Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 7 mars 2025, n° 23/04802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
07 Mars 2025
RG N° 23/04802 – N° Portalis DB3U-W-B7H-NG2A
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Madame [S] [E] divorcée [M]
C/
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [S] [E] divorcée [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Sami SKANDER, avocat au barreau du VAL D’OISE,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Maître Claire BOUSCATEL avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 06 Décembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 14 Février 2025 prorogé au 07 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 7 mai 2023, dénoncé à Mme [E] [S] le 15 mai suivant, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de AXA BANQUE FINANCEMENT, pour avoir paiement de la somme totale de 40.331,74 euros en principal, intérêts et frais, en vertu d’un arrêt rendu par défaut en dernier ressort par la cour d’appel de Versailles le 4 mai 2021 signifié le 3 juin 2021.
La mesure a été fructueuse à hauteur de 2679,30 euros.
Par assignation du 30 juin 2023, Mme [E] [S] a fait citer devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF aux fins de :
— ordonner la suspension de la mesure d’exécution engagée à son encontre
— condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle expose avoir découvert en 2023 que son ex-mari M.[M] dont elle est divorcée depuis 2020, avait contracté un prêt à la consommation auprès de la CAISSE D’EPARGNE et avait imité sa signature comme co emprunteur et qu’une décision de justice l’avait condamnée solidairement avec lui à rembourser le prêt impayé, qu’elle n’a pas la qualité de co emprunteur de ce crédit auquel elle est étrangère et a déposé une plainte pour faux à l’encontre de son ex-mari, qu’elle n’a pas les moyens de rembourser les sommes dues dont le paiement ne lui incombe pas et qu’elle sollicite ainsi la suspension de la voie d’exécution diligentée à son encontre.
L’affaire a été évoquée en dernier lieu le 6 décembre 2024.
A cette audience, les parties sont représentées par leurs avocats respectifs qui ont déposé leurs dossiers et ont déclaré s’en rapporter à leurs écritures.
Dans ses conclusions visées à l’audience, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF demande au Juge de l’exécution de :
— à titre principal, déclarer Mme [E] irrecevable en ses demandes
— à titre subsidiaire, débouter Mme [E] de l’ensemble de ses prétentions
— en tout état de cause, condamner Mme [E] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la demanderesse ne justifie pas avoir dénoncé l’assignation au commissaire de justice instrumentaire au plus tard le 1er juillet, formalité prescrite à peine d’irrecevabilité par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Elle fait valoir par ailleurs qu’elle dispose à l’encontre de Mme [E] d’un titre exécutoire définitif qui l’a condamnée et qu’elle ne peut demander au juge de l’exécution de remettre en cause les droits et obligations résultant de cette condamnation ni d’en suspendre l’exécution. Elle ajoute que la preuve de l’imitation de sa signature sur l’acte de prêt n’est pas rapportée et que la contestation de sa signature ne peut avoir pour résultat de remettre en cause le titre exécutoire ni de justifier une suspension de son exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2025, prorogé au 7 mars 2025 en raison d’une surcharge de travail.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
Selon l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie (…).
Au cas présent, la contestation a été émise dans le délai prescrit.
Il est produit aux débats un courrier du commissaire de justice ayant délivré l’assignation, portant la mention LR AR, en date du 3 juillet 2023, informant l’huissier instrumentaire de la délivrance de l’assignation. Toutefois, le 30 juin, date de délivrance de l’assignation, étant un vendredi, le premier jour ouvrable suivant était le lundi 3 juillet.
L’information prescrite à peine d’irrecevabilité de la contestation a donc été délivrée dans le délai prescrit par la loi.
L’assignation est donc recevable.
Sur la demande en suspension de la mesure d’exécution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
Selon l’article R121-1, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l’exécution, sauf pour accorder un délai de grâce (dans les conditions des articles 510 du code de procédure civile et 1343-5 du code civil).
En l’espèce, la saisie-attribution est fondée sur un arrêt rendu par défaut par lequel, le 4 mai 2021, la cour d’appel de Versailles a :
— condamné solidairement M.[M] et Mme [E] son épouse à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF 26.213,28 euros au titre du solde du crédit du 5 juin 2013 outre les intérêts au taux contractuel de 9,30% à compter du 20 août 2018 et 1 euro au titre de la clause pénale
— condamné in solidum M.[M] et Mme [E] son épouse à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE IDF 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Cet arrêt a été signifié le 3 juin 2021 à Mme [E] selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant dispose donc d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [E] qui ne critique pas sa signification.
Mme [E] verse aux débats une plainte qu’elle a déposée en 2023 à l’encontre de M.[M], son ex-époux, pour faux, en expliquant que ce dernier a imité sa signature sur le contrat de crédit auquel elle est étrangère et qu’elle n’a pas la qualité de co-emprunteur, ce qui signifie qu’elle estime qu’elle n’aurait pas dû être condamnée.
Toutefois, Mme [E] ne peut remettre en cause devant le juge de l’exécution la condamnation prononcée à son encontre par une décision de justice qui est exécutoire et qui en outre est définitive.
Elle ne peut davantage demander à cette juridiction de suspendre la mesure d’exécution qui a été régulièrement diligentée en exécution de cette décision qui s’impose aux parties comme au juge. Cette demande revient en effet à solliciter la suspension de l’exécution du titre.
Le juge de l’exécution ne dispose d’aucun pouvoir juridictionnel destiné à remettre en cause les droits et obligations des parties tels qu’ils résultent de l’arrêt du 4 mai 2021 et pas davantage pour suspendre l’exécution de cet arrêt, même en présence de la plainte pénale invoquée par Mme [E] et même si celle-ci a pour objectif de démontrer qu’elle ne serait pas signataire du contrat de crédit sur la base duquel elle a été condamnée.
Dans ces conditions, Mme [E] sera déboutée de sa contestation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Mme [E] [S], partie perdante, supportera les dépens de l’instance qui seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie.
Les circonstances et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déclare l’assignation en contestation de la saisie-attribution du 7 mai 2023 recevable ;
Déboute Mme [E] [S] de l’ensemble de ses prétentions ;
Condamne Mme [E] [S] aux dépens de l’instance et Dit qu’ils seront recouvrés selon les dispositions relatives à l’aide juridictionnelle totale dont elle bénéficie ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
Fait à [Localité 5], le 07 Mars 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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