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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 26 août 2025, n° 25/00293 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00293 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00404
DU : 26 Août 2025
RG : N° RG 25/00293 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JQL3
AFFAIRE : [N] [J] C/ [G] [W]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt six Août deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [J]
demeurant 235 rue François RUDE – 54710 LUDRES
représenté par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 33
DEFENDERESSE
Madame [G] [W],
demeurant 194 avenue de PERPIGNAN – 66140 CANET EN ROUSSILLON
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 24 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Août 2025.
Et ce jour, vingt six Août deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 18 juin 2021, M. [N] [J] a donné à bail à Mme [G] [W] un garage situé 15 rue Jacquinot à Nancy pour une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2025, M. [N] [J] a fait assigner Mme [G] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé aux fins de
Constater qu’à effet du 30 avril 2025, elle est déchue de tout titre d’occupation ;Ordonner, à défaut de départ volontaire passé un délai de huit jours courant de la date de signification de la présente décision, son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef avec si besoin est, les assistances de la force publique et d’un serrurier ;La condamner à lui régler à titre provisionnel :1 127,88 euros pour loyers, indemnités d’occupation exigibles au 21 mai 2025, intérêts au taux légal en outre, sur cette somme, à compter de la date de délivrance de l’assignation ;Une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 1er mai 2025, équivalente au dernier loyer exigible, soit 116,68 euros ;Lui ordonner de restituer à M. [N] [J], outre les clés du garage, le boîtier électronique 44784704115003 et assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de huit jours courant de la date de signification de la présente décision ;La condamner à lui régler une indemnité de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens dans lesquels sera inclus le coût du commandement de payer signifié le 30 août 2024.
Au soutien de ses prétentions, M. [N] [J] expose avoir délivré congé à sa locataire par lettre datée du 11 mars 2025 en conformité avec la clause de résiliation unilatérale stipulée dans le bail.
Mme [G] [W], régulièrement assignée à personne, n’a pas constitué avocat à l’audience du 24 juin 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande d’expulsion
Il est constant que les cocontractants peuvent, sauf à se heurter à une disposition d’ordre public, stipuler une clause de résiliation unilatérale discrétionnaire sans obligation de motiver la rupture ou de justifier de son bien-fondé.
En l’espèce, il résulte du bail litigieux (pièce n° 1) que chacune des parties a le pouvoir de mettre fin au contrat moyennant un préavis de quinze jours minimum donné à l’autre par lettre recommandée avant la fin de la période.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 11 mars 2025 (pièce n° 5), M. [N] [J] a avisé Mme [G] [W] que, conformément à cette stipulation, il avait décidé de mettre fin à son contrat à compter de la réception de la lettre avec un préavis de 15 jours.
Le courrier ayant été remis contre signature à Mme [G] [W] le 28 mars 2025, le contrat a été résilié à la date du 30 avril 2025.
Aussi convient-il d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [W] et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Le bail litigieux prévoyait que le loyer était initialement fixé à 100 euros par mois payable d’avance le 1er du mois.
M. [N] [J] produit à l’instance un décompte arrêté au 21 mai 2025 (pièce n° 6) duquel il résulte que depuis mars 2024 les loyers sont partiellement restés impayés et que le solde débiteur est fixé à la somme de 1 127,88 euros.
Il convient toutefois de déduire de ce décompte la somme de 116,68 euros réclamée au titre des loyers pour le mois de mai 2025, Mme [G] [W] étant depuis le 30 avril 2025 occupant sans droit ni titre, ainsi que celle de 77,43 euros réclamée au titre des frais d’huissier.
En conséquence, Mme [G] [W] sera condamnée à payer à M. [N] [J] :
Une provision d’un montant de 933,77 euros au titre des loyers impayés ;Une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 116,68 euros à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur la demande d’injonction
Il résulte du contrat litigieux qu’à la fin du bail Mme [G] [W] serait tenue de restituer le boîtier électronique de la porte de la copropriété numéroté 4478470415003 ainsi qu’une clé de la porte basculante.
Dès lors, elle sera condamnée à restituer à M. [N] [J], outre les clés du garage, le boîtier électronique 44784704115003 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance limitativement énumérés à l’article précédent du même code.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [G] [W], condamné aux dépens, devra payer à M. [N] [J] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation au 30 avril 2025 du bail consenti le 18 juin 2021, portant sur un garage situé 15 rue Jacquinot à Nancy ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Mme [G] [W] et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Mme [G] [W] à verser à M. [N] [J] une provision d’un montant de 933,77 euros (neuf cent trente-trois euros et soixante dix-sept centimes) au titre des loyers impayés ;
CONDAMNONS Mme [G] [W] à verser à M. [N] [J] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 116,68 euros (cent seize euros et soixante huit centimes) à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS Mme [G] [W] à restituer à M. [N] [J], outre les clés du garage, le boîtier électronique 44784704115003 sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision ;
CONDAMNONS Mme [G] [W] à verser à M. [N] [J] une somme de 800 euros (huit cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision même en cas d’appel ;
CONDAMNONS Mme [G] [W] aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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