Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 juil. 2025, n° 25/80858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ARES GS c/ URSSAF ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80858
N° Portalis 352J-W-B7J-C73L7
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me MAILLIET-WOZNIAK
CE Me CHARLUET-MARAIS
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 juillet 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ARES GS
domiciliée : chez ABC LIV
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Lidia MAILLIET-WOZNIAK, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1721
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Samiha GERMANY lors des débats et Madame Séléna BOUKHELIFA lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 16 Juin 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 septembre 2024, les services de l’URSSAF d’Ile-de-France (ci-après l’URSSAF) ont procédé au contrôle d’un chantier de rénovation d’une maison individuelle confié à la société Ares GS et relevé la présence sur celui-ci de deux ouvriers dont l’embauche n’avait pas été déclarée.
Par courrier du 14 octobre 2024, l’URSSAF a informé la société Ares GS qu’elle évaluait les sommes dues à titre de redressement de cotisations et contributions à la somme de 17.261 euros et sollicité de la débitrice qu’elle lui justifie de garanties de paiement correspondant à cette somme.
Le 18 mars 2025, le directeur de l’URSSAF a fait procéder à une saisie conservatoire de créance sur les comptes de la société Ares GS ouverts auprès de la Banque Populaire Rives de [Localité 5] pour un montant de 17.261 euros sur le fondement de sa décision du 17 mars 2025. Cette saisie, infructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 20 mars 2025.
Par acte du 23 avril 2025 remis à personne morale, la société Ares GS a fait assigner l’URSSAF devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la mesure conservatoire.
A l’audience du 16 juin 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Ares GS a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Annule la saisie conservatoire pratiquée le 18 mars 2025 ;En ordonne la mainlevée sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision ;Condamne l’URSSAF à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse explique que l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale interdit qu’une saisie conservatoire soit pratiquée sans mise en demeure préalable, sauf urgence. Elle affirme que l’URSSAF ne remplissait pas les conditions lui permettant de pratiquer la saisie contestée. Elle ajoute que la dénonciation de la saisie est irrégulière au visa de l’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution en ce qu’elle ne comporte pas le montant des sommes réclamées et leur décompte distinct par poste. Elle ajoute que la mesure est abusive et doit être levée, sur le fondement de l’article L. 121-2, en ce qu’elle est venue s’ajouter à une inscription de privilège et qu’elle n’était pas nécessaire à la préservation de la créance.
Pour sa part, l’URSSAF a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
Déboute la société Ares GS de ses demandes ;Condamne la société Ares GS à lui payer la somme de 1.800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamne la société Ares GS au paiement des dépens.
La défenderesse explique que la saisie conservatoire a été pratiquée au visa des articles L. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale qui permettent la prise de mesures conservatoires sur décision du directeur de l’URSSAF en matière de travail dissimulé. Elle ajoute que le procès-verbal de dénonciation de la saisie est complet et régulier. Elle conteste tout abus et souligne que la saisie conservatoire s’est révélée infructueuse, le compte bancaire de la société Ares GS étant débiteur au jour de la mesure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la saisie conservatoire du 18 mars 2025
Le procès-verbal de saisie contesté est un acte de commissaire de justice dont la nullité est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure en application de l’article 649 du code de procédure civile. Les conditions de sa régularité sont soumises aux articles 114 du code de procédure civile pour les règles de forme et 117 du même code pour les règles de fond. L’irrégularité touchant une règle de forme d’un acte de procédure n’entraîne sa nullité que si celui qui l’invoque démontre que l’irrégularité lui a porté grief.
Le défaut d’autorisation ou de titre emportant l’impossibilité de procéder à une mesure conservatoire, celui-ci constitue nécessairement une nullité de fond de la mesure.
L’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale cité par la société Ares GS, qui prévoit le régime des contraintes émises par l’administration, et peuvent ouvrir la voie d’une exécution forcée, est sans rapport avec les mesures conservatoires qui peuvent être pratiquées par l’URSSAF.
