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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 23/01293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU : 30/04/2026
Chambre : CIVILE
Nature : Contradictoire
N° Jugement :
N° RG 23/01293
N° Portalis DB2O-W-B7H-CVRN
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Madame [U] [C] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [W] [C] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Madame [T] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR :
Madame [I] [M]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie VIARD, de la SELARL ALTAMA AVOCATS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Madame [G] [Q] [C] épouse [N]
intervenant volontaire, venant aux droits de son père [S] [C], en qualité d’héritière
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [H] [C]
venant aux droits de Monsieur [C] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Madame [X] [C]
venant aux droits de Monsieur [C] [V]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, en ressort :
Lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : […]
assisté lors des débats et du prononcé de […], Greffière
DÉBATS :
Audience publique du : 27 Février 2026
Délibéré annoncé au : 30 Avril 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’acte signifié par huissier de justice le 25/10/2023 par lequel Mrs. [V] et M. [S] [C], et Mmes [U], [W] et [T] [C] ont assigné Mme [I] [M] devant le présent tribunal aux fins de voir, au visa des articles 682 à 684 du code civil :
— juger que leurs parcelles cadastrées [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 1] sont enclavées ;
— déterminer l’assiette de la servitude de passage selon le trajet le plus court et le moins dommageable pour la desserte complète de leurs fonds sur les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] appartenant à Mme [I] [M] ;
— ordonner une expertise à cette fin ;
— condamner Mme [I] [M] à leur payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de Mmes [U], [W] et [T] [C], de Mme [G] [C] épouse [N], préalablement intervenue aux droits de M. [S] [C] décédé, et de Mmes [H] [C] et [X] [C] intervenant aux droits de M. [V] [C] décédé, reçues le 6/1/2026 par lesquelles ils ont repris à titre subsidiaire les demandes initiales en demandant à titre principal de juger la prescription de l’assiette du passage sur la propriété de Mme [I] [M] acquise à leur profit, en exposant que leur fonds à usage d’habitation, indépendamment des contraintes d’un classement postérieur à sa construction en zone protégée ne pouvant en interdire l’usage, doit être desservi en adéquation avec les besoins de la vie moderne, soit en automobile, que tel est le cas pour tous les chalets dont celui de la défenderesse desservis par le chemin d’exploitation s’arrêtant à la propriété de celle-ci, que l’existence d’un chemin muletier impraticable en véhicule laisse ainsi leur propriété enclavée, qu’il a été prescrit l’assiette d’un tel un passage en véhicule pour assurer ce désenclavement à partir du chemin d’exploitation prolongeant la voie publique puis au travers du champs constituant la parcelle [Cadastre 5] de la défenderesse avant les tentatives de l’obstruer ayant fait l’objet de procédures en référé ayant ordonné la suppression des entraves et liquidé l’astreinte correspondante faute d’exécution, mais que les demandeurs ne sont pas opposés à la recerche par voie d’expertise d’un autre passage sur les fonds servants ;
Vu les dernières conclusions de Mme [I] [M] reçues le 3/6/2025 par lesquelles elle a demandé de voir, au visa des articles 682, 683, 2272 du code civil et 146 du code de procédure civile :
— rejeter les demandes adverses en ce que le chalet d’alpage des demandeurs est directement accessible à pied par divers sentiers, est situé avec les parcelles dont la traversée est réclamée en zone protégée interdisant le passage d’engins motorisés en-dehors de voies ouvertes au public ou d’un usage agricole, n’est pas desservi par le chemin d’exploitation à vocation exclusivement agricole s’arrêtant à l’entrée de sa propriété et auquel les demandeurs n’ont jamais participé à l’établissement, entretien et usage, qu’il n’existe donc aucun état d’enclave, tandis qu’à supposer le contraire, il n’est pas démontré qu’un passage en voiture habituel au travers de sa propriété ait jamais eu lieu de façon continue et paisible et ait pu ainsi constituer l’assiette prescrite d’un passage dont le titre serait constitué par l’état d’enclave ;
— subsidiairement, ordonner une expertise aux frais avancés des demandeurs et avec pour mission d’évaluer l’indemnité due aux fonds servants ;
— condamner les demandeurs à lui payer la somme de 2 400 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;
Vu l’ordonnance du Juge de la Mise en Etat du 25/11/2025 par laquelle la clôture de la mise en état, initialement prononcée le 18/9/2025, a été révoquée et reportée au 22/1/2026 afin de permettre une intervention volontaire aux droits des parties décédées, et l’audience de plaidoirie maintenue au 27/2/2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour ;
MOTIVATION :
— sur l’état d’enclave
Il résulte des constats d’huissier, plans et photographies respectivement produits que la propriété des demandeurs ne bénéficie d’aucun accès direct à une voie publique et ne peut être desservie qu’à pied, au travers principalement d’un sentier en forêt qualifié de chemin muletier au départ du [Localité 4] sis en contrebas de la zone.
