Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 28 janv. 2026, n° 25/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [J] [T] [Z]
c/
S.A. GAN ASSURANCES
N° RG 25/00574 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7RG
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES – 112
ORDONNANCE DU : 28 JANVIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
[J] [T] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 3 décembre 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. et Mme [P] ont conclu auprès de Mme [K], architecte, un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la construction d’une maison individuelle. C’est dans le cadre de cette opération que l'[J] [T] [Z] a été chargée de certains travaux de plomberie et de ventilation comme en atteste le devis du 6 février 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, M. et Mme [P] ont fait assigner l'[J] [T] [Z] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise.
Les consorts [P] ont exposé avoir constaté des désordres révélant selon eux l’absence d’un réseau de bouchage permettant la circulation continue d’eau chaude sanitaire dans leurs canalisations ainsi que des difficultés de fonctionnement de la VMC. Ils estiment ainsi que ces désordres sont susceptibles de permettre d’engager la responsabilité de l'[J] [T] [Z].
Par ordonnance du 5 février 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise qui a été confiée à Mme [N].
Par acte de commissaire de justice du 6 novembre 2025, l'[J] [T] [Z] a fait assigner en référé la SA GAN Assurances aux fins de :
— étendre les opérations d’expertises ordonnées par l’ordonnance du 5 février 2025 (RG n°24/00457) à la société GAN Assurances ;
— déclarer que lesdites opérations lui seront communes et opposables ;
— déserver les dépens de l’instance.
L'[J] [T] [Z] fait valoir qu’elle est assurée au titre de sa responsabilité civile auprès de la SA GAN Assurances et justifie donc d’un motif légitime à solliciter sa mise en cause.
La société GAN Assurances demande au juge des référés qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise à son encontre, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. Elle a également demandé à ce que les dépens soient réservés.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’il a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et de l’absence d’opposition de la défenderesse, que l'[J] [T] [Z] justifie d’un motif légitime à voir déclarer les opérations d’expertise en cours communes et opposables à la SA GAN Assurances.
Il est dès lors fait droit à la demande.
Il sera donné acte à la SA GAN Assurances de ses protestations et réserves.
Les dépens sont provisoirement mis à la charge de l'[J] [T] [Z].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte à la SA GAN Assurances de ses protestations et réserves ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 5 février 2025 par le juge des référés ordonnant une expertise et désignant Mme [N] comme expert sont communes et opposables à la SA GAN Assurances ;
Etendons en conséquence les opérations d’expertise de Mme [N] en cours et à venir à la SA GAN Assurances ;
Disons que l’expert devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
Condamnons provisoirement l'[J] [T] [Z] aux dépens de l’instance.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Observation ·
- Prénom
- Fournisseur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Site internet ·
- Client ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commercialisation ·
- Réputation ·
- Cahier des charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Garantie ·
- Déchéance du terme ·
- Recours ·
- Crédit ·
- Hypothèque ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Code civil
- Société générale ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Compte ·
- Forclusion ·
- Protection
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Prévoyance ·
- Adaptation ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Chirurgien ·
- Poste ·
- Provision ·
- Consolidation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Chambre du conseil ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Budget
Sur les mêmes thèmes • 3
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation d'eau ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Aide ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocation ·
- Pays-bas ·
- Logement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de location ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Matériel ·
- Résiliation anticipée ·
- Conditions générales ·
- Restitution ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Consultation ·
- Incapacité ·
- Assesseur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.