Aux termes des articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 133-1-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle, l’agent chargé du contrôle remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées et des majorations et pénalités afférentes. A la suite de la remise de ce document, la personne contrôlée produit des éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution prévue au premier alinéa de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, à une ou plusieurs des mesures conservatoires mentionnées aux articles L. 521-1 à L. 533-1 du même code. A tout moment de la procédure, la personne contrôlée peut solliciter la mainlevée des mesures conservatoires prises à son encontre en apportant auprès du directeur de l’organisme des garanties suffisantes de paiement. La décision du directeur de l’organisme peut être contestée selon les dispositions applicables à la saisine en urgence du juge de l’exécution prévues au code des procédures civiles d’exécution. Le juge statue au plus tard dans un délai de quinze jours et peut donner mainlevée de la mesure conservatoire, notamment s’il apparaît que les conditions de mise en œuvre des mesures ne sont pas respectées ou s’il estime que les garanties produites par la personne contrôlée sont suffisantes.
En l’espèce, la procédure décrite aux articles repris ci-dessus a été respectée par l’URSSAF. L’agent chargé du contrôle a adressé le courrier d’information sollicitant des garanties le 14 octobre 2024, à la suite du contrôle réalisé le 24 septembre 2024 et la société Ares GS y a répondu par une contestation du bienfondé des réclamations de l’URSSAF, mais n’a proposé aucune garantie de la créance invoquée par l’administration.
La décision du directeur de l’URSSAF prise le 17 mars 2025 n’apas été contestée devant le juge de l’exécution. Seule la mesure prise sur son fondement l’a été dans le cadre de la présente procédure.
Dès lors, la saisie conservatoire est fondée sur une décision la permettant. Aucune irrégularité de fond du procès-verbal de saisie n’est relevée.
Sur la régularité de la dénonciation de la saisie conservatoire
L’article R. 523-1 du code des procédures civiles d’exécution cité par la demanderesse prévoit les règles de forme de l’acte de saisie conservatoire, pas de sa dénonciation. Les règles de forme de la dénonciation de la saisie sont prévues à l’article R. 523-3 du code des procédures civiles d’exécution, qui n’impose pas que l’acte mentionne le décompte de la créance, celui-ci devant apparaître sur l’acte de saisie.
Aucune irrégularité de la dénonciation de la saisie conservatoire n’est établie.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
L’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, l’inscription de privilège réalisée par l’URSSAF date du 25 avril 2025. Elle est postérieure à la saisie, pratiquée le 18 mars 2025. Surtout, cette saisie dont la mainlevée est demandée s’est révélée infructueuse, de sorte qu’elle n’a produit aucun effet au bénéfice de l’URSSAF. La demande de mainlevée est mal fondée.
Elle sera rejetée.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. La société Ares GS qui succombe à l’instance sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Ares GS, partie tenue aux dépens et qui succombe, ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles. Sa demande sera rejetée. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION
DEBOUTE la société Ares GS de sa demande d’annulation de la saisie conservatoire du 18 mars 2025 ;
DEBOUTE la société Ares GS de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire du 18 mars 2025 ;
CONDAMNE la société Ares GS au paiement des dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société Ares GS de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Ares GS à payer à l’URSSAF d’Ile-de-France la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Créanciers ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Redressement ·
- Montant ·
- Chauffage
- Caisse d'épargne ·
- Billet à ordre ·
- Montant ·
- Hypothèque ·
- Sociétés ·
- Signature ·
- Créance ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens
- Cadastre ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Référé ·
- Construction ·
- Bornage ·
- Empiétement ·
- Limites ·
- Dommage imminent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Émoluments ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Recours ·
- Qualification professionnelle ·
- Victime ·
- État de santé, ·
- Coefficient ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Critère ·
- Assurance maladie ·
- Suppression ·
- Santé ·
- Procédure
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire
- Omission de statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Chose jugée ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Préjudice ·
- Matière gracieuse ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Technique ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Mission ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Risque professionnel ·
- Lésion ·
- Lorraine ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Législation ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Auto-entrepreneur ·
- Partie ·
- Demande ·
- Déficit ·
- Intervention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.