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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 12 mars 2026, n° 26/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00150 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JEAW Minute n°
Ordonnance du 12 mars 2026
Nous, Madame Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 12 mars 2026 de Madame Clara MARTIN, Greffière et en présence de Madame [K] [P], Greffière stagiaire et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l’heure de l’audience
non comparante,
Et
Monsieur [V] [G]
né le 27 avril 1967 au CONGO, demeurant [Adresse 3]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 02 mars 2026 à 19h10
non comparant, représenté par Me [R] [T] désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur [F] [M] tiers,
régulièrement avisé, non comparant,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 09 mars 2026, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu la demande d’admission en date du 28 février 2026,
Vu le certificat médical établi le 02 mars 2026 par le Docteur [L] selon la procédure d’urgence,
Vu la décision administrative rendue le 02 mars 2026 à 19h10 par la Directrice de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de M. [V] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 03 mars 2026 (impossibilité de signer constatée par deux personnels soignants),
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [W] le 03 mars 2026 à 10h36,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [E] le 04 mars 2026 à 16h30,
Vu la décision administrative rendue le 04 mars 2026 à 16h45 par la Directrice de l’établissement décidant du maintien de M. [V] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 04 mars 2026 à 16h45,
Vu l’avis motivé établi par le Docteur [E] du 09 mars 2026 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 11 mars 2026 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat médical de situation en date du 11 mars 2026, rédigé par le Docteur [E], selon lequel l’état clinique du patient n’est pas compatible avec une présentation devant le juge (persistance d’une agressivité importante en lien avec un délire riche),
M. [V] [G], régulièrement avisé, n’a pas été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Anne-Sophie HENRIOT, avocat représentant M. [V] [G], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026 à 16 h.,
***
1/ Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire
Me Anne-Sophie HENRIOT, avocat de M. [V] [G] a sollicité à l’audience son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique prévoit que :
“ Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président.
L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion.
L’aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d’urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat.”
M. [V] [G] semble être sans activité professionnelle au regard des pièces de procédure transmises.
Compte tenu de la situation du patient mais également de la nature du contentieux, il convient d’admettre M. [V] [G] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part du conseil du patient, est par conséquent régulière.
3/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Monsieur [V] [G] a été adressé aux urgences du CHU de [Localité 2] pour une symptomatologie délirante avec des propos incohérents.
Il a été hospitalisé à la demande d’un tiers le 02 mars 2026, selon la procédure d’urgence, au Centre hospitalier de la Chartreuse, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [L]. Ce dernier relève des éléments délirants et une désorganisation mentale du patient. Le médecin rapporte également des éléments d’inquiétude de la part des proches de Monsieur [V] [G].
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles du patient, à savoir une décompensation de sa pathologie psychotique dans le cadre d’une rupture thérapeutique et de suivi, avec la persistance d’éléments délirants et de grandeur de mécanisme majoritairement imaginatif, un discours logorrhéique et désorganisé, ainsi qu’une désinhibition sexuelle. Les psychiatres soulignent par ailleurs la dangerosité du patient.
Il ressort des pièces versées à la procédure que l’intensité des troubles de Monsieur [V] [G] a nécessité son placement en isolement ainsi que sous contentions, compte tenu de son extrême agressivité et de la nécessité de contenir ses coups.
L’avis motivé établi le 09 mars 2026 par le Docteur [E] rapporte la persistance de l’état délirant de la personne malade malgré le traitement médicamenteux sédatif instauré.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Monsieur [V] [G] n’a pas comparu, compte tenu du certificat médical de situation en date du 11 mars 2026, rédigé par le Docteur [E], selon lequel l’état clinique du patient n’est pas compatible avec une présentation devant le juge (persistance d’une agressivité importante en lien avec un délire riche).
Me [R] [T] n’a pas remis en cause le bien fondé de la mesure de soins psychiatriques sans consentement ni sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de son client.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance et leur particulière acuité. Le consentement aux soins du patient, pris en charge dans le cadre d’une rupture thérapeutique et de suivi, reste est en l’état impossible selon ce dernier document. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G].
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MOROT, vice-présidente, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS l’admission de Monsieur [V] [G] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [G],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 4]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 12 mars 2026 à 16 heures,
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 12 Mars 2026
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 12 Mars 2026
– Avis au tiers à l’origine de la demande le 12 Mars 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 12 Mars 2026
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