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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 4 avr. 2025, n° 22/10084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
6ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 04 Avril 2025
N° RG 22/10084 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YA66
N° Minute :
AFFAIRE
Société MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
C/
[L] [S] [V] [X], Société CARDIF IARD ayant pour mandataire la société AVANSSUR, Société AXA FRANCE IARD,
Copies délivrées le :
A l’audience du 14 Janvier 2025,
Nous, Caroline KALIS, Juge de la mise en état assistée de Marlène NOUGUE, Greffier ;
DEMANDERESSE
Société MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 96
DEFENDEURS
Monsieur [L] [S] [V] [X]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Société CARDIF IARD ayant pour mandataire la société AVANSSUR
[Adresse 2]
[Adresse 14]
[Localité 6]
représentés par Maître Anne-Sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 9]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
ORDONNANCE
Par décision publique, rendue en premier ressort, réputé contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X] a souscrit un contrat d’assurance « garantie des accidents de la vie » auprès de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES le 30 avril 2004.
Le 9 février 2019, il a été victime d’une chute au domicile de son fils, M. [L] [X], demeurant [Adresse 11] (25), alors qu’il y effectuait des travaux de bricolage, à l’occasion desquels il est tombé de l’échelle et a fait une chute de 2,50 mètres.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES a désigné un médecin conseil le 16 aout 2019, dont le rapport a été déposé le 10 septembre 2020.
Par courrier en date du 7 août 2020, la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES a pris contact avec la société AVANSSUR, ès qualité d’assureur multirisques habitation de M. [L] [X], aux fins de lui transmettre la déclaration de sinistre ainsi que les justificatifs des préjudices invoqués par M. [Z] [X].
Par courrier du 12 août 2020, la société AVANSSUR a confirmé l’enregistrement du sinistre en sollicitant des pièces justificatives, adressées par la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES le 17 août 2020.
Un procès-verbal de transaction et de subrogation a été signé le 30 novembre 2020, au titre de l’indemnité accordée à M. [Z] [X] à hauteur de 49 626 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’accident susvisé.
Après plusieurs courriers de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES demeurés sans réponse, la société AVANSSUR a sollicité le 1er juillet 2022 la mise en place d’une expertise médicale, à laquelle s’est opposée la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES selon courrier du 4 juillet 2022.
Par lettre recommandée du 8 septembre 2022, le conseil de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES a mis en demeure la société AVANSSUR de lui payer la somme de 49 626 euros sous quinzaine.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2022, la MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES a assigné M. [L] [X], la société AVANSSUR et la société AXA France IARD devant le tribunal de céans aux fins essentiellement de les voir condamnés solidairement à lui payer la somme de 49 626 euros.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 avril 2023, la société CARDIF IARD et M. [L] [X] ont saisi le juge de la mise en état du présent incident.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, la société CARDIF IARD et M. [L] [X] demandent au juge de la mise en état de :
— RECEVOIR CARDIF IARD en son intervention volontaire et y faisant droit,
— ENJOINDRE la MUTUELLE DE [Localité 12] à verser aux débats :
— 4 déclarations trimestrielles au titre de l’activité en auto-entrepreneur à compter de l’année 2018, début de l’activité ;
— Les déclarations de revenus faites auprès de l’administration fiscale au titre des années 2018, 2019, 2020, permettant de détailler la provenance et la nature des revenus ;
— Les justificatifs produits au titre du préjudice d’agrément.
— ORDONNER une expertise sur pièces confiées à tel expert médecin chirurgien orthopédiste ou rhumatologue qu’il plaira, avec la mission habituellement confiée en matière de dommage corporel, limitée aux seuls postes de préjudice contractuellement visés, soit :
— Déficit fonctionnel temporaire total et partiel
— Le déficit fonctionnel permanent
— Les souffrances endurées
— Le préjudice esthétique permanent
— Le préjudice d’agrément.
— ORDONNER une expertise comptable confiée à tel expert qu’il plaira au Juge de la mise en état, afin que les éventuelles pertes de gains en lien avec l’activité de peintre-plâtrier exercée en qualité d’auto-entrepreneur soient déterminées contradictoirement, et en tenant compte de la période de confinement en lien avec la COVID,
— METTRE à la charge de la MUTUELLE DE [Localité 12] la consignation sur les frais et honoraires des experts désigné,
— CONDAMNER La MUTUELLE DE [Localité 12] à payer à CARDIF IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2024, la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES demande au juge de la mise en état de:
— RECEVOIR CARDIF IARD en son intervention volontaire,
— JUGER MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES recevable en ses demandes,
— STATUER sur la demande d’expertise judiciaire sur pièces de CARDIF,
— DIRE que les frais de l’expertise judiciaire seront supportés par CARDIF,
— CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [X] et CARDIF IARD à payer à MUTUELLES DE [Localité 12] ASSURANCES une somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La société AXA France IARD n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens.
