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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 26 août 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00102 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4Q6
30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
N° MINUTE 25/125
Monsieur [R] [F]
C/
S.A.R.L. COIFFEUR DES ETOILES
Copie exécutoire délivrée le :
à Me Jean-vianney GUIGUE
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
MACON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 26 AOUT 2025
L’affaire appelée à l’audience du 24 Juin 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour VINGT SIX AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de MACON, assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 03 Juin 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur [R] [F]
né le 25 Juin 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Jean-Vianney GUIGUE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
Demandeur
CONTRE :
S.A.R.L. COIFFEUR DES ETOILES
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°799 691 498, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
Défenderesse
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 janvier 2014, Monsieur [R] [F], par l’intermédiaire de son mandataire, la SARL CABINET CHAROLLOIS, a donné à bail à la SARL COIFFEUR DES ETOILES, un local à usage commercial sis [Adresse 2]) à [Localité 5], et ce pour une durée de neufs années à compter du 15 janvier 2014 moyennant un loyer mensuel initial de 550,00 euros HT, payable d’avance en douze termes égaux.
Suivant acte de commissaire de justice du 4 mai 2022, Monsieur [R] [F] a donné congé avec offre de renouvellement du bail commercial à la SARL COIFFEUR DES ETOILES pour le 14 janvier 2023, moyennant un loyer annuel de 7 500 euros HT, soit actuellement un loyer mensuel de 660,54 HT, le bail commercial ayant été renouvelé à compter du 15 janvier 2023.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Monsieur [R] [F], bailleur, a fait délivrer à la SARL COIFFEUR DES ETOILES un commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire prévue au bail commercial afin d’obtenir le paiement de la somme de 2 766,70 euros- arrêtée au 23 janvier 2025- due au titre des loyers et charges impayés, outre le coût dudit acte d’un montant de 148,82 euros.
*
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, Monsieur [R] [F] a assigné la SARL COIFFEUR DES ETOILES devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Mâcon aux fins de voir, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103, 1104, 1193 et 1231-1 du Code civil :
— condamner la SARL COIFFEUR DES ETOILES à payer à Monsieur [R] [F] les sommes provisionnelles suivantes :
4 087,78 € au titre des arriérés de loyers à la date de résiliation du bail (11 mars 2025)408,78 € au titre de la clause pénale,660,54 au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés, soit jusqu’au 11 avril 2025,- condamner la SARL COIFFEUR DES ETOILES à payer à Monsieur [R] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL COIFFEUR DES ETOILES au paiement des dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et accorder à la SELALS ADIDA & ASSOCIES le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 juin 2025, la partie demanderesse, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir qu’il a fait signifier un commandement de payer les loyers et charges le 11 février 2025, mais que les sommes n’ont pas été acquittées dans le délai imparti d’un mois, de sorte que le contrat de bail commercial se trouve résilié de plein droit. Le requérant indique que la SARL COIFFEUR DES ETOILES a quitté les lieux le 11 avril 2025 conformément à l’état des lieux de sortie signé le jour même. Il souhaite dès lors obtenir le paiement des arriérés de loyers dus jusqu’à la date de résiliation du bail ainsi que le paiement de la somme provisionnelle de 660,54 euros correspondant à l’indemnité d’occupation mensuelle due à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et restitutions des clés, soit jusqu’au 11 avril 2025.
Convoquée selon les modalités de l’article 656 et suivants du Code de procédure civile, la SARL COIFFEUR DES ETOILES n’a pas comparu lors de l’audience du 24 juin 2025, ni personne pour la représenter.
Il y a lieu de considérer la présente ordonnance comme réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025
MOTIFS
Par courrier du 9 juillet 2025 et postérieurement à l’audience, le conseil de Monsieur [R] [F] a déposé auprès du Greffe un décompte actualisé des arriérés de loyers, s’élevant à la somme de 7 825,36 euros.
Toutefois, en l’absence de preuve de ce que ce décompte a été signifié à la partie défenderesse, il y a lieu d’écarter ce décompte et d’autant plus qu’il y est imputé une somme de 6127 euros correspondant manifestement à des réparations locatives, demande nouvelle.
Sur la provision au titre des loyers impayés
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
En l’espèce, depuis septembre 2024, la SARL COIFFEUR DES ETOILES a cessé de régler régulièrement les loyers appelés et il est ainsi dû à Monsieur [R] [F] la somme de 4 087,78 euros selon décompte arrêté au mois de mars 2025.
Le paiement des loyers et des charges est une obligation incontestable du locataire, en conséquence la SARL COIFFEUR DES ETOILES doit être condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme ci-dessus en deniers ou valables quittances à valoir sur les loyers arrêtés à la date susvisée.
Sur la résiliation du bail commercial
Selon l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Justifie de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de ce texte la partie qui démontre des prétentions susceptibles de prospérer au fond.
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du Code de commerce, “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
En l’espèce, il convient de préciser que le contrat de bail commercial conclu entre les parties le 3 janvier 2014 – ayant effet au 15 janvier 2014 – prévoit en son paragraphe intitulé “CLAUSE RESOLUTOIRE” (page 2) une clause résolutoire, laquelle précise notamment que “Il est expressément stipulé que, à défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ainsi que des frais de commandement ou autres frais de poursuites ou de charges et accessoires, ou en encore d’inexécution d’une seule des conditions du bail et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présente clause, demeuré infructueux, le présent bail sera résilié de plein droit, si bon semble au propriétaire ou à son mandataire, même dans le cas de paiement ou d’exécution postérieurs, à l’expiration du délai ci-dessus, sans qu’il soit besoin de former aucune demande judiciaire et si, dans ce cas, le locataire refusait de quitter les lieux loués, il suffirait pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Grande instance, exécutoire, nonobstant opposition ou appel et sans caution ; et ce, même si le locataire est en état de règlement judiciaire ou s’il occupe les lieux loués à la suite d’un règlement judiciaire. Dans tous ces cas, la somme remise à titre de dépôt de garantie restera acquise au bailleur à titre d’indemnité, à forfait, sans préjudice de tous dommages et intérêts.”