Or, le bâtiment implanté sur la parcelle [Cadastre 1] et qualifié de chalet d’alpage n’en est pas moins à usage d’habitation et est aménagé et meublé à cet effet au moins pour les périodes hors saison hivernale, que cet usage soit affecté à une villégiature estivale ou aux fins d’exploitation agricole des prairies environnante permettant le paissage d’animaux et/ou à la fenaison.
Cet usage d’habitation estival est confirmé pour les périodes continues remontant aux années 1960 par les attestations produites et les photographies intérieures et n’est du reste pas contesté par la défendresse qui a exposé en référé avoir toléré ces passages jusqu’en 2019-2020.
L’entretien, la réparation, l’aménagement intérieur et l’approvisonnement en marchandises et biens nécessaires à cet usage d’habitation saisonnier est considérablement réduit voire impossible avec un accès purement piétonnier compte tenu des dénivelés et de l’éloignement des voies d’accès publiques de plusieurs centaines de mètres selon ce qui transparaît des photographies et plans produits de sorte qu’un accès en véhicule à une proximité suffisante du bâtiment est bien nécessaire à son usage normal.
C’est du reste bien en considération de cette nécessité qu’il a été toléré, jusqu’au moins en 2019 selon échanges de mails produits par la dégendresse par lesquels elle faisait droit à des demandes d’autorisation en ce sens, un passage en véhicules au travers du champs sur sa parcelle cadastrée [Cadastre 5], laquelle dessert son bâtiment à usage d’habitation également qualifié de chalet d’alpage cadastré [Cadastre 6] avec un accès en voiture à l’entrée du champs.
Ce passage au travers du champs [Cadastre 5] est également confirmé par attestations faisant état de traversées en véhicule remontant au moins régulièrement aux années 1980 et 2000, d’autant que l’existence d’un exploitant agricole commun des deux parcelles servantes et dominantes jusqu’en 2006 exigeait le passage sur le tout d’engins à usage agricole.
La défenderesse ayant mis fin à cette tolérance en invoquant des passages devenus trop fréquents et dommageables pour la conservation de sa parcelle classée prairie sensible en zone natura 2000, l’état d’enclave pour une desserte normale en véhicule n’est pas contestable.
Pour autant, cette tolérance n’induit pas l’acquisition par prescription d’une assiette déterminée en l’absence de toute voie de passage dont l’assiette exacte aurait été déterminée par un usage continu, les demandeurs ne pouvant du reste préciser le tracé aléatoirement emprunté au travers du champs [Cadastre 5] à distance de l’habitation [Cadastre 6] de Mme [I] [M] .
Surtout, à supposer l’acquisition trentenaire d’une assiette précise sur la parcelle servante, celle-ci se situe en zone naturelle protégée, classée au moins depuis 2017 en zone Natura 2000, relevant de la loi n°91-2 du 3/1/1991 sur les espaces naturels et portant interdiction générale de circulation de tout véhicule à moteur hors des voies carossables ouvertes à la circulation publique sauf à obtenir une autorisation spécifique prévue par le code de l’environnement et les arrêtés municipaux et préfectoraux, soumise à étude environnementale.
Par voie carossable, il faut entendre celle pouvant permettre le passage d’un véhicule de tourisme ordinaire dans des conditions normales de circulation, sans obstacle majeur telle que végétation dense, et qui soit entretenue et aménagée pour un usage régulier.
Par voie ouverte au public, il faut entendre celle légalement accessible à tous usagers sans restriction de droit, y compris un chemin privé dont l’usage serait autorisé au public ou pour l’accès à des habitations ou exploitations avec l’accord au moins tacite du propriétaire.
Or, les faits de passage intermittents au travers de la prairie tolérés en l’espèce sur la parcelle de la défenderesse, même à les supposer constitutifs d’une assiette acquise par prescription trentenaire, n’ont jamais abouti à l’aménagement et l’entretien d’un chemin continu et ont au contraire exigé, notamment avant fenaison, l’écrasement des herbes hautes et denses s’y developpant après chaque passage.
La création d’un telle voie apparaît donc être soumise à autorisation administrative après étude d’impact environnementale compte tenu du classement spécifique en zone de prairie sensible des parcelles servantes revendiquées de sorte que l’usage de l’assiette éventuellement prescrite est devenu prohibé à défaut de voie carossable et d’autorisation correspondante pour la créer, ce que le propriétaire du fonds servant peut opposer au bénéfice de la conservation de son patrimoine ainsi protégé.
N’a non plus été discutée contradictoirement une assiette d’un passage sur la parcelle [Cadastre 5] de nature à éviter de traverser en plein milieu la prairie, de limiter possiblement l’impact environnemental et favoriser une autorisation règlementaire, soit dans le prolongement en ligne droite du chemin privé, déjà aménage en limite forestière des parcelles desservies et débouchant à l’ entrée de cette dernière parcelle, le long de la limite forestière et par l’arrière du bâtiment [Cadastre 6], possibilité qu’aucune pièce ne permet ni de retenir, ni d’écarter en l’état.
