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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 22/01507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SCP B.C.E.P.
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 6]
**** Le 15 Avril 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 22/01507 – N° Portalis DBX2-W-B7G-JN4M
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
M. [H] [W]
né le 10 Mai 1955 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, et par Me Jean-François REYNAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
à :
M. [D] [K],
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP B.C.E.P., avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 18 Février 2025 devant Antoine GIUNTINI, Vice-président, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’une opération de rénovation de sa maison située à [Adresse 5] [Localité 1], M. [H] [W] a confié la réalisation d’une dalle en béton, pour le fond de son jardin, et d’une allée carrossable, à M. [D] [K].
A l’issue de ces travaux, constatant des désordres, il a fait une demande amiable avant tout contentieux à M. [D] [K] par lettre recommandée datée du 19 juillet 2021 via son avocat.
Sans réponse satisfaisante de son cocontractant il a obtenu du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par ordonnance de référé du 1er décembre 2021, la désignation d’un expert judiciaire, qui a rendu son rapport définitif le 18 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2022, M. [H] [W] a assigné M. [D] [K] devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’indemnisation de ses divers préjudices.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 février 2025, M. [H] [W] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER qu’une réception tacite des ouvrages est intervenue en date du 11 mars 2021 ;
JUGER que les désordres affectant l’allée carrossable et la dalle en béton constituent une impropriété à destination au sens de l’article 1792 du code civil ;
CONDAMNER Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 17 764,52 euros au titre de la garantie décennale.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER Monsieur [D] [K] responsable des désordres affectant l’allée carrossable et la dalle en béton au sens de l’article 1792-1 du code civil ;
CONDAMNER Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 17 764,52 euros au titre de la reprise des désordres.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice administratif ;
CONDAMNER Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 200 euros par mois au titre de la privation de jouissance à compter du 19 août 2020, date correspondant à l’arrêt des travaux, et ce, jusqu’au règlement intégral des condamnations à venir ;
DIRE que ces sommes porteront intérêts au taux légal courant depuis la date de la première mise en demeure, capitalisées annuellement jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNER Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes il indique une réception tacite des travaux au 11 mars 2021. Il s’appuie sur l’expertise judiciaire constatant la repousse excessive des végétaux dans son allée et soulignant une aggravation évolutive et certaine la rendant impropre à destination avant l’expiration du délai décennal. Il déclare que l’expert chiffre uniquement le coût des fournitures pour la reprise des désordres, et que les frais de main d’œuvre lui causeront un préjudice financier.
Il se prévaut pareillement du rapport d’expertise pour relever l’impropriété à destination de la dalle en béton construite.
A titre subsidiaire, il se fonde sur la responsabilité contractuelle des constructeurs, en invoquant à cet effet des fautes de M. [D] [K] dans l’exécution des travaux et ses manquements répétés aux règles de l’art.
Il soutient être privé de la jouissance de l’ouvrage censé servir à la dépose, au stationnement et à l’entretien de son véhicule de course, ainsi qu’à la jouissance dudit véhicule. Il explique être contraint d’immobiliser sa voiture sur sa remorque, sauf à s’acquitter de frais de gardiennages qu’il ne peut pas assumer. Il fait enfin état d’un préjudice administratif.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [D] [K] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792-6 et 1353 du code civil, et l’article 9 du code de procédure civile de :
PRONONCER la réception des ouvrages réalisés par Monsieur [K] au 19 août 2020,
LIMITER ses condamnations à la somme de 17.764.52 euros correspondant aux travaux chiffrés par l’expert,
DÉBOUTER Monsieur [W] de l’ensemble de ses demandes de dommages et intérêts,
STATUER ce que de droit sur les dépens,
RAMENER à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il soutient une réception des travaux au 19 août 2020.
Il conteste tout préjudice de jouissance de M. [H] [W] en excipant du rapport d’expertise. Il estime que les pièces produites par le requérant, supposées démontrer son préjudice administratif, sont constituées de ses propres commentaires et dénuées de toute valeur probante.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
* * *
La clôture est intervenue le 4 février 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état en date du 9 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de juge unique du 18 février 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 15 avril 2025.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il est indiqué qu’il ne sera pas statué sur les « demandes » tendant à voir « constater », « déclarer », « juger » ou « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens invoqués par les parties. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes au titre de la garantie décennale
Au sens de l’article 1792 du Code civil, un dommage, même résultant d’un vice du sol, revêt un caractère décennal s’il compromet la solidité de l’ouvrage, ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ou rend l’ouvrage impropre à sa destination. Le dommage doit être apparu dans les dix années suivant la réception de l’ouvrage et ne pas avoir été apparent au moment de la réception ni réservé à cette occasion.
