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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 20 juin 2025, n° 24/11410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [S] [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marc GAILLARD
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/11410 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S7W
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le 20 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [U], demeurant [Adresse 6]
comparant en personne assisté de Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0962
Monsieur [B] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0962
Madame [N] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0962
Madame [R] [U], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Marc GAILLARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0962
DÉFENDEURS
S.A. LIDE CAPITAL société de droit Luxembourgeois sous le numéro B0235729, dont le siège social est sis [Adresse 3] – représentée par Monsieur [S] [Y], es qualité de gérant
Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 2] -
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 mars 2025
Décision du 20 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/11410 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6S7W
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 20 juin 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[V] [U] est usufruitier du bien situé au [Adresse 5] (2ème étage, porte fond couloir en face) [Localité 4], [B] [U], [N] [X] et [R] [U] ayant qualité de nus-propriétaires.
Par acte sous seing privé du 22 février 2024, M. [V] [U], a consenti un bail de location de droit commun pour un logement d’habitation lié à l’exercice d’une fonction ou à l’occupation d’un emploi (logement de fonction), et ce au profit de la société LIDE CAPITAL SA, représenté par son dirigeant M. [S] [Y], le bien étant situé au [Adresse 5] (2ème étage, porte fond couloir en face) [Localité 4]. Une cave et une place de stationnement constituent les dépendances dudit bien. Le bail a été conclu pour une durée d’un an, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 8.000 euros. Ce dit bail étant reconductible tacitement.
M. [S] [Y] s’est porté caution de la société LIDE CAPITAL SA par acte de cautionnement du 6 mars 2024.
Des loyers étant demeurés impayés par la société LIDE CAPITAL SA, [V] [U] a fait délivrer au locataire par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, un commandement de payer la somme principale de 24.000 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 6 décembre 2024, les consorts [U] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour
A titre de demandes principales :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail à la date du 1er octobre 2024,
— condamner solidairement la société LIDE CAPITAL SA et M. [S] [Y], au paiement des sommes suivantes :
* 40.000 euros due à la date d’acquisition de la clause résolutoire (le 1er octobre 2024),
* 12.000 euros d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2024, d’une de charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés ;
A titre de demandes subsidiaires :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail consenti, par M. [V] [U], à la société LIDE CAPITAL SA,
— condamner solidairement la société LIDE CAPITAL SA et M. [S] [Y], au paiement de la somme de la somme de 48.000 euros arrêtée au 25 novembre 2024, à titre de dette locative, augmentée des échéances à intervenir jusqu’à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, et diminuée des éventuels paiements à intervenir jusqu’à la date du prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
— condamner solidairement la société LIDE CAPITAL SA et M. [S] [Y], à compter de la date de prononcé de la résiliation judiciaire du bail, jusqu’à la date de libération effective des lieux par la remise des clés, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 12.000 euros, charges en sus,
Dans tous les cas :
— ordonner, sans délai, l’expulsion de l’appartement situé au 2ème étage du bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 8], et de l’emplacement de stationnement situé dans la cour dudit immeuble, de la société LIDE CAPITAL SA et de M. [S] [Y], ainsi que de toutes personnes dans les lieux de leur chef et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— supprimer le délai de deux mois de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an, à compter du 1er octobre 2024 ou du prononcé de la résiliation judiciaire du bail, l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’effet du congé,
— juger que la clause stipulée dans le bail du 22 février 2024, prévoyant, au bénéfice de la société LIDE CAPITAL SA, un droit de préemption en cas de vente des lots dans le bâtiment B de l’immeuble du [Adresse 7], est inopposable à M. [B] [U], à Mme [N] [T] et à [Localité 11] [R] [U], et, en conséquence, nul et de nul effet,
— condamner solidairement la société LIDE CAPITAL SA et M. [S] [Y], aux dépens qui comprendront le coût du commandement en date du 30 août 2024, outre la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du C.P.C.
Le dossier a été renvoyé à l’audience du 11 février 2025 et les parties ont signé un calendrier de procédure en application de l’article 446-2 du code procédure civile convenant ainsi des dates d’échange de leurs conclusions et pièces et renvoyant le dossier à l’audience de plaidoirie du 28 mars 2025.
