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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 20 mai 2025, n° 24/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00803 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH5D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
N° RG 24/00803 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YH5D
DEMANDEUR :
M. [I] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [C] [F], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [J] perçoit une allocation adulte handicapé (AAH) depuis le mois d’août 2017.
Le 12 septembre 2023, un rapport d’enquête de la [8] a conclu que M. [I] [J] avait séjourné sur plusieurs périodes en dehors du territoire national.
Le 7 décembre 2023, la [8] a fait parvenir à M. [I] [J] une notification de dette d’un montant de 20 933, 75 euros dont :
— 351, 42 euros au titre du revenu de solidarité active (INK/002) pour la période du mois de mai 2023,
— 7 220, 48 euros au titre de l’aide personnalisée au logement (IN5/001) pour la période de décembre 2020 à juin 2023,
— 16 293, 72 euros au titre de l’AAH (IN6/002) au titre de la période de décembre 2020 à mai 2022,
— 100 euros au titre de l’aide exceptionnelle de solidarité (IMB/001) pour la période correspondant au mois de septembre 2022.
Le 31 janvier 2024, M. [I] [J] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester les montants réclamés.
Par requête déposée le 12 avril 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Lille, M. [I] [J] a saisi la présente juridiction aux fins de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Après renvois, l’affaire a été entendue à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, M. [I] [J] demande au tribunal d’ annuler les indus litigieux.
A l’appui de ses demandes, M. [I] [J] expose notamment que :
— Il perçoit l’AAH jusqu’en 2027.
— Il a effectué des séjours aux Pays-Bas a plusieurs reprises pour des motifs de santé, notamment pour subir des opérations chirurgicales. Il s’y est rendu plus ponctuellement dans le cadre de visites de contrôle.
La [8] demande au tribunal :
In limine litis :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif pour les contestations d’indu portant sur le revenu de solidarité active, l’aide personnalisée au logement, l’aide exceptionnelle de solidarité.
En tout état de cause :
— confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
— confirmer l’indu portant sur l’AAH d’un montant de 16 293, 72 euros,
— condamner M. [I] [J] à lui payer cette somme,
— rejeter toute autre ou plus ample demande,
— condamner M. [I] [J] à lui verser la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes, la [8] expose en substance que :
Les contestations d’indu portant sur le revenu de solidarité active, l’aide personnalisée au logement, l’aide exceptionnelle de solidarité relèvent de la compétence du tribunal administratif en lieu et place du tribunal judiciaire saisi par le requêtant dans ce cadre.
Un faisceau d’indices a permis à l’agent assermenté de la [8] de constater que depuis 2020, M. [I] [J] s’est absenté plus de trois par an du territoire national, excluant le droit de percevoir l’AAH.
Les éléments apportés par M. [I] [J] ne permettent de renverser les conclusions de l’inspecteur assermenté, dont les observations font foi jusqu’à preuve du contraire.
L’inspecteur a constaté que depuis le mois de mai 2020, M. [I] [J] n’a jamais été présent en France plus d’un mois civil complet.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
MOTIFS
I. Sur l’exception d’incompétence relative aux indus INK/002, IN5/001, IMB/001 :
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Aux termes de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l’application de l’article R. 732-1-1 :
1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5.
Aux termes de l’article 32 alinéa 1 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles :
« Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
L’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.
***
En l’espèce, les indus INK/002, IN5/001, IMB/001 concernent le revenu de solidarité active, l’aide personnalisée au logement, l’aide exceptionnelle de solidarité.
Ainsi que le fait observer la [8], seul le tribunal administratif est compétent pour en connaitre.
En conséquence, il convient de se déclarer incompétent s’agissant des indus INK/002, IN5/001, IMB/001 et de renvoyer les demandes relatives à ces indus devant le tribunal administratif de Lille en application de l’article 32 du décret 2015-233 du 27 février 2015.
II. Sur les demandes relatives à l’indu IN6/002 :
A titre liminaire, sur les pièces transmises par M. [I] [J] :
M. [I] [J] n’ayant pas été autorisé à produire une quelconque pièce en cours de délibéré, les pièces communiquées au pôle social du tribunal judiciaire de Lille par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 mars 2025 doivent être déclarées irrecevables.
A. Sur la demande relative à l’indu portant sur l’allocation adulte handicapé :
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d’une attestation de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation.
Aux termes de l’article R. 821-1 du code de la sécurité sociale est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
***
Comme il a été souligné à l’audience, la gravité de l’état de santé de M. [J] n’est pas remise en cause.
Cependant, il résulte des textes précités qu’en cas de séjours à l’étranger excédant trois mois par année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée que pour les mois civils complets de présence sur le territoire français.
En l’espèce, l’inspecteur assermenté de la [8] a constaté que :
M. [I] [J] a effectué des soins aux Pays-Bas pour lesquels il a obtenu un accord de remboursement de la part de la [10] pour la période du 7 mars 2020 au 21 janvier 2021.
Par la suite, M. [I] [J] a effectué des demandes de soins à l’étranger, pour des soins pouvant être réalisés en France.