Il s’en suit que plusieurs conditions cumulatives sont nécessaires pour appliquer la garantie décennale :
— le désordre doit intervenir dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affecter un ouvrage immobilier dans ses éléments constitutifs ou sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement,
— le désordre doit ensuite revêtir une certaine gravité, en portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou en le rendant impropre à sa destination, soit en raison de leur ampleur ou de leur nature,
— le désordre doit être caché lors de la réception des travaux.
En l’espèce, le requérant sollicite la réparation, sur le fondement de la garantie décennale de son locateur d’ouvrage, de deux désordres qui seront examinés successivement.
Au préalable, les parties ne s’accordant pas sur la date de réception des travaux, il convient de la déterminer.
Sur la date de réception tacite des ouvrages
Selon l’article 1792-6 alinéa 1 du même code, « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. ».
Les parties s’entendent sur le principe de la réception tacite des ouvrages, mais M. [H] [W] la fixe au 11 mars 2021, date de la dernière intervention de son cocontractant pour désherber la parcelle, et M. [D] [K] au 19 août 2020, date d’achèvement des travaux.
Il est constant en jurisprudence que la prise de possession de l’ouvrage et le paiement intégral des travaux font présumer leur réception tacite.
En l’espèce, seul l’accord des parties autorise à caractériser l’existence d’une réception tacite en l’absence de pièces transmises en justifiant et, comme souligné par l’expert, aucun des éléments communiqués ne permet d’en déterminer la date.
M. [D] [K] reconnaît le paiement intégral de son intervention par M. [H] [W], mais les jours de paiement des factures présentées par celui-ci sont sujets à caution puisqu’il reconnaît les avoir lui-même datées après les avoir scannées. Il n’est nullement démontré une dernière intervention de M. [D] [K] au 11 mars 2021 pour désherber la parcelle, démarche qui, de surcroît, apparaît éloignée de la notion d’opération de construction exigée par l’article 1792 du code civil.
La date du 11 mars 2021, indiquée par le maître de l’ouvrage pour la réception tacite des travaux, ne repose en conséquence sur aucun élément probant. En revanche, il est établi que les travaux de construction se sont achevés au 19 août 2020.
La date de réception tacite sera donc fixée au 19 août 2020, comme demandé par le défendeur.
Sur les désordres affectant l’allée
La notion de construction d’un ouvrage concernant cette allée n’est pas débattue par les parties.
L’expert constate la prolifération de nombreux végétaux sur l’ensemble des zones remaniées par M. [D] [K], qui ne conteste pas l’apparition de ce désordre. Le rapport précise que « les repousses excessives de végétaux vont s’aggraver de manière évolutive et certaine » et « ne permettront plus l’usage auquel est destinée cette allée avant l’expiration du délai décennal ». Cette impropriété à destination n’est pas contestée par le défendeur.
M. [D] [K] fait état d’une réception intervenue avec réserves, ce qui ne ressort pas des éléments du dossier. Néanmoins, l’expert indique que les désordres sont apparus après le mois de mars ou de mai 2020. Il n’est pas établi par le requérant que ces désordres soient apparus postérieurement à la date de réception tacite fixée au 19 août 2020.
M. [H] [W] se prévaut alors de dommages évolutifs, sur la base des réflexions ci-dessus de l’expert. Pour autant, et même si ce n’est que l’aggravation des repousses de végétaux qui entraîne l’impropriété à destination, le constat même de l’apparition d’herbes et plantes sur l’allée impliquait nécessairement quelles allaient croître et se développer. En d’autres termes, la visibilité de ce désordre au jour de la réception emporte celui de son aggravation, même pour un maître de l’ouvrage profane, qui ne saurait raisonnablement avancer qu’il ne sait pas que les végétaux poussent.
En conséquence, le désordre et ses conséquences étant apparents au jour de la réception, les conditions de la garantie décennales ne sont pas remplies.
Sur les désordres affectant la dalle extérieure en béton
L’expert constate que la « dalle présente une asymétrie (ou une absence de régularité) sur deux de ses côtés extérieurs ». Il précise que ce désordre « concerne une zone dite de flash (ou de creux) d’environ 1,5 centimètre répertoriée dans un angle de cette dalle ».
Il indique cependant que « cette dalle en béton est (…) à ce jour et pour le futur, conforme à l’usage auquel elle est destinée », après avoir rappelé qu’elle était vouée à y faire stationner un véhicule.