Il convient de rappeler qu’en application du décret 2019-912 du 30 Août 2019 modifiant le Code de l’organisation judiciaire et pris en application des articles 95 et 103 de la loi 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, les Tribunaux de Grande Instance et les Tribunaux d’Instance ont fusionné au 1er Janvier 2020, créant les Tribunaux Judiciaires.
Par exploit de commissaire de justice en date du 11 février 2025, Monsieur [R] [F] a fait délivrer à la SARL COIFFEUR DES ETOILES un commandement de payer la somme de 2 766,70 euros, en principal, au titre des loyers et frais échus à cette date.
Ce commandement de payer a été régulièrement délivré.
La SARL COIFFEUR DES ETOILES n’a pas réglé entièrement les causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui a été imparti.
En conséquence, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, le jeu de la clause étant acquise à compter du 12 mars 2025.
Sur la provision de l’indemnité d’occupation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
La partie demanderesse sollicite la condamnation de la SARL COIFFEUR DES ETOILES à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer jusqu’à libération effective des lieux, soit jusqu’au 11 avril.
Suivant état des lieux de sortie en date du 11 avril 2025, il y a lieu de relever que la SARL COIFFEUR DES ETOILES a quitté les lieux loué le 11 avril 2025 et a remis les clés au bailleur.
Par ailleurs, il résulte du relevé de compte établi le 10 avril 2025 (pièce n°5), par Monsieur [R] [F], par l’intermédiaire de son mandataire la SARL CABINET CHAROLLOIS, que le loyer mensuel actuel du local commercial litigieux correspond à la somme de 660,54 euros outre les charges forfaitaires, taxes et l’indexation.
Dès lors, la résiliation du bail étant acquise au 12 mars 2025, il convient de condamner la SARL COIFFEUR DES ETOILES au paiement d’une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer si la résiliation du bail n’avait été prononcée, soit un montant mensuel de 660,54 euros, outre la TVA, les provisions pour charges et taxes et indexations jusqu’à la libération effective des lieux et restitutions des clés, soit jusqu’au 11 avril 2025.
Sur la clause pénale
Le contrat de bail commercial du 3 janvier 2014 – ayant effet au 15 janvier 2014 – comporte en page 2 en son paragraphe intitulé “LOYER”, une clause pénale, ainsi libellée : “Le locataire réglera les frais de relance suivant barème affiché au Cabinet de l’Administrateur et ce, dans le cas et toutes les fois où le loyer serait impayé au 14 du mois. De plus toute lettre recommandée pour cause de non-paiement sera facturée au locataire suivant barème affiché à l’agence. – En cas de non-paiement de toute somme due à son échéance (loyers, charges, accessoires, indemnité d’occupation) et à titre de clause pénale, le Preneur devra de plein droit payer, en sus, une majoration de 10% du montant total de la somme due pour couvrir le Bailleur des frais et dommages résultant du retard de paiement de cette somme, et ce sans qu’une mise en demeure soit nécessaire par dérogation à l’art. 1230 du Code civil.”
La condamnation au paiement d’une clause pénale de par son caractère indemnitaire suppose une appréciation du dommage par le juge du fond et dès lors excède les pouvoirs du juge des référés.
Sur les frais irrépétibles
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
L’article 699 du code de procédure civile précise que : “Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.”
La SARL COIFFEUR DES ETOILES, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELAS ADIDA et ASSOCIES, qui comprendront notamment les frais relatifs au coût du commandement de payer,
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la partie demanderesse la charge des frais exposés pour sa défense.
Par conséquent, la SARL COIFFEUR DES ETOILES sera condamnée à verser au demandeur la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL COIFFEUR DES ETOILES à payer en deniers ou quittance à Monsieur [R] [F] la somme provisionnelle de quatre mille quatre-vingt-sept euros et soixante-dix-huit centimes (4087,78 €), au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de mars 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail commercial du 3 janvier 2014 liant Monsieur [R] [F], d’une part, et la SARL COIFFEUR DES ETOILES, d’autre part, à la date du 12 mars 2025 ;
CONDAMNE la SARL COIFFEUR DES ETOILES à payer à Monsieur [R] [F] une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant du loyer courant soit à la somme mensuelle de 660,54 euros, outre la TVA, les provisions pour charges et taxes et indexations, à compter de la résiliation du bail, jusqu’à la libération effective des lieux et restitutions des clés, soit jusqu’au 11 avril 2025 ;
DIT que la demande au titre de la clause pénale excède les pouvoirs du juge des référés;
CONDAMNE la SARL COIFFEUR DES ETOILES aux dépens de l’instance distraits au profit de la SELAS ADIDA et ASSOCIES, en ce compris le coût du commandement de payer du 11 février 2025 ;
CONDAMNE la SARL COIFFEUR DES ETOILES à payer à Monsieur [R] [F] la somme de huit cents euros (800 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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