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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 26 juin 2025, n° 25/03000 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03000 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/03000 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2PNA
AFFAIRE : [T] [H] / La société SCI LES MIOLLIS
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Amélie DRZAZGA
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [T] [H]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparant et assisté par Me Laurent MAYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1103
DEFENDERESSE
La société SCI LES MIOLLIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0675
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 26 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 12 février 2025, le tribunal de proximité de Puteaux a notamment:
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties à la date du 29 février 2024 ;
— dit qu’à compter du 1er mars 2024, Monsieur [T] [H] s’est trouvé occupant sans droit ni titre des lieux loués situés [Adresse 8], à [Localité 11] [Adresse 9] [Localité 1] ;
— ordonné l’expulsion des lieux loués de Monsieur [T] [H] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— autorisé, le cas échéant, la séquestration du mobilier garnissant les lieux loués dans un garde-meubles, aux frais et risques de monsieur [T] [H] en garantie des indemnités mensuelles d’occupation et des réparations locatives, conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé l’indemnité d’occupation due mensuellement à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à la complète libération des lieux, au montant des loyers révisables et des charges qui auraient été dus si le bail avait continué, et condamné Monsieur [T] [H], à titre provisionnel, à son paiement à la SCI Les Miollis ;
— condamné monsieur [T] [H] au paiement à titre provisionnel de la somme de 20.068,24 euros à la SCI Les Miollis au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de décembre 2024 inclus et ce avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer s’agissant de la somme de 12 549,79 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
— condamné Monsieur [T] [H] au paiement de la somme de 300 euros à la SCI Les Miollis en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la SCI Les Miollis de ses demandes plus amples ou contraires ;
— condamné monsieur [T] [H] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer ;
— rappelé que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le 28 février 2025, la SCI Les Miollis a fait signifier cette ordonnance à Monsieur [T] [H].
Par acte d’huissier en date du 28 février 2025, au visa de cette ordonnance, la SCI Les Miollis a fait délivrer à Monsieur [T] [H] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 1er avril 2025, Monsieur [T] [H] a saisi le juge de l’exécution afin de se voir accorder un délai de douze mois, pour quitter les lieux qu’il occupe, situés [Adresse 4], à [Localité 12].
L’affaire a été retenue, sans renvoi, à l’audience du 16 mai 2025, lors de laquelle Monsieur [T] [H] et la SCI Les Miollis étaient représentés par leurs avocats. La question de la recevabilité de la demande de délais de paiement, s’agissant d’une procédure introduite par requête, a été mise dans les débats.
Aux termes de ses dernières écritures, régulièrement visées à l’audiene, et soutenues oralement, Monsieur [T] [H] sollicite du juge de l’exéction de :
— ACCORDER à Monsieur [T] [H] un délai d’un an pour quitter les lieux situés [Adresse 6],
— ORDONNER en conséquence la suspension de toutes mesures d’expulsion pendant ce délai à exécution à l’encontre de Monsieur [T] [H] ,
— OCTROYER à Monsieur [T] [H] la possibilité de s’acquitter de l’arriéré de loyer en 36 mensualités égales,
— Laisser à la charge des parties les dépens et les frais irrépétibles.
Monsieur [T] [H] fait principalement valoir qu’il vit dans le logement avec sa femme et ses deux enfants âgés de 5 et 6 ans, tous deux scolarisé dans une école à 800 mètres de leur domicile. Il souligne sa bonne foi et indique avoir arrêté les paiements de son loyer du fait de l’insalubrité de son logement. S’agissant de l’audience devant le tribunal de proximité, il explique que l’ordonnance du 12 février 2025 a été rendue en son absence, qu’il a reçu un simple courrier d’un huissier sans indication de l’horaire de l’audience et le bailleur l’a informé que l’audience se tenait à 14h alors qu’elle se déroulait le matin. Il ajoute avoir essayé de contacter le bailleur afin de lui faire des propositions d’échéancier, en vain mais avoir tout de même fait des efforts conséquents en reprenant le paiement du loyer courant, ce qui a permis une diminution de la dette. Par ailleurs, il ajoute avoir constitué un dossier DALO et effectué une demande de logement social. Il estime que sa situation ne lui permet pas de trouver un logement dans le parc privé. Il admet que la dette s’élève à ce jour à la somme de 21.000 euros mais formule une demande de délais de paiement avec des mensualités à hauteur de 666 euros par mois durant 36 mois. Il ajoute enfin que le défendeur est un bailleur institutionnel qui possède plusieurs biens immobiliers.
