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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 2e ch. civ. cab 3, 13 mars 2025, n° 23/01832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01832 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIGV
Madame [K] [V] /c Monsieur [U] [D]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 21]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile
Minute : 25/30214
N° RG 23/01832 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIGV
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
— Madame et Monsieur (LRAR)
le
Extrait exécutoire [15] le
Délivrance copie certifiée conforme à
le
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 13 mars 2025
dans l’affaire entre :
Mme [K] [V] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 22]
de nationalité Française
domiciliée : chez M. [W] [V]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Gülcan YASIN, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 28
— partie demanderesse -
et :
M. [U] [D]
né le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 23] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 14]
représenté par Me Jean-Louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 1
— partie défenderesse -
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de Mme Aurore PARATEYEN, Greffière placée lors des débats,
et de M. Valentin RISS, Greffier placé lors du prononcé.
A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 23/01832 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIGV
Madame [K] [V] /c Monsieur [U] [D]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 22 février 2024 ;
DONNE ACTE à Mme [K] [V] de ses propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
CONSTATE la compétence internationale de la présente juridiction et déclare la loi française applicable au présent litige ;
DIT la demande principale recevable et bien fondée ;
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Mme [K] [V], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 22]et
M. [U] [D], né le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 23] (TURQUIE)
aux torts exclusifs du mari ;
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 3] 2019 par-devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 20] (68) ;
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties :
Mme [K] [V], née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 22]
M. [U] [D], né le [Date naissance 10] 1999 à [Localité 23] (TURQUIE)
RAPPELLE que conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 01 mai 2023, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Mme [K] [V] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Mme [K] [V] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée en commun sur [M] [D], née le [Date naissance 9] 2021 à [Localité 22] (68),par les deux parents ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur au domicile de Mme [K] [V] ;
DIT que M. [U] [D] exerce à l’égard un droit de visite sur [M] [D], née le [Date naissance 8] 2021 à [Localité 22] (68), pour une période de 12 mois à compter de la première rencontre effective, dans le cadre de l’espace de rencontre “ La Petite Ourse ” ([Adresse 7] à [Localité 12] – tél. : [XXXXXXXX02]) ;
DIT que les rencontres auront lieu dans les locaux de cette association au moins deux fois par mois pendant une durée maximale de deux heures et selon le calendrier établi par l’espace rencontre après concertation des parents ;
DIT que les parents (hébergeant et visiteur) devront prendre contact avec le responsable de l’espace de rencontre dans les plus brefs délais afin de mettre en place les modalités du droit de visite ;
DIT que les parents devront se conformer au règlement de fonctionnement de l’espace de rencontre qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
DIT que le parent avec lequel l’enfant réside habituellement ou un tiers digne de confiance devra amener l’enfant à l’espace de rencontre, aux jours et heures convenus avec le service ;
DIT que le parent visiteur y rencontrera l’enfant en présence des accueillants qui l’aideront à renouer un dialogue avec lui ;
DIT qu’à défaut pour le parent visiteur d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
DIT que si le parent bénéficiaire du droit de visite ne se présente pas à deux reprises, successivement ou non, à partir de la première date fixée, sans motif légitime, son droit sera suspendu ;
DIT que si au cours de la mesure le responsable de l’espace rencontre estime opportun de permettre au parent visiteur de sortir des locaux avec l’enfant, il en informera les parents et les invitera, en cas d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 1180-5 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’incident, le service devra en informer le magistrat par le biais d’un rapport d’incident qui devra être transmis dans les plus brefs délais ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, les parties pourront fixer à l’amiable l’exercice du droit de visite du père ou soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d’homologation ;
DIT qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales pour voir statuer, le cas échéant, sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale ;
DIT qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’Espace Rencontre établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1180-5 du code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’elle ou à la demande du ministère public ;
DIT que M. [U] [D] devra verser à Mme [K] [V] une contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant d’un montant de 250,00 € (deux cent cinquante euros), au besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette contribution d’entretien est due à compter de la présente décision ;
DIT que cette contribution d’entretien sera indexée sur l’indice des prix intitulé « Ensemble des Ménages hors tabac » (base 100 en 2015), l’indice de base étant celui étant celui du présent mois ;
DIT que cette contribution d’entretien est payable d’avance, avant le dix de chaque mois, au domicile du bénéficiaire et révisable chaque année à l’initiative de son débiteur ou de sa débitrice, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire du présent jugement en fonction du dernier indice paru :
pension × dernier indice paru (en général deux mois auparavant)
= nouveau montant
indice de base
INDIQUE aux parties qu’elles devront elles-mêmes faire appliquer la revalorisation et que pour tous renseignements au sujet des indices, elles pourront appeler le serveur vocal au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou procéder à une consultation via l’internet à l’adresse suivante : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;
PRECISE qu’en application de l’article 373-2-2, II du code civil, le versement de cette contribution s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant, ou une decision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ;
N° RG 23/01832 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIGV
Madame [K] [V] /c Monsieur [U] [D]
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement au parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([15]) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [18] – ou [19] -, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que l’ARIPA peut être contactée sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone, pour les allocataires [17] uniquement, au [XXXXXXXX05] ou [XXXXXXXX04] ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également avoir recours :
— au paiement direct entre les mains de l’employeur,
— à la saisie des rémunérations,
ou à l’une ou plusieurs des voies d’exécution classiques :
— la saisie-attribution entre les mains d’un tiers (saisie de sommes sur un compte bancaire),
— la saisie exécution (saisie de biens mobiliers),
— la saisie immobilière (saisie d’un bien immobilier) ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux particuliers non remboursés, voyages scolaires, activités exra-scolaire) sont partagés par moitié entre les parents avec concertation préalable.
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de plein droit en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT n’y avoir lieu pour le surplus à exécution provisoire ;
CONDAMNE M. [U] [D] aux entiers dépens de la procédure.
En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux Affaires Familiales qui l’a rendu et le Greffier, le 13 mars 2025.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 16] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 23/01832 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIGV
DEMANDEUR
Madame [K] [V] épouse [D]
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 13 Mars 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
[Adresse 16] 03.89.36.25.00
Nature de l’affaire :
art. 1107 cpc – demande en divorce autre que par consentement mutuel
Juge aux affaires familiales :
Madame Séverine NARBONNE, Juge
AFFAIRE : N° RG 23/01832 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IIGV
DEMANDEUR
Madame [K] [V] épouse [D]
DEFENDEUR
Monsieur [U] [D]
NOTIFICATION D’UN JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PAR LETTRE RECOMMANDEE AVEC ACCUSE DE RECEPTION
Mulhouse, le
Madame, Monsieur,
Je vous notifie le jugement rendu le 13 Mars 2025 par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire de MULHOUSE.
SI VOUS DESIREZ EN INTERJETER APPEL :
Vous disposez d’un délai de UN MOIS à compter de la présente notification, étant précisé que si ce délai expire un samedi,
un dimanche, un jour férié ou chômé, il est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable suivant, qu’il est augmenté d’un mois pourles personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer, et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel doit être formé par les soins d’un avocat près la Cour d’Appel de COLMAR.
Il vous est indiqué que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
L’article 1074-4 du code de procédure civile prévoit qu’en cas d’échec de la notification de la décision par lettre recommandée, la signification sera effectuée par l’ARIPA.
Le Greffier
Important : Le document ci-joint est votre original muni de la formule exécutoire.
A conserver impérativement.
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