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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, ctx protection soc., 28 mars 2025, n° 24/00453 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00453 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMW2
N°MINUTE : 25/178
Le sept mars deux mil vingt cinq
Le tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de protection sociale, siégeant au palais de justice de ladite ville, sous la présidence de :
Mme Aurélie LA ROSA, Vice-présidente, assistée de :
M. Pierre AUZERAL, assesseur représentant les travailleurs salariés
M. Alain PAPIN, assesseur représentant les travailleurs non salariés
En présence de Mme Léa PIANET, attachée de justice et de Mme Marie-Luce MAHE, faisant fonction de greffière
A entendu l’affaire suivante :
Entre :
M. [U] [E], demandeur, demeurant [Adresse 1], comparant assisté de Me Mélanie DUEZ, avocat au barreau de VALENCIENNES
D’une part,
Et :
[4], défenderesse, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Mme [Z] [J], agent dudit organisme, régulièrement mandatée
D’autre part,
Puis, après avoir avisé les parties de ce que le jugement serait rendu le 28 Mars 2025 par mise à disposition au greffe et en avoir délibéré conformément à la loi, a statué dans les termes suivants :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe le 28 mars 2025,
Dit que l’état de santé de M. [E] résultant de son accident du 30 juillet 2020 était guéri à la date du 30 juillet 2023 ;
Déboute M. [U] [E] de ses demandes ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Déboute M. [U] [E] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que les frais de la consultation médicale ordonnée préalablement à l’audience par la présente juridiction, incomberont à la [3] ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
N° RG 24/00453 – N° Portalis DBZT-W-B7I-GMW2
N° MINUTE : 25/178
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