Le requérant soutient que la dalle ne peut pas accueillir sa voiture de course de type Prototpe Norma 2L, sans apporter d’élément probant à cet effet, et sans démontrer que le stationnement de ce type de véhicule était entré dans le champ de ses relations contractuelles avec le défendeur.
Il n’est dès lors pas démontré que le désordre dénoncé rende l’ouvrage impropre à sa destination et donc relève de la garantie décennale.
Sur les demandes au titre de la responsabilité contractuelle
Aux termes de l’article 1217 du code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
L’article 1231-1 du même code dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. ».
La mise en jeu de la responsabilité contractuelle exige une triple condition : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, s’agissant tout d’abord de l’allée carrossable, l’expert explique les désordres constatés par la réalisation d’épaisseurs d’agrégats « nettement insuffisantes » et la mise en œuvre d’une qualité de géotextiles hétérogène et inadaptée pour ce type d’ouvrage, voire l’absence à certains endroits. Il souligne en outre que le sable stabilisé jaune était vraisemblablement « mal compacté et non traité à la chaux ».
En ce qui concerne le défaut de planéité de la dalle en béton, ainsi que les projections de béton relevées en pied de façade sur le mur de l’habitation mitoyenne, il fait état de « défauts d’exécution » de M. [D] [K] qui, soulignons-le, était tenu d’une obligation de résultat.
Il est donc établi par le requérant un lien de causalité direct et certain entre les manquements contractuels de M. [D] [K], qui ne nie d’ailleurs pas sa responsabilité dans ce cadre, et son préjudice.
L’expert chiffre les travaux de reprise de l’allée carrossable à 3.304,52 euros, et ceux de la dalle en béton à 14.460 euros, soit un total de 17.764,52 euros.
M. [H] [W] indique que l’expert ne fixe que le coût des fournitures de reprise pour l’allée carrossable et mentionne la nécessité de tenir compte des nouveaux frais de main d’œuvre. Il ne demande cependant finalement que 17.764,52 euros au titre de son préjudice matériel.
Il sera donc fait droit à la demande des parties de condamnation de M. [D] [K] à payer la somme de 17.764,52 euros au titre de la reprise des désordres constatés sur l’allée carrossable et la dalle en béton.
Il est en outre demandé par M. [H] [W] un préjudice administratif de 3.000 euros. Ce préjudice n’étant nullement démontré, le requérant sera débouté de sa demande de ce chef.
Enfin, en ce qui concerne le préjudice de jouissance invoqué, l’expert relève, s’agissant de l’allée carrossable qu’elle est « à ce jour conforme à l’usage auquel elle est destinée ». S’il souligne que dans les dix ans elle ne le sera plus, il ne précise pas à quelle date l’impropriété à destination sera acquise, et donc le préjudice de jouissance constitué. Il relève d’ailleurs que le jour de l’accédit une remorque est stationnée sur la propriété de M. [H] [W].
Par ailleurs, s’agissant de la dalle de béton, comme déjà souligné, l’expert relève sa conformité à l’usage auquel elle est destinée, rappelle fait qu’il n’a pas été établi que le stationnement d’une voiture de course avec ses particularités était entré dans le champs contractuel.
Il n’est donc pas démontré de préjudice de jouissance du requérant qui sera débouté de ce chef de demande.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En outre, il est constant que la créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge porte intérêt dès la sommation de payer
En l’espèce, il est demandé par M. [H] [W] que les intérêts courent à compter de la première mise en demeure, sans autre précision. La lettre demande recommandée datée du 19 juillet 2021 portant demande amiable avant tout contentieux adressée par le requérant à M. [D] [K] ne peut être considérée comme une mise en demeure valable et efficace. Les intérêts légaux courront donc à compter de l’assignation du 31 mars 2022.
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il sera en l’espèce fait droit à la demande de M. [H] [W] de capitalisation annuelle des intérêts jusqu’à complet paiement.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° et 6° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
M. [D] [K] qui succombe à l’instance en supportera les dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de condamner M. [D] [K] à payer à M. [H] [W] au titre des frais irrépétibles la somme de 3.000€.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à M. [H] [W] la somme de 17.764,52 euros au titre de la reprise des désordres constatés sur l’allée carrossable et la dalle en béton ;
DIT que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle de ces intérêts ;
DEBOUTE M. [H] [W] de ses autres demandes indemnitaires ;
CONDAMNE M. [D] [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [D] [K] à payer à M. [H] [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement a été signé par Antoine GIUNTINI, Vice-président et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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