Tribunal Judiciaire de Nîmes, 1re chambre civile, 15 avril 2025, n° 22/01507
TJ Nîmes 15 avril 2025

Arguments

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  • Accepté
    Réception tacite des ouvrages

    La cour a fixé la date de réception tacite au 19 août 2020, date à laquelle les travaux ont été achevés, et a jugé que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale.

  • Accepté
    Désordres affectant l'allée carrossable et la dalle en béton

    La cour a retenu que les désordres constatés justifient la demande d'indemnisation au titre de la garantie décennale, car ils compromettent l'usage des ouvrages.

  • Rejeté
    Préjudice administratif non démontré

    La cour a estimé que le préjudice administratif n'était pas suffisamment prouvé et a donc rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Privation de jouissance non prouvée

    La cour a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas démontré, car l'allée était conforme à son usage au moment de la réception.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a condamné l'entrepreneur à payer une somme au titre des frais irrépétibles, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nîmes, 1re ch. civ., 15 avr. 2025, n° 22/01507
Numéro(s) : 22/01507
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 25 septembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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