Dans le cadre de son suivi de contrôle mensuel aux Pays-Bas, il est apparu que M. [I] [J] séjourne chez une amie domiciliée sur place, l’adresse étant reprise par l’établissement de soins et dans ses correspondances avec la [10].
La facture d’eau produite par M. [I] [J] démontre consommation d’eau quasi-nulle sur plusieurs mois.
Les relevés de consommation d’électricité de mars 2020 à août 2023 font état d’une très faible consommation mensuelle.
Les relevés de comptes bancaires font état de dépenses réalisées quasiment exclusivement à l’étranger, hormis quelques dépenses ponctuelles en France.
Les appels téléphoniques effectués par M. [I] [J] pour joindre les services de la [8] ont tous été passés depuis les Pays-Bas.
Pour renverser les observations de l’agent assermenté de la [8], M. [I] [J] produit deux témoignages. Le premier témoignage émanant de M. [D] [P], voisin de M. [I] [J], indique que ce dernier est bien domicilié à [Localité 11]. Le second témoignage émanant M. [B] [X], gérant du [14] situé à [Localité 12], certifiant que M. [I] [J] est un de ses clients réguliers depuis plusieurs années.
Ces témoignages ne font cependant état d’aucune temporalité permettant de considérer si, au cours de la période de décembre 2020 à mai 2022, M. [I] [J] résidait plus de trois mois par année civile à son domicile situé sur le territoire national.
M. [I] [J] produit en outre ses factures relative à sa consommation d’eau. Ces dernières, laissent apparaitre une consommation d’eau de moins de 5m3 pour les périodes comprises entre février 2022 et août 2022 et entre août 2022 et février 2023. Pour la période comprise entre août 2021 et février 2022, le relevé de consommation d’eau fait apparaitre un solde négatif de – 3m3. Un nouveau solde négatif à hauteur de – 3m3 est constaté pour la période comprise entre août 2020 et février 2021. Pour la période comprise entre les mois de février 2021 et août 2021, la consommation d’eau s’élève à 12m3.
Dans un dernier temps, M. [I] [J] produit un courrier émanant de « L’eau du Dunkerquois » daté du 31 août 2023, soit postérieurement à la période retenue au titre de l’indu litigieux. Ce courrier informe M. [I] [J] qu’il a été constaté sur les mois précédents une augmentation non négligeable de la consommation d’eau de son foyer, confirmant le caractère très bas du volume des consommations d’eaux constatées ci-dessus.
Ces éléments viennent ainsi confirmer les constatations de l’agent de contrôle assermenté de la [8].
En ce qui concerne les éléments relatifs à la consommation d’électricité, aux relevés bancaires, et aux appels téléphoniques émanant de l’étranger, les constatations de l’agent de contrôle assermenté font foi jusqu’à preuve du contraire.
Les différentes pièces produites par M. [I] [J] ne permettent pas de renverser les constatations émanant de l’agent de contrôle assermenté de la [8].
Dès lors, il convient de considérer que M. [I] [J] était absent du territoire français plus de trois mois par an au cours de la période comprise entre décembre 2020 et mai 2022 et qu’il ne pouvait, pour ce motif, percevoir le bénéfice de l’AAH.
En conséquence, l’indu est bienfondé et M. [I] [J] sera débouté de sa demande d’annulation de cet indu.
B. Sur la demande de condamnation formulée par la [8]
Dès lors que M. [I] [J] est déboutée de ses demandes visant à obtenir l’annulation de l’indu litigieux et que la [7] en fait la demande sans que M. [I] [J] n’apporte la preuve qu’il s’est acquitté des sommes litigieuses, il convient de condamner M. [I] [J] à payer en derniers ou quittances valables la somme de 16 293, 72 euros au titre de l’indu IN6/002 relatif à l’AAH.
III. Sur les demandes accessoires :
M. [I] [J] sera condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande formulée par la [8] au titre des frais irrépétibles. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE le tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître des demandes relatives à l’aide personnalisée au logement (IN5/001), au revenu de solidarité active (INK/002), et à l’aide exceptionnelle de solidarité (IMB/001),
RENVOIE les parties devant le tribunal administratif de Lille s’agissant des demandes relatives à l’aide personnalisée au logement (IN5/001), au revenu de solidarité active (INK/002), et à l’aide exceptionnelle de solidarité (IMB/001),
DECLARE irrecevables les pièces transmises par M. [I] [J] au tribunal par courrier recommandé avec accusé de réception le 29 mars 2025,
DEBOUTE M. [I] [J] de sa demande tendant à annuler l’indu d’un montant de 16 293, 72 euros relatif perçues au titre de l’allocation adultes handicapés (IN6/002) pour la période comprise entre décembre 2020 et mai 2022,
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à la [8] la somme de 16 293, 72 euros au titre de l’indu relatif à l’allocation adultes handicapés (IN6/002) pour la période comprise entre décembre 2020 et mai 2022,
DEBOUTE la [8] de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens de l’instance,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Anne-Sophie SIEVERS
expédié aux parties le :
1 CE à la [7]
1 CCC à M. [J]
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