant l’étude géotechnique G5 et le passage de caméra pour vérifier les réseaux d’eaux usées (improprement appelées mesures conservatoires), il sera relevé qu’une telle demande est prématurée en ce qu’il appartiendra à l’expert judiciaire de se prononcer sur sa nécessité et qu’aucun devis n’est produit sur le poste principal. Ce poste de provision sera rejeté comme prématuré.
S’agissant de la demande de provision pour les préjudices immatériels et matériels consécutifs, il sera relevé tout d’abord que l’obligation de se reloger n’est pas sérieusement contestable compte tenu de l’ampleur des désordres et de la nécessité pour l’expert judiciaire de se prononcer sur l’évolution prévisible des désordres et les mesures conservatoires nécessaires, soit un coût de 2 600 euros par mois au vu du contrat de bail souscrit, qui sera retenu pour une durée de six mois (soit 15 600 euros), outre les frais d’agence immobilière justifiés à hauteur de 1 951,81 euros et les frais de déménagement de 1 825 euros. Le dépôt de garantie qui a vocation à être recouvré, de même que les abonnements mensuels pour le nouveau logement qui sont la contrepartie d’une prestation fournie ne seront pas retenus comme étant non sérieusement contestables. Le coût de l’avis SOCOTEC de 1 560 euros qui est justifié sera retenu. Le montant total de 20 936,81 euros sera donc retenu, au paiement duquel seront condamnés in solidum la société STPN et la société RENOV STYLE et son assureur AXA. La condamnation de l’assureur ERGO ne sera pas retenue compte tenu de la contestation de ce dernier sur la garantie décennale qui n’a pas vocation à couvrir les préjudices consécutifs et sur la garantie facultative responsabilité civile dès lors qu’au moment de la réclamation, il n’était plus assureur.
Les demandes de provision contre les autres défendeurs, qui se heurtent à des contestations sérieuses quant aux imputabilités, seront rejetées.
Sur les demandes de mesures conservatoires
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent.
Le dommage imminent consiste en un dommage qui ne s’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer.
En l’espèce, il n’est rapporté la preuve d’aucun dommage imminent qui tiendrait en la dissolution amiable des sociétés défenderesses laquelle perturberait le déroulement des opérations d’expertise et l’effectivité des recours du maître d’ouvrage, étant précisé qu’une telle dissolution amiable, qui est un droit des associés et relevant du fonctionnement normal d’une société, demeure à l’état de simple hypothèse et qu’en outre la personnalité morale d’une société subsiste pour les besoins de la liquidation.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les frais du procès
Les dépens seront à la charge du demandeur, Monsieur, [Y], [L], dès lors que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Ordonne une expertise judiciaire et commet en qualité d’expert
,
[G], [R] ,
[Adresse 10] ,
[Localité 1]
Tél :, [XXXXXXXX01] Fax :, [XXXXXXXX02]
Port. : 06.20.51.29.89 Mèl :, [Courriel 1]
Au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente instance
Avec mission de :
— prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,
— visiter les lieux, les parties en présence des parties dument convoquées, leurs conseils avisés ;
— vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance,
— décrire l’état d’avancement des travaux,
— rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi,
— décrire les ouvrages,
— dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,
— dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et ses pièces,
— dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,
— dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté,
— dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,
— rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,
— indiquer les principes réparatoires nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
— préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative,
— indiquer les préjudices éventuellement subis,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties
A l’issue de la première réunion d’expertise sur les lieux, rédiger une note succincte :
— en indiquant les premières constatations opérées, les questions à traiter et notamment les travaux confortatifs urgents
— énumérant les travaux de remise en l’état sans incidence sur le déroulement de l’expertise,
— donnant un premier avis, non définitif, sur l’existence, la nature, les causes de désordres ainsi qu’une première approximation du coût des éventuels frais de remise en conformité,
— présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre partie
DIT QUE LA PREMIERE REUNION EST CONVOQUEE ET SE TIENDRA SUR SITE :
LE 09 AVRIL 2026 À 09H30
LA PRESENTE ORDONNANCE VAUT CONVOCATION
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Dit que, sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle, Monsieur, [Y], [L] devra consigner à la régie du tribunal, une somme de trois mille euros (3 000 euros), dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause.
Constate que cette consignation a déjà eu lieu ;
Disons que les éventuelles consignations complémentaires devront se faire sur le compte suivant :
IBAN (International Bank Account Number) :, [XXXXXXXXXX01]
BIC (Bank Identifier Code) : TRPUFRP1
Enjoint :
— au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces utiles à l’accomplissement de la mission,
— aux défendeurs ou leurs conseils de fournir aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations ;
Invite le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invite les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
AVIS A L’EXPERT
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine :
— adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
— vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment être informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra,
— établir à l’issue de la première réunion, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée (fiche dite « des 45 jours »), en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations, adressée au juge chargé de la surveillance des expertises,
— préciser sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires afin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.
Demande à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise ,([Courriel 2]) ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au delà du délai fixé ;
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
Rappelle que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées",
Dit qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à 15 jours, pour présenter leurs observations,
Fixe à l’expert un délai maximum de CINQ MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelle que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ;
Souligne qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Condamne in solidum la SARL STPN, la compagnie ERGO VERSICHERUNG AG, la SARL RENOV STYLE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [Y], [L] une provision ad litem de 3 000 euros ;
Condamne in solidum la SARL STPN, la SARL RENOV STYLE et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur, [Y], [L] une provision pour ses préjudices immatériels et matériels consécutifs de 20 936,81 euros :
Déboute Monsieur, [Y], [L] du surplus de ses demandes de provisions ;
Déboute Monsieur, [Y], [L] de ses demandes de mesures conservatoires ;
Condamne Monsieur, [Y], [L] aux dépens de l’instance.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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