Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 14 avr. 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00819 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6OP
N° de Minute : 25/791
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN – [Localité 9]
c/ [W] [R]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 14 Avril 2025
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 14 Avril 2025
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 14 Avril 2025
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 14 Avril 2025
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le quatorze Avril
Devant Nous, Madame Violaine ESPARBÈS, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 14 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN – [Localité 9]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [W] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN – [Localité 9]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [L] [R]
[Adresse 4]
[Localité 7]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [W] [R], née le 14 Mai 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5], fait l’objet, depuis le 3 avril 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN – [Localité 9], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [L] [R],
Le 08 avril 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE MEULAN – [Localité 9] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [W] [R] était :
— présente, assistée de Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES qui a pu s’exprimer tant sur la régularité de la procédure que sur le fond du dossier.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 3 avril 2025, par le Docteur [B] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 4 avril 2025, par le Docteur [N] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 6 avril 2025, par le Docteur [I] ;
Dans un avis motivé établi le 8 avril 2025, le Docteur [N] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète en ce qu’elle présente un contact inapproprié pour être familier, avec logorrhée et tachypsychie. Elle présente encore une labilité émotionnelle et crise de larmes […]une excitation motrice […]elle ne criqiue toujours pas ses troubles et elle est passive vis-à-vis des soins.
A l’audience madame a nié les circonstances ayant présidé à son hospitalisation, niant avoir effectué un « voyage pathologique » à [Localité 10], tenu des propos incohérents à la gare. Elle a imputé à une surmédication de Vallium son état.
Force est de constater qu’elle a été précédemment hospitalisée en soins complets et ce sous contrainte et qu’elle était cortie le 12 mars 2025. Ainsi donc, moins de 3 semaines après sa sortie, elle s’est à nouveau trouvée en difficulté et prise en charge par les pompiers dans un état tel qu’elle a été hospitalisée en unité psychiatrique. Lors de son audition, elle a nié toute difficulté, estimant souffrir certainement d’un TDH et se dit prête à un diagnostic. Par ailleurs, elle se positionne comme une patiente investie de la mission de lutter contre la surmédication. S’agissant de son traitement, elle a justifié l’avoir arrêté quelques jours après sa sortie du fait des effets secondaires sans critiquer ce choix fait hors contrôle médical et qui l’a certaintement fragilisée.
Sa vulnérabilité présente et sa mauvaise compliance aux soins rendent nécessaires le maintien de son hospitalisation sous contrainte.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [W] [R], née le 14 Mai 1976 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [W] [R] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 6] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2025 par Madame Violaine ESPARBES, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Titre ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert judiciaire ·
- Préjudice d'agrement ·
- Agrément
- Sociétés civiles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de location ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Courrier
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention forcee ·
- Demande ·
- Mission ·
- Jonction ·
- Mesure d'instruction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Erreur matérielle ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Versement ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Locataire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Assesseur ·
- Système de santé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Partie ·
- Consultation ·
- Assurance maladie ·
- Jugement
- Handicap ·
- Compensation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Action sociale ·
- Médecin ·
- Consultation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Commissaire de justice
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Bruit ·
- Recours contentieux ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Machine ·
- Condition ·
- Sécurité
- Enfant ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Adresses ·
- Voie d'exécution ·
- Dépense ·
- Mariage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Algérie ·
- Vol ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- État de santé, ·
- Assignation ·
- Voyage
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Travailleur non salarié ·
- Protection sociale ·
- Travailleur salarié ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Ville ·
- Consultation ·
- État de santé,
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Exécution ·
- Logement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.