L’incident a été plaidé le 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
La demande tendant à voir « juger » ne constitue pas une prétention au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce qu’elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande. Il convient en outre de préciser que la recevabilité des demandes de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES n’est pas contestée.
Sur l’intervention volontaire de la société CARDIF IARD
La société CARDIF IARD demande au juge de la mise en état de la recevoir en son intervention volontaire. Elle fait valoir qu’en raison d’un transfert de portefeuilles, la société AVANSSUR intervient désormais en qualité de mandataire de la société CARDIF IARD.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES ne s’oppose pas à cette demande.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.
Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la société CARDIF IARD justifie du mandat accordé le 28 janvier 2021 à la société AVANSSUR le 28 janvier 2021.
Il en résulte que la société CARDIF IARD justifie d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente instance.
Il convient, dans ces conditions, de recevoir la société CARDIF IARD en son intervention volontaire.
Sur la demande de communication de pièces
La société CARDIF IARD demande au juge de la mise en état de condamner la société MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES à produire :
— 4 déclarations trimestrielles au titre de l’activité en auto-entrepreneur à compter de l’année 2018, début de l’activité ;
— Les déclarations de revenus faites auprès de l’administration fiscale au titre des années 2018, 2019, 2020, permettant de détailler la provenance et la nature des revenus ;
— Les justificatifs produits au titre du préjudice d’agrément.
La MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES conteste le bienfondé de cette demande, en soulignant que l’ensemble des documents justificatifs en sa possession ont d’ores et déjà été communiqués à la société CARDIF IARD.
*
Par application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats par la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES que la société CARDIF IARD est fondée à solliciter la communication des 4 déclarations trimestrielles au titre de l’activité en auto-entrepreneur à compter de l’année 2018.
Les autres demandes de production de pièces seront rejetées, dès lors que :
— Les avis d’imposition 2017 à 2019 ont déjà été versés aux débats ;
— La demande afférente au préjudice d’agrément est imprécise et couverte par la demande d’expertise médicale.
Sur les demandes d’expertise judiciaire
L’article 789 6° du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En l’espèce, les pièces médicales versées aux débats révèlent que M. [Z] [X] a présenté de nombreuses fractures occasionnées par la chute survenue le 9 février 2019, ayant donné lieu au dépôt du rapport d’expertise médicale du Dr. [N] [G] en date du 10 septembre 2020.
Il apparaît en outre que sur la base de ce rapport non contradictoire, la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES a proposé à M. [Z] [X] une indemnisation à hauteur de 49 626 euros, selon procès-verbal de transaction et de subrogation signé le 30 novembre 2020.
Aussi, la société CARDIF IARD conteste le chiffrage retenu par le Dr. [N] [G], en soutenant que ce dernier n’a pas tenu compte de l’état antérieur de M. [Z] [X], à savoir une hernie discale L4/L5 et une tendinopathie avec rupture de la coiffe de l’épaule droite non opérée.
Il s’évince de ces éléments que la société CARDIF IARD est fondée à obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise médicale sur pièces, réalisée au contradictoire de l’ensemble des parties au présent litige, en vue d’établir de manière contradictoire l’étendue des préjudices subis par la victime à la suite de l’accident survenu le 9 février 2019.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise selon les modalités spécifiées au dispositif du présent jugement, en mettant les frais de consignation à la charge de la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES et, à défaut, de toute partie intéressée.
En revanche, il est à ce stade prématuré de faire droit à la demande d’expertise comptable formulée par la société CARDIF IARD, dès lors qu’il a été partiellement fait droit à ses demandes de production de pièces comptables, dont il lui appartient de prendre connaissance avant de solliciter, si besoin et de manière motivée, la désignation d’un expert financier.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés.
Par ailleurs, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision réputée contradictoire,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire la société CARDIF IARD,
ORDONNE la production par la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES des quatre (4) déclarations trimestrielles effectuées par M. [Z] [X] au titre de l’activité en auto-entrepreneur à compter de l’année 2018,
REJETTE le surplus des demandes de production de pièces et la demande d’expertise comptable présentées par la société CARDIF IARD,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces,
DÉSIGNE à cet effet :
[I] [P]
[Adresse 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 13]. : 06.07.29.76.55 Email : [T]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de BESANCON, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
1. Se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demandeuse imputable au fait dommageable et des documents médicaux fournis, indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur et décrire l’évolution de son état depuis l’accident ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
12. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
13. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
14. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
15. Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
16. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT que dans le but de limiter les frais d’expertise, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 28 novembre 2025, sauf prorogation expresse,
FIXE à la somme de 1 200 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la MUTUELLE DE [Localité 12] ASSURANCES, et à défaut, toute partie intéressée à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANTERRE, au plus tard le 30 juin 2025,
DIT que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code,
RÉSERVE les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 décembre 2025 à 9h30 pour faire le point sur les opérations d’expertise en cours, à défaut, radiation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Caroline KALIS, Juge, chargée de la mise en état, et par Sylvie CHARRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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