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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, election professionnelle, 16 déc. 2025, n° 25/09803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | La société par actions simplifiée ( SAS ) RMS, Société RMS c/ Syndicat CGT DE LA PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES IDF |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Élection professionnelle
N° du dossier : N° RG 25/09803 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35MT
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/00075
— ---------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente
Greffier : Madame Valérie RAJASINGAM
DÉBATS :
Audience publique du 25 Novembre 2025
Affaire mise en délibéré au 16 DECEMBRE 2025
JUGEMENT :
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 DECEMBRE 2025 par Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente assistée de Madame Valérie RAJASINGAM, Greffier
ENTRE :
Société RMS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par M. [X] [H]
ET :
Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Syndicat CGT DE LA PROPRETE ET SERVICES ASSOCIES IDF, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée délivrée aux parties par LRAR
Le 16 DECEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (SAS) RMS, sise à [Localité 7], est prestataire de services de nettoyage. Elle a deux établissements dont un situé [Adresse 2] (Seine-[Localité 8]).
Par courrier daté du 24 juin 2025, le syndicat Confédération générale du travail (CGT) du secteur de la propreté et services associés en Ile-de-France (ci-après CGT Propreté IDF) l’a informée de la désignation de Monsieur [U] [K] en qualité de représentant de section syndicale (RSS).
Par requête enregistrée au greffe le 4 juillet 2025, elle a saisi ce Tribunal aux fins d’annulation de cette désignation, outre la condamnation de la CGT Propreté IDF aux dépens.
La requérante, Monsieur [U] [K] ainsi que le syndicat CGT Propreté IDF ont été convoqués à l’audience du 25 novembre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
*
Dans le dernier état de ses écritures et observations lors de l’audience, la société RMS demande également la condamnation du syndicat CGT Propreté IDF à lui régler la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fait valoir que la désignation litigieuse est nulle tant en raison de conditions de forme que de fond.
S’agissant des irrégularités formelles, elle relève que la lettre de désignation :
— est imprécise quant au périmètre de désignation et ce, en violation de l’article D.2142-4 du Code du travail ;
— n’est pas accompagnée de justificatifs de l’existence légale du syndicat qui a procédé à la désignation, statuts et comptes publiés conformément aux articles L.2142-1-1 et L.2135-1 du Code du travail.
S’agissant des irrégularités de fond :
— Monsieur [U] [K] ne justifie pas de la durée légale d’ancienneté minimale, d’une année, prévue aux articles L.2142-1-1 et L.2314-18 du Code du travail : en effet, son contrat de travail a été transféré à la société RMS le 28 mai 2025 et, il a été désigné RSS le 24 juin suivant, soit moins d’un mois plus tard ;
— la CGT Propreté IDF auteur de la désignation, ne justifie pas de l’existence d’une section syndicale dans l’entreprise qui, au demeurant, n’en compte aucune ;
— la société RMS compte 39,66 équivalents temps plein sur les douze derniers mois, elle relève donc du régime des entreprises de moins de 50 salariés ; dans ce cadre et en application de l’article L.2142-1-3 du Code du travail, un RSS ne peut être désigné que parmi les candidats aux élections professionnelles, qui n’ont pas été élus au comité social économique (CSE) ou parmi les anciens candidats aux élections professionnelles, ce dont ne justifie pas Monsieur [U] [K].
Le syndicat CGT Propreté IDF n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la requête
L’article R.2314-24 du code du travail dispose que le tribunal judiciaire est saisi des contestations par voie de requête.
Lorsque la contestation porte sur la régularité de l’élection ou sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n’est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Il est constant que le délai de quinze jours pour contester la régularité des élections court à compter de la proclamation nominative des élus qui confère à ceux-ci la qualité de représentants du personnel.
Passé ce délai de 15 jours, les élections ne peuvent plus être contestées en justice, sauf fraude.
En l’espèce, la requête en annulation formée par la société RMS concerne une désignation d’un RSS intervenue le 24 juin 2025 et, il ressort des pièces du dossier que cette requête a été adressée le 02 juillet 2025, soit dans le délai de 15 jours. Ainsi, cette requête est recevable.
Sur la régularité de la désignation
— s’agissant des irrégularités formelles soulevées par la requérante
En l’espèce, il ressort du courrier de désignation produit aux débats par la requérante qu’il est adressé à « la société RMS, [Adresse 1] ».
Ainsi, il n’apparaît pas d’équivoque quant au fait que la désignation de Monsieur [U] [K] concerne cet établissement situé à [Localité 6] et non pas la société qui a son siège à [Localité 7].
L’irrégularité concernant l’existence d’une section syndicale s’analyse en fait une irrégularité de fond.
— s’agissant des irrégularités de fond soulevées par la requérante
L’article L.2142-1-2 du Code du travail dispose : « Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l’exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale. »
Aux termes de l’article L2143-1 du même code :
« Le délégué syndical doit être âgé de dix-huit ans révolus, travailler dans l’entreprise depuis un an au-moins et n’avoir fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à ses droits civiques.
Ce délai d’un an est réduit à quatre mois en cas de création d’entreprise ou d’ouverture d’établissement. »
L’article L.2142-1-1 du Code du travail dispose : « Dès lors qu’ils ont plusieurs adhérents dans l’entreprise ou dans l’établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au-moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l’article L. 2131-1. »
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la lettre de désignation contestée n’est accompagnée d’aucun document justificatif de l’existence du syndicat à l’origine de cette désignation. La CGT Propreté IDF n’a pas comparu dans le cadre de la présente instance de sorte qu’au terme des débats, aucun élément nouveau autre que les pièces de la requérante n’est produit.
Il n’est ainsi pas justifié de l’existence d’une section syndicale CGT Propreté IDF au sein de l’établissement de la société RMS à [Localité 6].
Compte tenu de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’irrégularité tenant à l’ancienneté de Monsieur [U] [K], il y a lieu de faire droit à la requête et d’annuler la désignation de ce dernier.
Sur les demandes accessoires
Au cas présent, l’équité commande de ne pas faire applicable de l’article 700 du Code de procédure civile de sorte que chaque partie conservera la charge de ses frais.
Il sera rappelé également que le Tribunal statue dans le cadre d’une procédure sans frais de sorte que les demandes de condamnation aux dépens seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable la requête de la société RMS ;
ANNULE la désignation le 24 juin 2025 de Monsieur [U] [K] en qualité de représentant de section syndicale pour le compte du syndicat CGT Propreté IDF ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le Tribunal statue sans frais.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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