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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 7 avr. 2026, n° 25/04147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 26/
AFFAIRE N° RG 25/04147 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JQHG
Code NAC 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
JUGEMENT DU 07 Avril 2026
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de S. LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Madame [S] [C]
née le 06 Mai 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
EN DEMANDE
représenté par Me Aline LEMAIRE, avocate au Barreau de CAEN, substitué par Me MOUCHENOTTE, avocate au barreau de CAEN, Case 49
ET
INOLYA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
EN DEFENSE
représenté par Me Marion LEBRUN, avocat au Barreau de CAEN, Case 16
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2026.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 31 août 2018, l’E.P.I.C. CALVADOS HABITAT, devenu INOLYA, a donné à bail à Madame [S] [C] un logement sis [Adresse 3], à [Localité 2].
Par jugement du 6 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a notamment :
Condamné Madame [S] [C] à payer à l’E.P.I.C. INOLYA la somme de 1.896,16 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 7 mars 2025, terme de février 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision ;Débouté Madame [S] [C] de sa demande de délais de paiement ;Constaté la résolution du bail conclu le 31 août 2018 à la date du 22 mars 2024, par l’effet de la clause résolutoire ;Débouté Madame [S] [C] de sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire ;Autorisé l’expulsion à défaut de départ volontaire.
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, l’E.P.I.C. INOLYA a fait délivrer à Madame [S] [C] un commandement de quitter les lieux habités.
Par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 13 novembre 2025, Madame [S] [C] a saisi le juge de l’exécution d’une demande de délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 3 février 2026 à laquelle l’affaire a été rappelée, les parties sont représentées par leurs conseils qui se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Madame [S] [C] sollicite du juge de l’exécution de :
— Lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
— Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en sa demande ;
— Lui accorder un délai de 18 mois pour quitter les lieux sis [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5] ;
— Débouter INOLYA de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire que chacune des parties conservera ses frais de dépens.
L’E.P.I.C. INOLYA sollicite pour sa part de :
— Débouter Madame [S] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame [S] [C] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
Il résulte des dispositions de l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, que l’aide juridictionnelle provisoire peut être accordée dans les cas d’urgence ou lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L’article 61 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de cette loi précise qu’elle est accordée de plein droit lorsque la procédure concerne la délivrance d’une ordonnance de protection.
La présente procédure concernant une expulsion, il convient d’admettre provisoirement Madame [S] [C] à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 juillet 2023, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. L’article L. 412-4 du même code, tel qu’issu de la même loi, précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
Madame [S] [C] fait valoir qu’elle a effectué une demande de logement DALO à la suite du jugement et que par décision du 14 novembre 2025 la commission de médiation DALO l’a reconnue prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement. Elle fait état d’un courrier adressé par l’association des amis de [O] [F] du 24 novembre 2025 l’informant qu’elle avait été orientée vers leurs services qui disposait d’un délai jusqu’au 26 décembre 2025 pour lui proposer une solution de relogement. Elle précise cependant qu’elle doit attendre qu’une place se libère.
Elle met en lien ses difficultés financières avec une inaptitude ne lui permettant plus d’exercer son activité d’auxiliaire de vie. Elle explique qu’elle ne percevait alors que 410 euros de pension d’invalidité outre le RSA de 533 euros et 244 euros d’aide au logement. Elle a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et d’un accompagnement social personnalisé par l’UDAF pour gérer son budget. Elle déclare percevoir 914,85 euros au titre de sa pension d’invalidité outre 356,56 euros de RSA. Dans ces conditions, elle estime ne pas pouvoir trouver un autre logement que celui qui lui sera attribué dans le cadre du dispositif DALO. Elle indique enfin qu’elle vit avec ses deux fils majeurs au domicile qui se trouveraient également sans solution de relogement et qu’elle est dans l’attente de la décision de la cour d’appel de [Localité 4] suite au recours introduit contre le jugement du 6 mai 2025.
Pour s’opposer à la demande, l’E.P.I.C. INOLYA explique que Madame [S] [C] a déjà bénéficié d’un effacement de sa dette locative en décembre 2024 à hauteur de 5.954,07 euros mais qu’elle n’a pas repris le paiement du loyer et des charges de sorte qu’elle fait face à un nouvel arriéré locatif de 3.576,08 euros arrêté au 12 novembre 2025. Il estime qu’il n’est justifié d’aucune recherche de logement ni de diligences pour montrer sa bonne foi. Il considère que lui accorder un délai supplémentaire reviendrait à remettre en cause la décision du 6 mai 2025.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge de l’exécution ne peut accorder un délai que dans la limite de 12 mois.
En l’espèce, si Madame [S] [C] justifie des éléments qu’elle invoque notamment quant à sa situation financière et l’attente d’une solution d’hébergement, force est de constater qu’elle est dans l’incapacité de faire face à l’indemnité d’occupation et que dans ces conditions, le bénéfice d’un délai pour quitter les lieux conduirait à une aggravation de sa dette.
La présence de ses fils au domicile, alors que ceux-ci sont en âge de travailler ou, à tout le moins, de percevoir des aides sociales et de contribuer aux charges du logement, n’est pas de nature à justifier un maintien dans les lieux.
Dans ces conditions et compte tenu du délai dont Madame [S] [C] a déjà bénéficié pour quitter les lieux, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande.
Sur les dépens et l’exécution provisoire
Madame [S] [C], qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’équité ne commande pas de condamner quiconque au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé qu’en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Madame [S] [C] ;
Rejette la demande de Madame [S] [C] de délai pour quitter les lieux ;
Rejette les demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [S] [C] aux dépens recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par S. LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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