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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 févr. 2025, n° 24/03939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Philippe THOMAS COURCEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03939 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OHC
N° MINUTE :
2 JTJ
JUGEMENT
rendu le lundi 03 février 2025
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 3], représenté par Maître [X] [P], administrateur provisoire – [Adresse 2]
représenté par Maître Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0165
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne TOULEMONT, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 25 novembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 février 2025 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 03 février 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03939 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5OHC
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [Z] est propriétaire du lot n°13 dans l’immeuble sis [Adresse 4].
Maître [X] [P] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, mission renouvelée, chaque année et pour la dernière fois, le 23 mai 2024, conformément aux ordonnances versées.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire, maître [X] [P], a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [O] [Z], par acte d’huissier en date du 6 juin 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
3195, 80 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 2éme trimestre 2024 compris, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2024, sur la somme de 2564, 95 euros et à compter de l’assignation pour le solde,Capitalisation des intérêts2000 euros de dommages et intérêts,2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, y compris les droits d’engagement de poursuite mis à la charge du créancier.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [O] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 3 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leur modalité de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale concernant l’immeuble établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [O] [Z] les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période concernéel’historique du compte du 1er janvier 2021 au 1er avril 2024 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 3195, 80 euros les procès-verbaux des décisions prises par Maître [X] [P] en sa qualité d’administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires, en date des 22 septembre 2020, 7 décembre 2020, 27 janvier 2022, et 4 mai 2023la mise en demeure de payer la somme de 2564, 95 euros adressée le 21 décembre 2023 à Monsieur [O] [Z],le règlement de copropriété lequel contient une clause prévoyant la solidarité des copropriétaires indivis de toutes les charges afférents à leur local,
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 3195,80 euros portant sur la période allant du 1er janvier 2021 au 1er avril 2024, incluant l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2024.
Les intérêts au taux légal courront à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 2564, 95 euros et à compter de l’assignation pour le surplus en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [O] [Z] présente, de manière récurrente des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants, dont le montant sera toutefois revu à de plus justes proportions compte tenu du montant de la créance et des tantièmes de propriété détenus par Monsieur [O] [Z]. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 150 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d’annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Il ne saurait par ailleurs être prononcé de condamnation au titre des frais d’exécution non encore connus à intervenir lesquels sont par ailleurs de droit à la charge du débiteur dans les limites prévues à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic :
— la somme de 3195,80 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant 1er janvier 2021 au 1er avril 2024, incluant l’appel provisionnel du 2ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal courront à compter du 21 décembre 2023 sur la somme de 2564, 95 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— la somme de 150 euros au titre des dommages-intérêts,
ORDONNE la capitalisation des intérêts
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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