A l’audience du 28 mars 2025, les consorts [U] ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant l’arriéré locatif à la somme de 80.000 euros, échéance de mars 2025 incluse. Elle ajoute que le locataire n’a pas repris le versement du loyer courant et ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle s’oppose aux demandes reconventionnelles formées par la partie adverse et sollicite le rejet des pièces versées par la défense soutenant que ces derniers n’ont pas respecté le calendrier de procédure, malgré leurs multiples injonctions à communiquer les pièces dans les délais, que les pièces ainsi versées au jour de l’audience ne sauraient être retenues dans les débats.
Elle fait valoir au soutien de ses demandes que M. [Y] est coutumier de la pratique consistant à prendre à bail des appartements de grand standing puis de cesser de s’acquitter des loyers.
Pour soutenir sa demande de juger nulle la clause du bail aux termes de laquelle il a été prévu un droit de préemption au bénéfice de la société LIDE CAPITAL SA, il fait valoir qu’en tant qu’usufruitier il ne pouvait valablement souscrire un engagement se rapportant à la vente des biens dont ses enfants sont seuls nu-propriétaires. La clause ne leur étant pas opposable il soutient que celle-ci doit être déclarée nulle et de nul effet. Il s’inquiète de ce que le comportemnt de M. [Y] relève d’une stratégie visant à acquérir à bas prix le bâtiment B de l’immeuble [Adresse 5], l’interruption du paiement des loyers le privant de revenus nécessaires à l’entretien du bâtiment.
En défense, seul M. [S] [Y] a comparu. Il sollicite le rejet de la demande de M. [U] de voir écartées les pièces qu’il produit.
Il sollicite à titre de demandes reconventionnelles de :
— prononcer la nullité du bail, celui-ci étant non conforme à son objet, n’ayant notamment pas été livré meublé lors de l’état des lieux,
— la restitution des loyers versés et le non versement des prochains loyers.
Il précise être en capacité de restituer le logement à compter du 4 avril 2025.
Au soutien de ses demandes reconventionnelles, et en particulier de sa demande de verser aux débats ses nouvelles pièces, M. [Y] expose que l’absence de respect du calendrier de procédure n’est pas de son fait et est dû à la transmission de son dossier par son avocat habituel à un autre confrère, que pour sa part il revient de cinq semaines en Afrique et vient seulement d’apprendre que son avocat n’a jamais transmis les pièces à la partie adverse.
Il sollicite la nullité du contrat de bail et la restitution des loyers versés en précisant que le bail n’était pas meublé, qu’il n’y a jamais vécu résidant au Luxembourg, précisant l’avoir loué pour y résider une semaine par mois pour ses affaires.
Au soutien de sa demande à ce que les prochains loyers ne soient pas versés, il précise avoir engagé des travaux en avril 2024 en accord avec son bailleur qu’il a été contraint d’arrêter du fait de l’affaissement des sols.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la qualité à agir des consorts [U]
En application de l’article 125 alinéa 2 du code civil le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En l’espèce, seul M. [V] [U], en qualité d’usufruitier du bien situé au [Adresse 7], a la qualité requise pour ester en justice contre son locataire, le reste des consorts [U], à savoir [B] [U], [N] [X] et [R] [U] ne pouvant user de cette qualité en tant que nu-propriétaire du bien litigieux.
Par conséquent, il sera constaté qu'[B] [U], [N] [X] et [R] [U] n’ont pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Sur le rejet des pièces fournies par la défense
En application de l’article 446-2 alinéa 5 du code de procédure civile, le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, le demandeur, représenté par son conseil, soutient que la défense n’a pas respecté le calendrier de procédure, faisant obstacle au principe du contradictoire, et ce, alors même que les parties s’étaient engagées dans un calendrier de procédure fixant la date des échanges et partage de conclusions et pièces entre les parties.
Il résulte des pièces versées au dossier, qu’un calendrier de procédure a effectivement été signé par les parties lors de l’audience du 11 février 2025 lequel prévoyait que le défendeur communique ses pièces et conclusions le 3 mars 2025.
Or il ressort des pièces versées par M. [V] [U] a écrit par trois fois au conseil de la partie adverse, une première fois le 6 mars 2025, une seconde fois le 14 mars 2025 et une troisième fois le 24 mars 2025, afin d’obtenir les pièces et conclusions des défendeurs rappelant qu’un calendrier de procédure avait été convenu entre les parties et qu’en l’absence de communication de ces éléments avant l’audience, il entendrait solliciter que ces pièces soient écartées des débats.
