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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 8 avr. 2026, n° 26/00346 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
__________________________
N° RG 26/00346 – N° Portalis DB3D-W-B7K-LAE6
MINUTE N°2026/
FORMATION :
PRÉSIDENT : Madame Christine SENDRA, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Madame Margaux HUET
DÉBATS :
A l’audience du 11 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Avril 2026.
Jugement prononcé après débats publics, par mise à disposition au Greffe, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort par Madame Christine SENDRA.
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société CIC LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florence ADAGAS-CAOU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Mathieu DI MINO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEUR
Monsieur [B] [R] [Y] [J]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE :
1 copie exécutoire à ;
— Me Florence ADAGAS-CAOU
1 copie dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte de commissaire de Justice signifié le 6 janvier 2026 selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE dite CIC LYONNAISE DE BANQUE a assigné Monsieur [Y] [J] [B] [R] en paiement devant la Juridiction de Céans à l’audience du 11 février 2026.
Elle soutient que :
par acte sous seing privé en date du 7 avril 2017, elle a consenti au défendeur une convention de compte courant CONTRAT PERSONNEL GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01],le solde du compte est devenu débiteur à compter du 9 novembre 2023,par courrier RAR en date du 25 avril 2025 elle a mis en demeure le défendeur d’avoir à régulariser le solde débiteur de son compte courant,en l’absence de régularisation de sa situation, par courrier RAR en date du 24 juillet 2025, elle a clôturé le compte et mis en demeure le défendeur d’avoir à payer les sommes dues au titre de son engagement,suivant acte sous seing privé en date du 23 mai 2017, le défendeur a souscrit auprès de l’établissement bancaire une offre de crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT» n°[XXXXXXXXXX02] d’un montant de 8000 euros,ce crédit a fait l’objet d’une seule utilisation le 17 décembre 2023 à hauteur de 8000 euros,la première échéance impayée est intervenue le 5 décembre 2024.par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 23 mai 2025, elle a mis en demeure Monsieur [Y] [J] [B] [R] d’avoir à régulariser les échéances impayées de son utilisation du Crédit Réserve, le 19 août 2025, elle a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis en demeure l’emprunteur de régler sous 30 jours la somme de 7718,24 euros.
Elle poursuit la condamnation de Monsieur [Y] [J] [B] [R] au paiement des sommes suivantes à savoir :
5266,01 euros au titre du solde débiteur de compte courant CONTRAT PERSONNEL GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01], outre intérêts au taux légal à compter du 24 juillet 2025, date de la mise en demeure jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation des intérêts,6733,66 euros au titre de l’utilisation du PASSEPORT CREDIT n°[XXXXXXXXXX02] outre intérêts au taux légal à compter du 19 août 2025, date de la mise en demeure jusqu’à complet paiement, avec capitalisation des intérêts,1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Lors de l’audience, la SA LYONNAISE DE BANQUE était représentée par son conseil.
Monsieur [Y] [J] [B] [R] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Le Juge a invité les parties à formuler leurs observations relatives à la déchéance du droit aux intérêts encourue par la société LYONNAISE DE BANQUE :
— au visa de l’article L.341-9 du code de la consommation s’agissant de la convention de compte courant pour non-respect des dispositions de l’article L.312-93 du même code, en l’absence de proposition d’une offre de crédit
— au visa des dispositions de l’article L.341-1 du même code s’agissant du crédit renouvelable et de son utilisation pour non-respect des dispositions de l’article L.312-12 dudit code.
La SA LYONNAISE DE BANQUE produit un décompte expurgé pour chacun des concours consentis. Elle maintient ses prétentions initiales et entend déposer son dossier en l’état.
La décision a été mise en délibéré le 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*************
MOTIFS:
I / Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
Vu l’article R.312-35 du Code de la consommation selon lequel le tribunal Judiciaire connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
L’article L.213-4-5 code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé
Il convient d’analyser chaque contrat pris séparément.
S’agissant de la convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01]:
Dans le cas d’un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d’exigibilité du solde débiteur du compte. Celle-ci est constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte.
Par acte sous seing privé en date du 7 avril 2017, la demanderesse a consenti au défendeur une convention de compte courant CONTRAT PERSONNEL GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01].
A la lecture de la liste des mouvements progressifs du compte, à compter du 10 septembre 2024, le compte a présenté un solde débiteur sans discontinuité.
L’établissement de crédit a mis en demeure le défendeur le 25 avril 2025 d’avoir à régulariser le découvert ce qui constitue le premier incident de paiement non régularisé.
L’action en paiement a été introduite par l’établissement bancaire le 6 janvier 2026 soit dans le délai de deux ans prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation.
Elle est recevable.
S’agissant du crédit renouvelable n°[XXXXXXXXXX02] et de son utilisation :
L’ouverture de crédit est consentie selon un montant minimum de fraction disponible de 1500 euros et d’un montant maximum autorisé de 8000 euros.
