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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00621 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00621 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00621 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5CP
AFFAIRE : [U] [X], [J] [I] C/ Société [G] [R] M. J BTP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
23 Octobre 2025
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Monsieur [U] [X]
né le 04 Octobre 1995 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Nathalie DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [J] [I]
née le 01 Mars 2002 à , demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocats au barreau de ROANNE, substitué par Maître Nathalie DREVET-RIVAL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Monsieur [G] [R], M. J BTP, entrepreneur individuel, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
DEBATS : à l’audience publique du 02 Octobre 2025
DELIBERE : audience du 23 Octobre 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [X] et Mme [J] [I] sont propriétaires d’une maison située [Adresse 4] à [Localité 8].
Ils ont confié à M. [G] [R], exerçant sous la dénomination M. J BTP, la réalisation d’un mur de clôture.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 septembre 2025, M. [U] [X] et Mme [J] [I] ont fait assigner M. [G] [R], exerçant sous la dénomination M. J BTP) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 02 octobre 2025.
M. [U] [X] et Mme [J] [I] maintiennent leur demande et exposent que:
— Ils ont signalé des problèmes d’alignement en cours de chantier,
— M. [G] [R] a abandonné le chantier,
— Plusieurs courriers lui ont été adressés par l’assureur protection juridique des requérants, mais sont demeurés sans réponse,
— Une expertise amiable a été mise en place, à la suite duquel a été sollicitée la prise en charge des travaux de reprise évalués à la somme de 13 969,84 euros TTC, sans réponse de la part de M. [G] [R].
M. [G] [R], régulièrement cité selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon l’expert désigné par l’assureur protection juridique des consorts [X] / [I], plusieurs anomalies d’exécution ont été constatées : joints irréguliers entre les blocs, défauts d’alignement aussi bien verticaux qu’horizontaux, présence de vides entre blocs et aspect général très désordonné. L’expert précise que la fondation présente également des irrégularités : elle manque d’assise plane et régulière, semblant suivre le relief naturel du terrain, ce qui laisse supposer un terrassement mal exécuté. Il constate également qu’aucun raidisseur vertical (chaînage) et horizontal n’a été mis en œuvre. La pente de l’arase du mur est très irrégulière, et les joints de dilatation ne sont pas parfaitement d’aplomb. Enfin, l’expert a mesuré que le mur empiète légèrement sur le domaine communal de l’ordre de 1 à 3 cm. Aucune finition n’a été réalisée, et les couvertines prévues au marché sont absentes. Des matériaux de construction sont encore entreposés sur les lieux, tout comme du matériel de maçonnerie.
Dès lors, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à obtenir une mesure d’instruction. En revanche, la nature des travaux effectués justifie une consultation et non une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une consultation.
Les dépens sont laissés à la charge de M. [U] [X] et Mme [J] [I], qui profitent seuls de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une consultation ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE pour y procéder
Monsieur [M] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Port. : 07 68 31 77 72
Mèl : [Courriel 7]
Avec la mission suivante :
— Se rendre sur place au [Adresse 4] à [Localité 8] après avoir convoqué les parties,
— Donner son avis sur les désordres allégués dans l’assignation par les demandeurs portant sur l’ouvrage réalisé par M. [G] [R],
— Donner son avis sur le coût des travaux de reprise des désordres ou si l’ouvrage doit être démoli et reconstruit et pour quel coût, au vu du devis produit par les demandeurs au plus tard une semaine avant la réunion sur place,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer son rapport de consultation par voie électronique aux parties et au service des expertises deux mois à compter de la convocation de la réunion ;
DIT que M. [U] [X] et Mme [J] [I] doivent régler au consultant la somme de 1 137 euros avant la convocation pour la réunion sur place ;
DIT que le consultant tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement du technicien dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [U] [X] et Mme [J] [I] aux dépens.
La Greffière, La 1ère Vice Présidente,
Céline TREILLE Séverine BESSE
LE 23 Octobre 2025
GROSSE + COPIE à:
— Me ROBERT
COPIES à :
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [M] [Y](Expert) par opalexe
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