Pour justifier l’absence de communication de ces éléments, M. [S] [Y] soutient que son conseil a transmis son dossier à un avocat dont il n’a pas eu de nouvelles. Il ne verse toutefois aucun justificatif attestant de ses dires, versant pur tout justificatif un billet d’avion précisant avoir passé les cinq dernières semaines en Afrique.
Compte tenu de ce l’engagement qui avait été pris par les parties, de l’absence de justification sérieuse quant à l’absence de production des pièces et conclusions dans les délais prévus, il est constaté qu’il a été fait obstacle au principe de la contradiction et les pièces versées par le défendeur seront écartées des débats.
Sur la nullité du bail
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 2 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, cette loi s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur mais ne s’applique pas aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne régissent pas les locations consenties à des personnes morales sauf accord exprès des parties pour soumettre leur bail à ces dispositions.
Ainsi une location faite par une personne morale pour loger un membre de son personnel ou le gérant de la société reste en dehors du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Or, il résulte du contrat de bail produit aux débats que :
— celui-ci est libellé comme régi par les dispositions des articles 1714 à 1762 du code civil relatives aux baux d’immeubles à usage d’habitation,
— qu’il est conclu pour une location d’habitation meublée liée à l’exercice d’une fonction ou à l’occupation d’un emploi (logement de fonction), M. [S] [Y] étant désigné comme occupant exclusif du bien,
— qu’il est souscrit entre M. [V] [U] représenté par son mandataire AT Home In [Localité 12], et la société LIDE CAPITAL SA d’autre part.
Par conséquent, alors que le bail a été consenti à la société LIDE CAPITAL pour y loger son représentant légal, à savoir M. [S] [Y], la loi de 1989 ne peut s’appliquer à ce logement, indépendamment du fait que le bail ait été consenti meublé ou non, et ce d’autant que les parties ont par ailleurs précisé au contrat que les dispositions du code civil s’appliquaient bien au présent contrat.
Par conséquent, il n’y a lieu d’accueillir le moyen soulevé par la défense en nullité du bail.
Sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion subséquente
En application de l’article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Selon l’article 1225 du code civil, en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit d’effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le bail conclu le 22 février 2024 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 30 août 2024. Ce commandement de payer somme le locataire de régler la somme de 24.000 euros en principal.
Le commandement est demeuré infructueux au terme d’un délai d’un mois tel qu’il résulte du décompte versé par la bailleresse au 28 novembre 2024. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2024.
La société LIDE CAPITAL étant sans droit ni titre depuis le 30 septembre 2024, il convient de lui ordonner ainsi que tous occupants de son chef et en particulier M. [S] [Y] de quitter les lieux.
Lors des débats M. [S] [Y] a exposé être en mesure de restituer les clefs du logement le 4 avril 2025. Toutefois, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, M. [V] [U] sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant sans qu’il ne soit toutefois justifié de réduire le délai de deux mois prévu à l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la nullité de la clause prévoyant un droit de préemption en cas de vente des lots du bâtiment B
Le contrat de bail signé par les parties le 22 février 2024 contient plusieurs clauses particulières en page 5 précisant notamment que :
« En cas de Vente de tout ou partie de l’immeuble : en sus du droit de préemption légal dont bénéficie le locataire, le bailleur s’engage, en cas de cession de tout ou partie des lots dont il est propriétaire dans l’immeuble, y compris si ces lots ne recouvrent pas ceux objets du présent bail, à offrir un droit de préférence au locataire pour permettre à celui-ci de s’en rendre acquéreur. S’il envisage de céder le local, le bailleur doit avertir le locataire de manière prioritaire et lui proposer de le racheter. Il l’informe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou remise en main propre contre récépissé ou émargement. Il peut également lui notifier un acte d’huissier. Cette notification doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagée c’est-à-dire les modalités de paiement ainsi que les charges imposées à l’acheteur. A noter que le prix de vente ne doit pas comprendre les éventuels honoraires de négociation. Si elle respecte toutes ces conditions, la notification du bailleur vaut offre de vente.
Dès réception de l’offre du bailleur, le locataire dispose d’un mois pour y répondre. Il peut utiliser les mêmes formes que le bailleur (lettre recommandée avec accusé de réception, remise en main propre contre récépissé ou émargement, ou acte d’huissier)".
