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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 15 sept. 2025, n° 25/01613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 15 Septembre 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier lors des débats : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 23 Juin 2025
N° RG 25/01613 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6IWK
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. L’ILE AUX MOTS,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 17 novembre 2023, la S.A SOGIMA a donné à bail commercial à la SARL L’ILE AUX MOTS, un local commercial sis [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 18 000 euros et une provision annuelle de 1550,16 euros.
Le bail commercial a pris effet au 28 novembre 2023.
La S.A SOGIMA s’est plaint de loyers demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 26 février 2025, la S.A SOGIMA a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la SARL L’ILE AUX MOTS, pour une somme de 6 320,66 euros au titre d’une part de l’arriéré de loyers et de charges et d’autre part du coût de l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la SA SOGIMA a fait assigner la SARL L’ILE AUX MOTS devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail et ordonner l’expulsion de la SARL L’ILE AUX MOTS, outre la condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 23 juin 2025, la SA SOGIMA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de ses conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, et en conséquence, prononcer l’expulsion de la SARL L’ILE AUX MOTS et de tous occupants de son chef, avec le concours de la [Localité 4] Publique, si besoin et d’un serrurier, des locaux qu’elle occupe savoir un local commercial situé au [Adresse 3].
Condamner la SARL L’ILE AUX MOTS à payer une somme provisionnelle de 7 710,78 € au titre de l’arriéré dû pour les loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 11 mars 2025, avec intérêts de droit à compter de l’assignation en application des stipulations du bail, et des articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code Civil. A l’audience, l’avocat de la SA SOGIMA indique que la dette au 20 juin 2025 est de 5079,96 euros.
Condamner la SARL L’ILE AUX MOTS à payer à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation au montant du dernier loyer et des charges, avec intérêts de droit à compter de l’assignation due jusqu’à la libération effective des lieux.
Condamner la SARL L’ILE AUX MOTS à payer à la SA SOGIMA une somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la SARL L’ILE AUX MOTS aux entiers dépens qui comprendront les actes régularisés à ce jour en application de l’article 696 du CODE DE PROCEDURE CIVILE, y compris le coût du commandement de payer déjà signifié.
La SA SOGIMA fait savoir lors de l’audience, que le gérant de la SARL L’ILE AUX MOTS, a sollicité un délai de 12 mois pour apurer la dette et qu’elle ne s’oppose pas à cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur la résiliation du bail commercial
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Les pièces fournies par le demandeur font état de loyers demeurés impayés, selon décompte arrêté au 20 juin 2025. Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 6 février 2025.
Le commandement de payer n’a pas fait l’objet d’une opposition.
Il n’est pas justifié du paiement de la dette locative dans le délai de 30 jours.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 9 mars 2025. L’obligation de la SARL L’ILE AUX MOTS de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 9 mars 2025, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 1 553,58 euros, outre les taxes et charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité mensuelle d’occupation sera accordée à hauteur du montant du loyer courant, charges et taxes en sus.
Sur les loyers et charges impayés :
Le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte en date du 20 juin 2025 que la SARL L’ILE AUX MOTS a cessé de payer ses loyers de manière régulière depuis le mois d’octobre 2024, et reste lui devoir une somme de 5079,96 €, arrêtée au 20 juin 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 5079,96 € au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 20 juin 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de cette somme.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la SARL L’ILE AUX MOTS demande des délais de paiements et propose de régler la dette en 12 versements mensuels.
Au regard de la situation respective des parties, du montant de la dette, il convient d’accorder à la SARL L’ILE AUX MOTS des délais afin de s’acquitter de la dette en 12 versements de 423,33 euros.
En conséquence, les effets de la clause résolutoire seront suspendus.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la SARL L’ILE AUX MOTS sera condamné à payer à la SA SOGIMA la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL L’ILE AUX MOTS qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 février 2025.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial, conclu le 17 novembre 2023 entre la SA SOGIMA et la SARL L’ILE AUX MOTS, à la date du 9 mars 2025 ;
SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS la SARL L’ILE AUX MOTS à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 5 079,96 € correspondant aux loyers, charges et taxes impayés arrêtés au 20 juin 2025, avec intérêts de droit à compter de l’assignation du 18 avril 2025 ;
ACCORDONS à la SARL L’ILE AUX MOTS des délais de paiements de 12 mois ;
DISONS que la SARL L’ILE AUX MOTS pourra se libérer de la dette en 12 versements mensuels, payables au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision, soit 12 versements mensuels de 423,33 euros ;
DISONS qu’à défaut d’un seul paiement à son terme ou d’un seul loyer impayé à sa date d’exigibilité, l’intégralité du solde de la dette redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
ORDONNONS, à défaut d’un seul paiement à son terme, et en l’absence de restitution volontaire des lieux dans le mois suivant l’impayé, l’expulsion de la SARL L’ILE AUX MOTS et de tout occupant de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
FIXONS à la somme de 1553,58 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle que la SARL L’ILE AUX MOTS devra payer à la SA SOGIMA en cas de résiliation du bail pour défaut d’un seul paiement à son terme ou d’un seul loyer à sa date exigibilité, concernant les locaux situés [Adresse 3] ;
CONDAMNONS la SARL L’ILE AUX MOTS à payer à la SA SOGIMA, la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SARL L’ILE AUX MOTS aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 6 février 2025 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Grosse délivrée le 15 septembre 2025
À Me Serge MAREC
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