La SA LYONNAISE DE BANQUE communique la liste des mouvements avec soldes progressifs du compte bancaire sur lequel sont prélevées les échéances du crédit.
L’emprunteur a procédé à un seul déblocage de la somme de 8 000 euros le 17 décembre 2023.
Le 1er incident de paiement est intervenu le 5 décembre 2024.
L’action en recouvrement du prêteur a été introduite le 6 janvier 2026 soit dans le délai de 2 ans prévu par l’article R.312-35 du code de la consommation. Il y a lieu en conséquence de la déclarer recevable.
II/ Sur le bien-fondé de l’action de l’établissement de crédit :
S’agissant de la convention du compte courant n°[XXXXXXXXXX01]:
Vu l’article R.632-1 du code de la consommation qui dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Vu l’article L.312-92 du code de la consommation selon lequel “lorsque la convention de compte mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.”
En vertu de l’article L.312-93 du Code de la consommation, le découvert, même autorisé, d’une durée de plus de trois mois doit être régularisé par une offre écrite de crédit faite par la banque au titulaire du compte débiteur au sens de l’article L.311-1 du code de la consommation.
Vu l’article L. 341-9 du code de la consommation qui dispose que le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
A l’examen du relevé du compte courant, il résulte que ce dernier est passé en position permanente débitrice à compter du 10 septembre 2024 et l’est resté pendant plus de trois mois sans que l’organisme bancaire ne justifie d’une proposition de crédit adressée au titulaire du compte courant.
L’établissement de crédit a prononcé la résiliation du compte le 24 juillet 2025.
Dès lors, la société LYONNAISE DE BANQUE doit être déchue de son droit aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du découvert.
L’établissement de crédit verse aux débats un décompte de sa créance présentant un solde débiteur de 5266,01 euros. Elle déclare qu’il s’agit d’un décompte expurgé des intérêts et frais divers qu’elle chiffre à la somme de 687,21 euros.
Elle communique par ailleurs:
— la mise en demeure qu’elle a notifiée le 25 avril 2025 au défendeur l’avisant de l’existence d’un solde débiteur d’un montant de 6343,94 euros et l’invitant à régulariser sa situation au plus tard le 30 juin 2025,
— la lettre recommandée avec accusé de réception qu’elle a adressée le 24 juillet 2025 au défendeur lui notifiant sa décision de résilier la convention de compte et le mettant en demeure de régulariser sa situation en soldant le solde débiteur s’élevant à 5953,22 euros.
En l’état de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, l’établissement de crédit n’est pas fondé à recouvrer les moindres frais de quelque nature que ce soit.
Dès lors, la somme de 687,21 euros doit être écartée.
En l’état de ce qui précède, et à l’examen des pièces versées aux débats par les parties, le compte de Monsieur [Y] [J] [B] [R] est débiteur de 5266,01 euros (solde débiteur : 5953,22 euros – 687,21 euros).
En conséquence, Monsieur [Y] [J] [B] [R] est condamné au paiement de la somme de 5266,01 euros sans intérêts même au taux légal au titre du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
La société LYONNAISE DE BANQUE est déboutée pour le surplus de ses prétentions.
b) S’agissant du crédit renouvelable et de son utilisation :
Vu ensemble les articles 1103 et 1104 du code civil selon lesquels les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
Vu ensemble les articles 1217 et suivants du même code selon lesquels lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— l’offre de contrat établie par écrit ou sur un autre support durable accompagnée d’un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation comme le prévoit l’article L.312-21 du code de la consommation,
— le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L.312-12 du code de la consommation,
— une fiche d’information sur sa situation patrimoniale et personnelle dite fiche de dialogue remise à l’emprunteur comme le prévoient les dispositions de l’article L.312-17 du code de la consommation dès lors que le contrat de crédit est conclu à distance ou sur un lieu de vente, ladite fiche devant être signée par l’emprunteur ou son contenu confirmé par voie électronique par ce dernier,
— la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu) exigées par l’article D.312-8 du Code de la consommation s’agissant d’une opération supérieure à 3.000 euros ;
— la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L.312-16 du code de la consommation
— le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L.312-29 du code de la consommation,
— le justificatif de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, (FICP), qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L.312-16 précité et lors de chaque renouvellement s’agissant d’un crédit renouvelable.
— s’agissant d’un crédit renouvelable une notice présentant les conditions et modalités de variation du taux d’intérêt et d’un document d’information contenant une simulation de l’impact d’une variation de ce taux sur les mensualités, la durée du prêt et le coût total du crédit, document prévu par l’article L.313-25 du code de la consommation; à défaut le prêteur ou le bailleur peut être déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge conformément aux dispositions de l’article L.341-34 du code de la consommation.
De plus, l’article L.312-64 du code de la consommation rappelle que lors de l’ouverture d’un crédit renouvelable, l’établissement d’un contrat de crédit, sur support papier ou tout autre support durable, est obligatoire pour la conclusion du crédit initial et, dans les mêmes conditions, pour toute augmentation de ce crédit consentie ultérieurement.