Egalement, il n’est pas même établi en l’état l’existence d’un droit de passage sur le chemin privé débouchant à l’entrée de la parcelle servante revendiquée [Cadastre 5], sur le cheminement duquel existe un panneau d’interdiction de circulation autre que pour un usage agricole manifestant que son propriétaire s’oppose à un autre usage de sa portion de chemin privé, hors tolérances éventuelles qu’il aurait appartenu aux demandeurs d’établir à leur bénéfice puisqu’à défaut de droit sur ce chemin, aucun passage sur la parcelle [Cadastre 5] n’est même de nature à relier les parcelles des demandeurs avec la voie publique et toute demande à son égard deviendrait sans objet ainsi que la demanderesse l’oppose.
Par ailleurs, il n’existe aucun élément probatoire excluant la possibilité de création de passages en voiture au travers d’autres propriétés environnantes pour relier les parcelles des demandeurs aux voies publiques périphériques, dont celle existant sur plan au Nord à l’opposé du chemin privé menant au Sud, alors que les propriétaires riverains n’ont pas été appelés en cause et que leur classement en zone naturelle protégée n’est pas clairement établi en l’état.
Ainsi, en l’absence de l’étude incombant aux demandeurs, englobant le cas échéant tout passage possible sur d’autres parcelles, éventuellement non protégées, y compris celles communales si elles relèvent de son domaine privé, ou du domaine public au travers duquel une demande informelle avait été formée et avait précisément obtenu pour réponse l’exigence d’une étude environnementale préalable, et en l’absence de toute autorisation administrative requise, comme de toute mise en cause des propriétaires riverains pouvant être appelés à supporter un passage pour cause d’enclave dans la continuité de celui requis ou au travers d’autres parcelles notamment au Nord, la demande ne peut être admise en l’état et une expertise serait nécessaire pour envisager tous les passages en véhicules possibles en fonction des règlementations applicables, les mises en cause nécessaires et procéder le cas échéant à une étude d’impact par sapiteur spécialisé susceptible d’être soumise à une autorisation conditionnant l’assiette et le mode d’une servitude qui serait fixée.
Pour ce faire, la mise en cause des propriétaires du chemin privé débouchant sur la parcelle [Cadastre 5] s’impose comme un préalable nécessaire à la demande et à une expertise, qui devra alors être sollicitée devant le Juge de la Mise en Etat une fois cette exigence remplie.
Il en va de même pour les propriétaires des parcelles pouvant relier leurs fonds au travers des parcelles de la défenderesse puis des parcelles suivantes dont l’aménagement n’apparaît pas impossible en l’état jusqu’à la voie publique existant au Nord.
— sur les frais irrépétibles et les dépens
Ceux-ci seront réservés dans l’attente du jugement sur le fond.
— sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit à défaut de disposition légale contraire et d’incompatibilité avec la nature de l’affaire.
Tel est le cas en l’espèce, sans contestation des parties, ce qu’il y a lieu de constater.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort, après débats publics,
REJETTE les demandes formées contre Mme [I] [M] par Mmes [U] [C], [W] [C], [T] [C], [G] [C] épouse [N], [H] [C] et [X] [C] en acquisition de la prescription d’une assiette de passage desservant leurs fonds cadastrés [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 1] au travers de la parcelle limitrophe [Cadastre 5] ;
ENJOINT Mmes [U] [C], [W] [C], [T] [C], [G] [C] épouse [N], [H] [C] et [X] [C], avant dire droit sur la fixation d’une assiette de passage pour cause d’enclave sur les parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 4] de Mme [I] [M] et les demandes accessoires, de mettre en cause tous les propriétaires concernés aux fins d’établissement d’une servitude étendue aux parcelles supportant le chemin privé établi depuis la voie publique constituée par la route desservant [Adresse 8] jusqu’à l’entrée de la parcelle [Cadastre 5], ou aux parcelles susceptibles de permettre d’aménager, au Nord des parcelles [Cadastre 4] et/ou [Cadastre 5], un passage en voiture jusqu’aux parcelles des demanderesses [Cadastre 3] et/ou [Cadastre 2] puis [Cadastre 1] depuis la voie publique constituée par le chemin communal provenant de la [Adresse 9] ;
SURSOIT à statuer sur le surplus jusqu’à l’audience de mise en état ci-après fixée ;
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état électronique du jeudi 03 septembre 2026 aux fins de vérification des mises en cause ordonnées, jonction et saisine du Juge de la Mise en Etat aux fins d’expertise commune à tous ou toute orientation tirée de la carence des demanderesses ;
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026, la minute étant signé par Monsieur […], Président et Madame […], Greffière.
La Greffière Le Président
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