Or il résulte des éléments sus-mentionnés et des pièces du dossier que M. [V] [U] n’a que la qualité d’usufruitier et ne peut disposer du bien et prendre les décisions affectant la propriété elle-même du bien sauf accord exprès des nu-propriétaires.
Ainsi, la clause telle que rédigée ci-dessus constitue une atteinte aux droits de propriété d'[B] [U], [N] [T] et [R] [U] de sorte qu’elle sera effectivement déclarée nulle et de nul effet.
En outre, le bail étant résilié depuis le 30 septembre 2024, il y a lieu de constater que cette clause est devenue caduque au 30 septembre 2024.
Sur les demandes au titre de l’arriéré locatif
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce M. [V] [U] verse un décompte témoignant que la société LIDE CAPITAL, par son représentant légal M. [S] [Y] lui était redevable de loyers impayés lors de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, le bailleur verse aux débats un décompte arrêté à la date du 27 mars 2025 établissant une dette de 80.000 euros.
En défense, M. [S] [Y], en tant que représentant de la société LIDE CAPITAL, conteste ce montant soutenant qu’un accord avait été passé avec le bailleur lors de la prise à bail pour que celui-ci effectue des travaux et que ces travaux soient éventuellement pris en charge par le bailleur.
Il ressort des écritures du bailleur que M. [V] [U] a effectivement été informé parle preneur, préalablement à la conclusion du bail, de son intention d’effectuer des travaux d’aménagement, une participation au coût des dits travaux.
Le bail mentionne expressément qu'« en contrepartie de la fourniture des factures, une participation forfaitaire aux travaux de peinture et de réfection des sols, pour la somme de 18.000 euros matérialisée par une remise de 1.000 euros sur le loyer pendant 18 mois »
Toutefois, il ressort que le défendeur n’a versé aucune facture de la réalisation des dits travaux permettant de justifier d’une telle remise.
Ainsi, demeure l’arriéré locatif qui ne saurait donner lieu à minoration.
Ainsi, le défendeur se verra condamné à verser la somme de 80.000 euros au bailleur.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société LIDE CAPITAL, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 2.500 euros à la demande de M. [V] [U] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE qu'[B] [U], [N] [X] et [R] [U] n’ont pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance,
ECARTE des débats les pièces et conclusions versées par M. [S] [Y] le jour des débats,
REJETTE la demande de nullité du bail consenti par M. [V] [U], à la société LIDE CAPITAL SA, représenté par son dirigeant M. [S] [Y], s’agissant du bien situé au [Adresse 5] (2ème étage, porte fond couloir en face) [Localité 4] et dont dépendent une cave et une place de stationnement,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 août 2024 n’a pas été réglée dans le délai d’un mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 22 février 2024 entre M. [V] [U], d’une part, et la société LIDE CAPITAL, d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 5] (2ème étage, porte fond couloir en face) [Localité 4] et dont dépendent une cave et une place de stationnement, est résilié depuis le 30 septembre 2024,
ORDONNE à la société LIDE CAPITAL de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, en particulier M. [S] [Y], les locaux situés [Adresse 5] (2ème étage, porte fond couloir en face) [Localité 4] ainsi que ses dépendances à savoir la cave et la place de stationnement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
REJETTE la demande de réduction de ce délai de deux mois,
CONDAMNE solidairement la société LIDE CAPITAL et M. [S] [Y] à payer à M. [V] [U], la somme de 80.000 € (quatre-vingt milles euros) à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 27 mars 2025,
REJETTE la demande de restitution des loyers,
CONDAMNE solidairement la société LIDE CAPITAL et M. [S] [Y] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 8.000 euros par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 30 septembre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
DECLARE nulle et de nul effet la clause insérée aux conditions particulières du bail conclu le 22 février 2024 entre la société LIDE CAPITAL et M. [V] [U] concernant l’engagement du bailleur sur le droit de préférence au locataire en cas de vente de tout ou partie de l’immeuble en sus du droit de préemption légal dont bénéfice le locataire ;
CONDAMNE solidairement la société LIDE CAPITAL et M. [S] [Y] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 30 août 2024 et celui de l’assignation du 6 décembre 2024 ;
CONDAMNE solidairement la société LIDE CAPITAL et M. [S] [Y] à payer à M. [V] [U] la somme de 2.500 euros (deux milles cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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