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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 6 avr. 2025, n° 25/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 25/512
Appel des causes le 06 Avril 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/01491 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZM
Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [Z] [I]
de nationalité Algérienne
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 7] (ALGERIE), a fait l’objet :
– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le27 novembre 2024 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le27 novembre 2024
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 8 mars 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 8 mars 2025 à 09h11
Par requête du 05 Avril 2025, arrivée par courrier électronique à 10h36 M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 12 mars 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Jennifer CAMBLA, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Me Hannah AUGUSTE-LEMAIRE, avocat au Barreau de PARIS, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ca fait 14 ans que je suis en France, 4 enfants en France, 4 garçon. Ca fait 7 ans que je suis avec ma femme et on a 3 enfants. J’ai fait une erreur, j’avais une carte de séjour, j’avais un CDI. Des amis sont venu. J’ai pris une balle de fusil à pompes donc je ne peux plus travailler; J’ai eu une greffe d’os. Je voulais refaire ma carte de séjour en France mais la SPIP a dit je vais te faire sortir en bracelet donc je n’a pas refait la carte. Je voudrais sortir sous assignation. Je veux faire mon opération même si je n’ai pas trop de moyen. Mon chirurgien a dit qu’on pouvait me couper la carte. CA fait longtemps que je suis en France, j’étais mineur. J’ai une famille et 4 enfants. Peut-être qu’on va aller en Algérie avec ma femme. J’ai fait 13 opérations depuis 2020. Mon état de santé n’a pas de changé. Les chirurgien ne peuvent pas prendre mes os, ils attendent que quelqu’un meurt pour les os. Ma jambe a rétréci. C’est dur pour moi d’être renvoyé en Algérie. Si vous voulez m’aider pour mes enfants, mon état de santé, j’irais signé au commissariat, je vais voir mon chirurgien.
Me Hannah AUGUSTE-LEMAIRE entendu en ses observations :
Sur la demande de Monsieur, je demande d’ordonner la mainlevée du maintien en rétention de Monsieur et à titre subsidiaire d’assigner Monsieur à résidence chez Madame.
Sur l’état de santé de Monsieur, l’état de vulnérabilité n’est pas pris en compte, j’ai produit une expertise médicale de décembre 2024 qui reprend le parcours médical de Monsieur qui précise qu’il y a eu 9 opérations en raison de greffe et d’infection subie par Monsieur. A [Localité 1], il y a un compte rendu indiquant que Monsieur ne peut pas marcher au vu de la différence de taille de la jambe et de la déformation du fémur. Un autre compte rendu indique qu’il y a toujours une rupture et l’échec des greffes. Il y a un déficit permanent à 15%. L’état de santé n’est pas compatible avec le maintien.
Sur la menace à l’ordre public, Monsieur a été condamné pour des faits de vol donc l’atteinte à l’ordre public est relative.
Monsieur a les justificatifs pour être assigné à résidence.
La préfecture n’a pas effectué les diligences au maximum de ec qui pouvait être fait donc je vous demande de ne pas prolonger la rétention de Monsieur.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Monsieur [I] a été placé en rétention administrative le 8 mars 2025 à sa sortie de détention. Il a fait l’objet d’une première prolongation par le juge des libertés et de la détention le 12 mars 2025 confirmé par la Cour d’appel le 13 mars 2025.
Il est rappelé que Monsieur [I] a été incarcéré le 24 avril 2024 pour des faits de vols aggravés suite à sa condamnation à la peine de 8 mois d’emprisonnement. Cette condamnation fait suite à 3 autres pour des faits similaires.
Sur l’état de santé de Monsieur [I] non pris en compte dans la demande de renouvellement et de l’incompatibilité avec la rétention
Il convient de rappeler que par un arrêt du 13 mars 2025, la Cour d’appel de Douai a rejeté ce moyen qui est aujourd’hui fondé sur les mêmes arguments. De même, les pièces médicales produites sont antérieures à l’examen effectué le 12 mars 2025 par le médecin du centre hospitalier de [Localité 2] qui a indiqué que son état de santé était compatible avec son placement en rétention.
Il sera rappelé que rien n’interdit de placer en rétention administrative une personne présentant une maladie ou un handicap ou toute autre vulnérabilité.
Par conséquent le moyen sera rejeté.
Sur la demande d’assignation à résidence
L’article L.743-13 du CESEDA dispose que :
« Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. "
Le fait de justifier disposer « d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale » conforme à l’article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d’espèce, légitimement être considéré par l’autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l’étranger une assignation à résidence sur le fondement de l’article [5]-13 précité, dès lors que d’autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l’étranger n’entend pas se conformer à l’obligation de quitter le territoire français et qu’en conséquence la mesure d’ assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [I] ne justifie pas de la première des conditions permettant l’octroi d’une telle mesure à savoir qu’il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité (expiré en mars 2024) mais fait valoir qu’il pourrait résider chez sa compagne.
Par ailleurs lors de son audition tout comme à l’audience, il indique clairement ne pas vouloir repartir en Algérie ou en Allemagne et souhaite demeurer en France alors même que l’obligation de quitter le territoire français est définitive.
En conséquence il est raisonnable de penser que Monsieur [I] n’entend pas se soumettre au titre d’éloignement de sorte qu’une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s’assurer de la bonne exécution de l’acte d’éloignement.
La demande est rejetée.
Sur les diligences de l’administration
En l’absence de documents de voyage en cours de validité, une demande de laissez-passer a été sollicitée auprès des autorités consulaires algériennes le 6 décembre 2024. Une demande de vol a été faite pour l’Algérie le 7 mars 2025. Une relance auprès des autorités algériennes a été faite les 28 février 2025 et 1er avril 2025. Un vol pour l’Algérie est fixé au 15 mai 2025.
Lors de la consultation de la borne Eurodac, il s’avère que les empreintes de Monsieur [L] ont été relevées en qualité de demandeur d’asile par les autorités allemandes, suisses et néerlandaises. Chacun de ces autorités a été sollicitée le 17 mars 2025. Le 19 mars 2025 les autorités allemandes ont fait connaître leur accord de reprise en charge de l’intéressé et une décision de transfert a été notifiée ainsi qu’une demande de vol formulée. Le vol a été fixé à destination de [Localité 4] le 7 avril 2025. Néanmoins, Monsieur [L] ayant saisi le tribunal administratif d’un recours contre la décision de transfert, ce vol a dû être annulé dans l’attente de l’audience (date non connue).
Les autorités préfectorales restent donc dans l’attente de la date d’audience et de la décision avant de pouvoir envisager d’autres diligences.
Dès lors, il apparaît que les autorités françaises ont accompli l’ensemble des diligences requises. Dans l’attente d’une réponse des autorités algériennes, il convient de prolonger la mesure de rétention pour une nouvelle durée de 30 jours.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter de l’échéance de la précédente période de prolongation de rétention administrative
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 6] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11 heures 45
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/01491 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FZM
Décision notifiée à … h…
L’intéressé, L’interprète,
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