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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 6 févr. 2026, n° 23/02624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 06 Février 2026
No R.G. : N° RG 23/02624 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-ICEY
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [K] [N] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (21), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (PAKISTAN), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Eloïse FOURNIER de la SCP MENDEL – VOGUE ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON – 24
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur [Y] [U] et Madame [X] [P]
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
+1 copie LARPA
+1 copie conforme et la notice IFPA aux partiesen LRAR
+1 copie parquet pour IFPR
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [K] née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] ( 21 ) ;
et de :
Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 2] (PAKISTAN) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 3] (EMIRATS ARABES UNIS) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 4] en ce qui concerne la transcription du divorce sur l’acet de naissance de l’époux et l’acte de mariage ;
Déclare la demande de madame [N] en paiement de 8750euros irrecevable ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 29 septembre 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que les enfants mineurs sont trop jeunes pour être informés de leur droit à être entendus ;
Déboute madame [N] [K] de sa demande aux fins d’exercer seule l’autorité parentale ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
Accorde à monsieur [W] [Z], à défaut d’autre accord amiable, un droit de visite s’exerçant :
*une fois par mois (en dehors des congés de la mère) de 9H à 12H dans les locaux de l’association [1] (Lieu d’Accueil et de Rencontre Parents enfants- [Adresse 3]), sans autorisation de sorties à l’extérieur pendant 06 mois à compter de la prochaine visite en lieu neutre
*puis, de 11H à 17H 30 le premier samedi du mois à [Localité 5] avec autorisation de sortie, pendant 06 mois
*puis, la première fin de semaine de chaque mois du samedi 11H au dimanche à 17H, sous réserve de justifier d’un hébergement adapté pour les enfants à [Localité 6] avec un échange des enfants entre leurs parents dans les locaux de [Localité 5] ;
Dit qu’en application du décret du 27 novembre 2012 et de l’article 1180-5 du Code de procédure civile, à l’issue d’un nouveau délai de 06 mois , monsieur [W] aura la charge de recueillir les enafnts au domicile de leur mère et de les y ramener ;
Dit que les parties devront impérativement prendre rendez-vous avec les responsables de [1] en téléphonant au 03.80.56.85.52 dans le délai d’un mois suivant la date du présent jugement et se conformer aux conditions de fonctionnement de ce lieu;
Dit qu’à défaut d’accord amiable et si le père ne se présente pas au lieu de visite mentionné dans la première demi-heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
Dit que si le père ne contacte pas les services de [2] dans le mois suivant le présent jugement ou ne se présente pas, sans avoir prévenu au préalable, dans les locaux de l’association, au cours de trois journées successives correspondant à l’exercice de son droit de visite, la mère sera dispensée de se rendre à [1] et le droit de visite et d’hébergement paternel sera suspendu jusqu’à nouvelle saisine du juge par Monsieur [W] ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, [S] [W] née le [Date naissance 1] 2022 à [Localité 6] (21)et [Q] [W] née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 6] (21), due par monsieur [W] [Z] à la somme mensuelle de 300€ (trois cent euros), soit 150€ (cent cinquante euros) par enfant ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision d’orientation et sur mesures provisoires )
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [W] [Z] à payer à madame [N] [K] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 22 janvier 2024 et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [W] [Z] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [N] [K] ;
Dit qu’une notice d’information type est jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
Maintient l’inscription par Monsieur le procureur de la République du tribunal judiciaire de Dijon du nom des enfants [S] [W] née le [Date naissance 1] 2022 à DIJON (21)et [Q] [W] née le [Date naissance 3] 2023 à DIJON (21) sur le fichier des personnes recherchées au titre de l’interdiction de quitter le territoire français avec les enfants sans l’autorisation des deux parents ;
Dit qu’une copie de la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république ;
Dit que la présente décision sera communiquée aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmise aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [N] et recouvrés conformément à la loi relative à l’aide juridictionnelle ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le six février deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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