L’article L.312-65 du même code dispose qu’outre les informations obligatoires prévues à l’article L 312-28, le contrat de crédit prévoit que chaque échéance comprend un remboursement minimal du capital emprunté, qui varie selon le montant total du crédit consenti et dont les modalités sont définies par décret.
Il précise que la durée du contrat est limitée à un an renouvelable et que le prêteur devra indiquer, trois mois avant l’échéance, les conditions de reconduction du contrat.
Il fixe également les modalités du remboursement, qui doit être échelonné, sauf volonté contraire du débiteur, des sommes restant dues dans le cas où le débiteur demande à ne plus bénéficier de son ouverture de crédit.
Le contrat précise également que le taux débiteur qu’il mentionne est révisable et qu’il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public.
En l’espèce,la fiche précontractuelle d’information européenne normalisée versée aux débats ne comporte ni paraphe ni signature de l’emprunteur. Il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait été portée à la connaissance de Monsieur [Y] [J] [B] [R].
Lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-12 visé plus avant il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en application des dispositions de l’article L.341-1 du code de la consommation.
Il convient en conséquence de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts en totalité.
Par ailleurs, déchu de son droit à intérêts, il ne peut réclamer le paiement d’une indemnité de résiliation.
Conformément aux dispositions de l’article L.312-36 du code de la consommation le prêteur est tenu par ailleurs de justifier d’avoir avisé l’emprunteur dès le premier manquement de ce dernier à son obligation de rembourser, des risques qu’il encourt au titre des articles L. 312-39 et L. 312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
En effet, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Ainsi, l’article L.312-36, qui considère que le premier incident ne mérite qu’un recadrage, rend donc illégale toute clause de déchéance automatique.
La demanderesse justifie de l’accomplissement de ces formalités en versant aux débats les pièces sollicitées à savoir:
— la lettre recommandée notifiée à l’emprunteur le 23 mai 2025, l’avisant de l’existence d’un impayé à hauteur de 1064,04 euros au titre du contrat de crédit renouvelable correspondant à 6 échéances impayées et l’invitant à le régulariser dans un délai de 30 jours afin d’éviter le prononcé de la déchéance du terme du contrat de crédit et de ses utilisations,
— la lettre RAR adressée le 19 août 2025 à Monsieur [Y] [J] [B] [R] lui notifiant la déchéance du terme du contrat de crédit et le mettant en demeure de régler sous 30 jours la somme de 7718,24 euros.
Elle communique également un décompte de sa créance, expurgé des intérêts, pénalités et frais divers pour un montant de 6753,66 euros.
En application de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’état de la déchéance du droit aux intérêts prononcée par la présente juridiction, la SA LYONNAISE DE BANQUE ne peut se prévaloir du recouvrement de l’indemnité de résiliation.
En conséquence, Monsieur [Y] [J] [B] [R] est condamné au paiement de la somme de 6244,49 euros (8000 euros – 1755,51 euros correspondant aux sommes versées par l’emprunteur) au titre de l’utilisation du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT» n°[XXXXXXXXXX02] et non celle de 6753,66 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucuns intérêts, même au taux légal.
La société LYONNAISE DE BANQUE est déboutée pour le surplus de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [Y] [J] [B] [R] succombant, il convient de le condamner aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser à la SA LYONNAISE DE BANQUE une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, le Juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune circonstance ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, après avoir mis en délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe par décision réputée contradictoire, en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE dite CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre de la convention de compte courant CONTRAT PERSONNEL GLOBAL n°[XXXXXXXXXX01],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts même au taux légal de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE dite CIC LYONNAISE DE BANQUE en totalité à ce titre au visa des dispositions de l’article L. 341-9 du code de la consommation,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] [B] [R] au paiement de la somme de cinq-mille-deux-cent-soixante-six euros et un centime (5266,01 euros) sans intérêts même au taux légal en recouvrement du solde débiteur du compte courant n°[XXXXXXXXXX01],
DECLARE recevable l’action de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE dite CIC LYONNAISE DE BANQUE au titre du contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT» n°[XXXXXXXXXX02] et de son utilisation,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts même au taux légal de la société anonyme LYONNAISE DE BANQUE dite CIC LYONNAISE DE BANQUE en totalité à ce titre au visa des dispositions de l’article L. 341-1 du code de la consommation,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] [B] [R] à verser à la demanderesse les sommes suivantes à savoir :
— six-mille-deux-cent-quarante-quatre euros et quarante-neuf centimes (6244,49 euros) au titre du contrat de crédit « PASSEPORT CREDIT» n°[XXXXXXXXXX02] et de son utilisation sans intérêts même au taux légal,
— mille euros (1000 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la demanderesse pour le surplus de ses prétentions,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] [B] [R] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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