En réplique, la SCI Les Miollis, représentée par son conseil, a soutenu oralement des conclusions dûment visées à l’audience aux termes desquelles elle s’oppose à l’octroi d’un délai avant expulsion et sollicite qu’il soit condamné au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle admet que le demandeur a fait des efforts mais souligne le montant élevé de la dette. Ele précise par ailleurs que la SCI Les Miollis n’est pas un bailleur institutionnel mais un groupe familial.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicable en l’espèce, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Aux termes de l’article L.412-4 du même code, dans la même version que précédemment, applicable depuis le 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Il convient de rechercher si la situation de Monsieur [T] [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.
En l’espèce, en ce qui concerne sa situation personnelle, Monsieur [T] [H] justifie de sa situation de travail ainsi que de la scolarisation de ses enfants à proximité du domicile. Il justifie également de la demande de logement social qu’il a déposée le 20 mars 2025 et démontre avoir formé un recours amiable devant la commission départementale de médiation des Hauts-de-Seine le 28 mars 2025.
Par ailleurs, Monsieur [T] [H] démontre qu’il a reçu un courrier de l’huissier de justice ne précisant pas l’heure de l’audience devant le tribunal de proximité ainsi que les démarches qu’il a ensuite tenté d’effectuer auprès du greffe. Il produit un courrier qu’il a adressé à son bailleur proposant un échéancier, lequel semble être resté sans réponse.
Toutefois, s’il justifie de versements conséquents au mois de mars et mai 2025, force est de constater que l’arriéré locatif de Monsieur [T] [H] a encore augmenté depuis l’ordonnance de référé, les versements effectués ne suffisant pas à régler ne serait-ce que les loyer courant pour 2025.
Monsieur [T] [H] apparaît ainsi dans l’incapacité de verser l’indemnité d’occupation et d’apurer sa dette locative envers la SCI LES MOLLIS et il est illusoire de le maintenir dans une situation qui ne peut que s’aggraver.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, et particulièrement des délais dont Monsieur [T] [H] a de facto bénéficié, avec une dette locative élevée et ancienne, il y a lieu de rejeter sa demande tendant à obtenir des délais d’expulsion.
Sur la demande de délais de paiement
En application des dispositions de l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a compétence, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie, pour accorder un délai de grâce.
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut notamment, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application des dispositions de l’article R.121-11 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, la demande est formée devant le juge de l’exécution par assignation à la première audience utile du juge de l’exécution.
Si la demande relative à l’exécution d’une décision de justice ordonnant l’expulsion peut être formée au greffe du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction, l’article R.442-2 du même code dispose que ce mode de saisine est dérogatoire à celui prévu par l’article R.121-11 précité.
Ainsi, aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de saisir le juge de l’exécution d’une demande de délais de grâce, autrement que par voie d’assignation, qui demeure le mode de saisine du juge, imposé par les textes en la matière.
En l’espèce, la demande de délais de paiement formée par Monsieur [T] [H] ne l’ayant pas été par assignation, elle est irrecevable.
Sur les demandes accessoires
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Monsieur [T] [H].
La situation économique de Monsieur [T] [H] tenant à la prise en compte de leurs ressources commande de dire n’y avoir lieu à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande de délai avant d’être expulsé formée par Monsieur [T] [H] ;
DÉCLARE Monsieur [T] [H] irrecevable en sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la SCI LES MOLLIS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé le 26 juin 2025, à [Localité 10]
Le Greffier La Juge de l’Exécution
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