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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 30 avr. 2026, n° 24/11176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 24/11176
N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y2F
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 30 Avril 2026
DEMANDEURS
Madame [E] [Z] [L] [U], née le 2 janvier 2010 à [Localité 2], prise en la personne de ses représentants légaux : Monsieur [D] [W] [O] [J], et Madame [M], [C], [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Monsieur [Q], [S] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [M], [C], [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Tous représentés par Maître Sophia BINET de la SELARLU SOPHIA BINET AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0217
DÉFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la société DAUCHEZ – ADMINISTRATEURS DE BIENS, SA
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
Décision du 30 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/11176 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y2F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
Lucie AUVERGNON, Vice-Présidente
Julie KHALIL, Vice-Présidente
assistés de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2026 tenue en audience publique devant Lucie AUVERGNON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
***
Exposé du litige :
M. [Q] [H], Mme [M] [H] et Mme [E] [U], prise en la personne de ses représentants légaux M. [D] [J] et Mme [M] [H] (ci-après les consorts [H]), sont propriétaires indivis de lots au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Les copropriétaires ont été convoqués à l’assemblée générale du 9 juillet 2024 par courrier daté du 12 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 septembre 2024, les consorts [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 17ème, devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de demander à ce dernier de :
Vu les articles 9 et 64 du décret 17 mars 1967,
Juger les demandeurs recevables et bien-fondés en leurs demandes,
Prononcer l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 9 juillet 2024 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 5],
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 17ème aux dépens, et dire que ceux-ci seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile par la SELARLU SOPHIA BINET AVOCAT, représentée par Maître Sophia BINET, avocat au barreau de Paris,
Décision du 30 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/11176 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y2F
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] représenté par son syndic, de ses éventuelles demandes, fins et conclusions,
Condamner le syndicat des copropriétaires à verser aux demandeurs la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement assigné à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries 12 février 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, plaidée à l’audience du 12 février 2026, a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 9 juillet 2024
Aux termes de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, « sauf urgence », la « convocation est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. ».
Ce délai se calcule selon les prescriptions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.
S’agissant d’un délai de réflexion, de consultation et de concertation pour les copropriétaires, le non-respect du délai de convocation, même pour un seul jour, entraîne la nullité de l’assemblée générale, sans qu’il soit nécessaire, pour le copropriétaire qui s’en prévaut, de justifier d’un grief causé par l’envoi tardif de la convocation à lui-même (ex. : Cour d’appel de Chambéry, 1ère section, 12 septembre 2017, n° 16/00047).
Par ailleurs, le premier alinéa de l’article 64 du décret du 17 mars 1967 prévoit que : « Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire ».
La charge de la preuve de la régularité des convocations pèse sur le syndicat des copropriétaires et sur le copropriétaire qui invoque le non-respect des dispositions d’ordre public de l’article 9 du décret du 17 mars 1967 (ex. : Civ. 3ème, 9 novembre 1994, n° 93-10.732, publié au bulletin ; Cour d’appel de Paris, Pôle 4 – Chambre 2, 14 novembre 2012, n° 11/07605, etc.).
Décision du 30 Avril 2026
8ème chambre 2ème section
N° RG 24/11176 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5Y2F
En l’espèce, les consorts [H] ont la qualité de copropriétaires opposants, au sens du deuxième alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, puisqu’il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 9 juillet 2024 qu’ils n’étaient ni présents ni représentés à ladite assemblée (pièce n° 2 des consorts [H]).
Les consorts [H] font valoir à juste titre qu’ils ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception (pièce n° 1 des consorts [H]), qui leur a été présentée pour la première fois le 19 juin 2024 (pièce n° 3 des consorts [H]), faisant courir le délai de vingt-et-un jours de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, à compter du 20 juin 2024 (en application des articles 641 du code de procédure civile et 64 du décret du 17 mars 1967), ce délai expirant le lundi 10 juillet 2024 à 24 heures, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 642 du code de procédure civile.
L’assemblée générale des copropriétaires s’est tenue le 9 juillet 2024, de sorte que le délai de notification de la convocation, au moins vingt-et-un-jours avant la date de la réunion, n’a pas été respecté en l’espèce.
Il convient donc d’annuler dans son entier l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] qui s’est tenue le 9 juillet 2024.
2 – Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires, partie succombante, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARLU SOPHIA BINET AVOCAT, représentée par Maître Sophia BINET, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenu aux dépens, le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer aux consorts [H] la somme globale de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les consorts [H] seront déboutés du surplus, non justifié, de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
Annule dans son entier l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] qui s’est tenue le 9 juillet 2024,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à Paris 17ème aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARLU SOPHIA BINET AVOCAT, représentée par Maître Sophia BINET, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5] à payer à M. [Q] [H], Mme [M] [H] et Mme [E] [U], prise en la personne de ses représentants légaux M. [D] [J] et Mme [M] [H], la somme globale de 1.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [Q] [H], Mme [M] [H] et Mme [E] [U], prise en la personne de ses représentants légaux M. [D] [J] et Mme [M] [H], du surplus de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 30 Avril 2026
La Greffière Le Président
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