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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 12 nov. 2024, n° 24/01044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
12 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01044 – N° Portalis DB22-W-B7I-SFJV
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. PARIMALL-VELIZY 2 C/ S.A.R.L. JOTT FRANCE
DEMANDERESSE
SOCIETE PARIMALL-VELIZY 2
Société civile immobilière dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 403 037 864, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
DEFENDERESSE
SOCIETE JOTT FRANCE
Société à responsabilité limitée dont le isège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 899 697 957, agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 26 Septembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffier lors des débats et de Virginie DUMENY, greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 26 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 02 février 2017, la SCI PARIMALL-PARLY 2 a donné à bail commercial à la société MAG 3, aux droits de laquelle vient la SARL JOTT FRANCE à la suite d’une opération de fusion-absorption, des locaux dépendant d’un centre commercial « WESTFIELD PARLY 2 » situé [Adresse 3] à LE CHESNAY (78150) consistant en un local n°248A au niveau du 140 du centre commercial et d’une superficie d’environ 125 m².
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juin 2024, la SCI PARIMALL-PARLY 2 a fait assigner en référé la SARL JOTT FRANCE devant le président du tribunal judiciaire de Versailles afin de voir :
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 282.983,22 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée au 17 juin 2024, avec intérêts de retard au taux contractuel de 5 %,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision la somme de 28.298,32 euros au titre d’une indemnité forfaitaire de 10 %,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 2.800 euros au titre des honoraires et frais de recouvrement,
— condamner subsidiairement la locataire à lui payer la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
A l’audience du 26 septembre 2024, la SCI PARIMALL-PARLY 2, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Bien qu’assignée par acte de commissaire de justice remis à tiers présent à son domicile, la SARL JOTT FRANCE n’est pas représentée à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la non comparution du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et des frais d’instance et de recouvrement
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : “Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas
sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte des relevés de comptes et des courriers de relance et de mise en demeure produits.
Toutefois, il convient d’ôter de la somme demandée l’indemnité forfaitaire totale de 16.594,79 euros du 10 décembre 2023 et du 10 mars 2024 inclue à tort dans le décompte au vu du relevé de compte locataire (pièce 5 page 11/12).
Il y a donc lieu de condamner la SARL JOTT FRANCE à payer à la SCI PARIMALL-PARLY 2 la somme provisionnelle de 266.388,43 euros correspondant aux loyers, charges et accessoires impayés arrêtés à la date du 17 juin 2024 (échéance du deuxième trimestre 2024 inclue), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
La demande en paiement à titre de provision, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, de la somme de 2.800 euros au titre des honoraires et frais et de recouvrement n’est justifiée par aucune pièce et sera rejetée.
Les demandes au titre de l’indemnité forfaitaire et d’application d’un taux d’intérêt de retard contractuel s’analysent en des demandes d’application d’une clause pénale.
S’il est constant que le juge des référés peut accorder ces sommes à titre provisionnel sur le montant non sérieusement contestable d’une clause pénale, il n’en demeure pas moins qu’elles apparaissent en l’espèce élevées et sont susceptibles d’être qualifiées de manifestement excessives et donc d’être réduites par le juge du fond. Les demandes se heurtent en conséquence à une contestation sérieuse.
Il sera dit n’y voir lieu à référé s’agissant de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la défenderesse, partie succombante, à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera également la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Condamnons la SARL JOTT FRANCE à payer à la SCI PARIMALL-PARLY 2 la somme provisionnelle de 266.388,43 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 17 juin 2024, avec intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance,
Rejetons la demande de provision de 2.800 euros au titre des frais d’instance et de recouvrement,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité forfaitaire,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’application des intérêts de retard au taux contractuel,
Condamnons la SARL JOTT FRANCE à payer à la SCI PARIMALL-PARLY 2 la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL JOTT FRANCE aux dépens.
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU
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