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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 11 févr. 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [M] [H]
c/
S.A. PACIFICA
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5LY
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL ELISE MARCHAND – 111
la SCP MERIENNE ET ASSOCIES – 83
ORDONNANCE DU : 11 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Elise MARCHAND de la SELARL ELISE MARCHAND, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 19 janvier 2024, M. [M] [H] s’est blessé au membre supérieur gauche en faisant de la musculation avec une haltère.
Il avait souscrit un contrat « Garantie des accidents de la vie » auprès de la SA Pacifica via le Crédit Lyonnais.
Par actes de commissaires de justice du 27 août 2025, M. [M] [H] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé la SA Pacifica aux fins de voir, au visa des articles 145 , 835 al 2 , 455 et 700 du code de procédure civile :
— désigner un expert pour procéder à l’expertise médico-légale de M. [M] [H] avec la mission telle que figurant dans l’assignation ;
— condamner la compagnie Pacifica à verser à M. [H] une somme de 25 000 € à titre de provision à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice corporel ;
— condamner la compagnie Pacifica à verser à M. [H] une somme de 5 000 € à titre de provision pour le procès ;
— condamner la compagnie Pacifica à verser à M. [H] une somme de 4 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même aux dépens.
M. [H] a fait valoir que :
il a déclaré son accident à la compagnie Pacifica ;
parallèlement il s’est adjoint les services d’un avocat et d’un médecin conseil le Dr [G] qui a conclu que le taux d’invalidité est supérieur à 5 %, le seuil d’intervention de la compagnie Pacifica étant donc atteint ;
M. [H] sollicitait par l’intermédiaire de son conseil auprès de la compagnie Pacifica une expertise amiable contradictoire et une provision de 15 000 € ;
suite à la fin de non recevoir opposée par l’assureur, il sollicite une expertise judiciaire avec une mission appropriée, une provision de 25 000 € eu égard au taux d’AIPP d’un minimum de 22 % retenu par le Dr [G], une provision ad litem de 5 000 € et une somme de 4 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et du principe de la réparation intégrale ;
en réponse aux conclusions de la société Pacifica, il fait valoir l’absence d’opposabilité de la clause dont se prévaut la société Pacifica pour dénier sa garantie, la validité de cette clause étant discutable et la société Pacifica ne produisant pas les conditions particulières et/ou le bulletin d’adhésion signé du souscripteur et de l’assureur ; le rapport du Dr [G], au demeurant expert judiciaire, est étayé par les pièces médicales et est probant, notamment quant au fait que le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur au seuil d’intervention de la garantie de 5 %.
La société Pacifica a demandé au juge des référés , au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise formée par M. [H] , laquelle aura lieu aux frais avancés du demandeur, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés sur le principe, la nature et l’étendue des garanties qui pourraient être dues ;
— compléter la mission d’expertise proposée de la manière suivante : « dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’évènement et en particulier d’un choc subi et/ou d’un état antérieur ou postérieur » ;
— débouter M. [H] de ses demandes provisionnelles ;
— condamner provisoirement M. [H] aux dépens.
La société Pacifica fait valoir que les demandes de provision se heurtent à deux contestations sérieuses tenant aux conditions nécessaires à la mise en jeu de la Garantie Accidents de la Vie, s’agissant de la démonstration d’une cause accidentelle et du seuil d’intervention de la garantie, soit un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% ; à titre subsidiaire, elle sollicite la réduction à de plus justes proportions du montant sollicité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
En l’espèce, M. [H] justifie par le versement des pièces médicales sur les blessures subies , d’un motif légitime à obtenir une expertise judiciaire afin d’évaluer le taux de déficit fonctionnel permanent permettant la garantie par Pacifica et d’évaluer les divers postes de préjudices ; la société Pacifica ne s’oppose pas à cette mesure d’expertise judiciaire.
Il est dès lors fait droit à la demande d’expertise médicale par application de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de M. [H], demandeur à l’expertise .
La mission confiée à l’expert comprendra l’ensemble des postes de préjudice habituellement admis par la jurisprudence conformément à la nomenclature Dintihlac, tels que retenus au dispositif, cette mission étant de nature à permettre à l’expert d’éclairer le juge éventuellement saisi sur l’ensemble des dommages subis par la victime, notamment quant aux composantes du déficit fonctionnel.
La mission sera utilement complétée par la question proposée par la société Pacifica sur l’origine des lésions constatées et en particulier sur l’existence d’un choc subi et/ou d’un état antérieur.
Sur les demandes de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, il résulte des écritures des parties et des pièces dont dispose le juge des référés, en l’espèce une notice d’informations valant conditions générales relative à la Garantie des accidents de la vie, que sont couverts les dommages corporels qui résultent d’accidents domestiques et de loisirs ; que l’accident dont se prévaut M. [H] n’entre pas dans les exclusions de garantie ; que la définition de l’accident ou événement accidentel qui assimile à un accident les ruptures tendineuses consécutives à un choc subi et démontré ne permet pas de considérer qu’il existe une contestation sérieuse relative au droit à garantie de M. [H].
Il n’existe pas davantage de contestation sérieuse sur le dépassement du seuil d’intervention de l’assureur, soit un taux de 5 % de DFP eu égard au rapport de l’expert privé, au demeurant expert judiciaire, sur le taux de déficit fonctionnnel permanent susceptible d’être retenu et aux blessures subies.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de provision de M. [H] qui sera toutefois limitée à la somme de 8 000 € eu égard aux pièces médicales versées et avant les conclusions de l’expert judiciaire désigné.
Dès lors qu’une expertise médicale est ordonnée, que le droit à indemnisation n’est pas sérieusement contestable et que M. [H] devra exposer des frais d’expertise, il y a lieu de faire droit à sa demande de provision ad litem et la somme de 4 000 € lui sera allouée à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance
La compagnie Pacifica, qui succombe dans ses prétentions dès lors qu’elle est condamnée au paiement d’une provision, est condamnée provisoirement aux dépens de l’instance.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour autant, et sans sous-estimer les diligences réalisées par le conseil de M. [H], il convient de réduire à plus justes proportions la somme demandée au titre des frais irrépétibles à hauteur de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu les articles 145 et 835 du code de procédure civile,
Donnons acte à la société Pacifica de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une mesure d’expertise médicale et commettons pour y procéder :
Le Dr [O] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Mail : [Courriel 1]
expert près la cour d’appel de [Localité 1], avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis sans que le secret médical ne puisse lui être opposé, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
4. Décrire les lésions imputées à l’accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Préciser si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’évènement et en particulier d’un choc subi et/ou d’un état antérieur ou postérieur ;
6. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée ;
8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l’importance et en chiffrer le taux. Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire ;
11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Donner un avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement ou son véhicule à son handicap ;
13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l’échelle de sept degrés ;
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en précisant s’il est temporaire ou définitif, indépendamment de l’atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l’évaluer sur l’échelle de 1 à 7 ;
17. Indiquer s’il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d’agrément) ;
19. Dire si l’état de la victime est susceptible de modification, d’amélioration ou d’aggravation ;
20. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
Disons que l’expert devra établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;
Fixons à 1 000 € le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert que M. [M] [H] devra consigner à la régie de ce tribunal avant le 15 mars 2026 ;
Rappelons qu’à moins de justifier d’une décision octroyant l’aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et devra joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d’au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 septembre 2026 mais qu’il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant ;
Condamnons la société Pacifica à payer à M. [M] [H] une somme de 8 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société Pacifica à payer à M. [M] [H] une somme de 4 000 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société Pacifica à payer à M. [M] [H] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement la société Pacifica aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
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