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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 4, 6 mai 2025, n° 22/32298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/32298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 4
N° RG 22/32298 – N° Portalis 352J-W-B7F-CV2RJ
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
Rendu le 06 Mai 2025
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [A] [S]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Comparant assisté de Maître Rémy WACHTEL, Avocat au Barreau de Paris, #G0379
DÉFENDERESSE
Madame [W] [B] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Maître Myriam MOUCHI, Avocat à la Cour, #A0062
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[E] [R]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 20 Février 2025, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats tenus hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le divorce des époux et ses conséquences ;
DIT que la loi française s’applique pour le divorce des époux et ses conséquences ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe du divorce en date du 8 juillet 2019,
Vu l’ordonnance de non-conciliation rendue le 9 septembre 2019,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Madame [W], [F], [P] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 14]
ET DE
Monsieur [A], [X] [S]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 19] (Italie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 15] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Sur les effets du divorce :
AUTORISE Madame [B] épouse [S] à conserver l’usage du nom de son conjoint jusqu’à la majorité du cadet des enfants ou le remariage de l’intéressée ;
DIT que les effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, sont fixés à la date de l’ordonnance de non-conciliation, soit le 9 septembre 2019 ;
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Sur les droits de chacun des époux dans l’indivision pré communautaire au titre du bien sis à [Adresse 13] [Localité 1] [Adresse 8] et la récompense envers la communauté :
DIT que les époux doivent récompense à la communauté pour son financement pour la somme totale de 324.012,75 euros, soit 162.006,37 euros à la charge de chacun des époux ;
DIT que les droits de chacun des époux dans l’indivision pré communautaire s’élèvent à 229.705,24 euros ;
Sur le bien immobilier situé en Allemagne et la société [11] :
DIT que le régime allemand de la séparation de biens s’applique au bien immobilier acquis en Allemagne par Monsieur [S] et que ce bien est un bien propre de Monsieur [S] ;
DIT que la société « [11] » est un bien propre de Monsieur [S] qui n’est donc redevable d’aucune récompense à ce titre au profit de la communauté ;
Sur la récompense envers la communauté au titre du financement du bien propre de l’épouse sis [Adresse 7] à [Localité 16] :
DIT que Madame [B] épouse [S] doit récompense à la communauté d’un montant de 75.007,85 euros ;
Sur la récompense due à Madame [B] épouse [S] au titre des apports personnels réalisés pour l’acquisition du domicile conjugal [Adresse 17] :
DIT qu’aucune récompense n’est due par la communauté à Madame [B] épouse [S] ;
Sur la vente du bien sis [Adresse 18] :
DIT que la demande de Madame [B] épouse [S] est sans objet dès lors que ce bien lui est attribué au titre de la constitution des lots ;
Sur les droits des parties dans l’indivision pré-communautaire :
FIXE les droits de chaque époux dans l’indivision pré-communautaire à la somme de 229.705,24 euros ;
Sur les droits des parties dans l’indivision communautaire :
FIXE les droits de Monsieur [S] à un total net de 500.679,98 euros ;
FIXE les droits de Madame [B] épouse [S] à un total net de 425.672,13 euros ;
Sur l’attribution des lots :
ATTRIBUE à Monsieur [S] les lots n°2 constitué du Bien immobilier sis [Adresse 17] déduction faite du passif afférant pour 622 483,31 € et n°3 constitué des comptes bancaires au nom de Monsieur [S] pour 121 419 ,05 € à charge pour lui d’acquitter le passif restant à savoir 954,45 € et de verser une soulte de 12 562,69 € à son épouse ;
ATTRIBUE à Madame [B] épouse [S] les lots n°1 constitué du bien immobilier sis [Adresse 18] et du passif afférent pour 459 410,48 €, n°4 constitué des comptes bancaires au nom de Madame [B] épouse [S] pour 175 564,54 € et n°5 constitué des comptes bancaires joints pour 7 839,05 €, et pour mémoire, la soulte due par Monsieur [S] pour 12 562,69 euros ;
RENVOIE les parties à régler amiablement le surplus de leurs demandes liquidatives et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants :
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des deux enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu’ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l’enfant ;
PRÉCISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence des enfants,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités des enfants et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant leur santé,
— les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant,
— les documents d’identité des enfants doivent les suivre lors des changements de résidence ;
FIXE la résidence des enfants de manière alternée au domicile de chacun des parents, selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord :
— les semaines impaires chez la mère du lundi sortie des classes au lundi suivant retour en classes, et les semaines paires chez le père,
— en périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires chez la mère, et inversement chez le père ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à compter du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT que les périodes de vacances scolaires commencent dès le vendredi soir sortie des classes et s’achèvent la veille de la reprise des classes à 19h, et la moitié des vacances scolaires s’entend le samedi de la moitié des vacances à 19 h ;
DIT que par dérogation à l’alternance, le jour de la fête des pères les enfants passeront la journée avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère ;
DIT que chacun des parents conservera à sa charge les dépenses engagées pendant les périodes où il héberge les enfants ;
SUPPRIME la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs à compter du présent jugement ;
DIT que les frais scolaires (y compris la cantine), extra-scolaires et de santé non remboursés des enfants seront partagés par moitié entre les époux après accord de chacun des parents avant d’engager la dépense et si besoin CONDAMNE chacun des parents à cette prise en charge ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les frais relatifs aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris.
Fait à [Localité 12], le 06 Mai 2025
Amélie BOUILLIEZ Philippe MATHIEU
Greffière 1er Vice Président adjoint
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