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Sur la décision
| Référence : | TJ Aurillac, jaf, 24 juil. 2025, n° 23/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Cadre réservé au pôle départemental de l’enregistrement
24 JUILLET 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Chauffeur-livreur
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Maître Karine PROTET LEMMET, avocat au barreau d’AURILLAC,
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (43)
de nationalité Française
Profession : Chauffeur
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Maître Audrey KOCK, avocat au barreau d’AURILLAC,
N° D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : N° RG 23/00397 -
N° Portalis DBW7-W-B7H-B52P
Nature de l’affaire : 20 L
Notification le : à
à
Titre exécutoire délivré le : à
à
DEBATS A l’audience tenue le 16 JUIN 2025 par Madame Nathalie LESCURE, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire d’AURILLAC, Juge aux Affaires Familiales, avait reçu les avocats en leur plaidoirie et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 24 JUILLET 2025;
GREFFIERS : Madame Magalie LAPIÉ, ayant assisté aux plaidoiries
Madame Laëtitia COURSIMAULT, présente lors du prononcé du jugement
DELIBERE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE : au 24 JUILLET 2025 les parties ayant été avisées de la date
JUGEMENT : Après en avoir délibéré, le Juge aux Affaires Familiales a statué en ces
termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation du 2 août 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage du 7 novembre 2023;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 14 décembre 2023;
CONSTATE l’acceptation par Madame [T] [S] et Monsieur [G] [M] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [G] [N] [M] né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 6] (HAUTE-LOIRE)
et de
Madame [T] [S] née le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 9] (CANTAL),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (CANTAL) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de naissance des époux et de l’acte de mariage;
Sur les conséquences du divorce entre époux
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 1er septembre 2021;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [T] [S] et Monsieur [G] [M] ont pu, le cas échéant, se consentir;
CONSTATE que Madame [T] [S] a formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande aux fins de renvoyer les époux devant Me [U] pour la liquidation et le partage de leur communauté.
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial
En cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, RENVOIE la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONSTATE que Madame [T] [S] et Monsieur [G] [M] s’accordent pour dire que les trois enfants communs, [Y], [Z] et [F] sont majeurs et désormais indépendants financièrement.
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque époux conservera la charge de ses propres frais et dépens, qui seront recouvrés le cas échéant selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’Appel de RIOM, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette Cour.
Ainsi fait jugé et prononcé par Madame LESCURE, Juge aux Affaires Familiales du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, LE VINGT QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et par le Greffier.
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