Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 5 sept. 2024, n° 23/12339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Copies exécutoires
— Me CONSTANTIN-VALLET
— Me CHOISEZ
délivrées le :
+ 1 copie expert
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 23/12339
N° Portalis 352J-W-B7H-C22E4
N° MINUTE :
Assignation du :
25 Septembre 2023
EXPERTISE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 05 Septembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [E]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
DEFENDERESSE
Société MACSF PREVOYANCE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentées toutes deux par Me Stéphane CHOISEZ de la SELARL CHOISEZ & ASSOCIES Société d’avocats, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #C2308
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/12339
N° Portalis 352J-W-B7H-C22E4
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Christine BOILLOT, Vice-Présidente
assistée de Catherine BOURGEOIS, Greffière, lors des débats et Tiana ALAIN, Greffière, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 27 juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 05 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Madame [U] [E], chirurgien-dentiste, a conclu un contrat d’assurance groupe prévoyance avec les compagnies MACSF assurances et MACSF prévoyance, le 1er décembre 2004 couvrant le risque décès et incapacité totale et définitive, avec le versement d’une rente invalidité et d’indemnités journalières.
Le 25 décembre 2019, elle a subi un grave accident de ski qui l’a empêchée de reprendre son travail.
Cet évènement a ouvert droit au versement des indemnités journalières prévues par le contrat de prévoyance.
Le 28 juin 2021 l’assureur a convoqué son assuré pour une expertise médicale amiable réalisée par le docteur [V] mandaté par la compagnie.
Le 14 octobre 2021, la MACSF a toutefois cessé le versement des indemnités journalières, considérant que Madame [E] était apte à reprendre son activité professionnelle, contrairement aux conclusions de l’expert mandaté par l’assureur lui-même, et contrairement à l’ensemble des constatations médicales antérieures, notamment de celles de son expert médical le docteur [D], et en dépit de la poursuite de son arrêt de travail résultant d’un arrêt de travail du 15 décembre 2021. Elle se prévaut de ce que pour un autre contrat de ce type, conclu auprès d’AVIVA et de la CARCDS, il a été conclu à son incapacité permanente totale.
Elle invoque que le propre de son activité médicale impose une élévation de l’épaule droite, et une adaptation de son poste de travail.
La compagnie d’assurance estime quant à elle qu’une reprise partielle de l’activité est possible et qu’elle n’est pas liée par les avis des autres compagnies d’assurance.
Madame [E] a donc saisi en référé le Président du tribunal judiciaire de Paris afin de voir désigner un expert médical, et par une ordonnance du 4 juillet 2022, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et désigné Monsieur [O] [P] pour procéder à cette mesure d’instruction.
Les conclusions du rapport définitif d’expertise du 6 mars 2023, ont considéré que Madame [E] était apte à reprendre le travail, le docteur [P], considérant qu’une reprise de Madame [E] à temps partiel était possible, a évoqué la possibilité d’un aménagement du poste de celle-ci, sans pour autant en préciser la nature.
Mais estimant que les conclusions de l’expert procèdent d’un raisonnement comportant de nombreuses contradictions et appréciations erronées, Madame [E] a saisi à nouveau le même tribunal par une assignation au fond du 25 septembre 2023, sollicitant notamment de celui-ci la condamnation de la MACSF assurances et de la MACSF prévoyance à lui verser les indemnités journalières dues ains que d’une rente d’invalidité à raison de son incapacité totale à exercer son activité professionnelle.
Et par conclusions d’incident du 8 janvier 2024, Madame [E] sollicite du juge de la mise en état la désignation d’un nouvel expert, ainsi que le versement d’une provision, de nature à lui permettre de subvenir à ses besoins dans l’attente de la décision à intervenir.
Vu les conclusions sur incident de Madame [E], notifiées par la voie électronique le 11 juin 2024 dans lesquelles elle sollicite du tribunal au visa des articles 143, 144, 146, 276, 696, 700 et 789 du code de procédure civile, et 1134 du code civil, ainsi que des pièces versées au débat, de :
— débouter la société MACSF prévoyance de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions ;
— et ordonner une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel qu’elle a subi à la suite de l’accident dont elle a été victime en désignant un expert médical chirurgien orthopédiste, lequel s’adjoindra d’un sapiteur chirurgien-dentiste.
Madame [E] souligne que selon les rapports d’expertise la date de consolidation fixée à pu varier en juin 2021 et 2022 et que l’expert judiciaire dit que l’adaptation du poste est possible sans préciser comment alors que son métier de chirurgien-dentiste implique nécessairement une surélévation de l’épaule droite et qu’elle avait précisément demandé à l’expert judiciaire des explications sur les adaptations qui lui semblaient possibles. Elle observe que d’autres organismes de prévoyance ont consacré son incapacité totale. Elle invoque être en droit de solliciter une contre-expertise et une provision.
Vu les conclusions en réponse sur incident des compagnies MACSF assurances et MACSF prévoyance, notifiées par la voie dématérialisée le 30 mai 2024, qui s’opposent à cette demande incidente et sollicitent du juge de la mise en état qu’il déboute Madame [U] [E] de ses demandes dilatoires visant à
ordonner une expertise médicale pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par Madame [E], à la suite de l’accident dont elle a été victime et désigner un expert médical, chirurgien orthopédiste, lequel s’adjoindra d’un sapiteur chirurgien – dentiste. obtenir une provision équivalente à la rente d’invalidité professionnelle, prévue au contrat de prévoyance, à hauteur de 50 %, et ce, à compter du 8 octobre 2021.
En toute hypothèse, qu’il la condamne à leur payer 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
Les compagnies d’assurance estiment qu’une reprise partielle de l’activité est possible au regard des conclusions de l’expertise judiciaire ordonnée, et qu’elle n’est pas liée par les avis des autres compagnies d’assurance ni par l’avis médical du médecin de la CARCDSF laquelle n’est pas pertinente compte tenu des termes distincts de chaque police d’assurance, les conditions de la garantie pouvant varier d’une police à l’autre.
Elle fait valoir que l’expertise judiciaire complémentaire n’est jamais un droit et ne saurait permettre de suppléer à la carence d’une des parties dans l’administration de la preuve et que le juge peut toujours s’approprier les conclusions de l’expert judicaire au regard de l’article 246 du code de procédure civile, alors qu’il ne saurait fonder sa motivation sur les seuls résultats d’une expertise amiable, à condition qu’elle soit soumise au débat contradictoire si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments, un refus d’ordonner une expertise n’étant pas en soi, inéquitable, au regard des exigences de l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, et s’apprécie au regard des circonstances de la cause. Selon elles, le juge dispose d’éléments suffisants pour se prononcer dans le cadre de l’exécution du contrat en cause, alors que le juge chargé du contrôle des expertises n’a jamais été saisi dans le contexte de l’expertise ordonnée en référé, elle n’a jamais demandé à l’expert judiciaire notamment d’étayer ses affirmations quant à la reprise d’un travail à temps partiel, et alors qu’elle n’a jamais sollicité la nullité du rapport d’expertise en cause. Elle en déduit que les demandes au titre de l’incident sont dilatoires, alors que l’assureur ne saurait être tenu au-delà des limites de la police souscrite et alors que la police impose de se référer au barème chirurgien-dentiste et non en fonction de la décision prise par un autre organisme de prévoyance.
Elles en déduisent ne pouvoir être tenues à verser de ce fait une provision.
Pour un plus ample exposé des dire moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l’audience du juge de la mise en état du 27 juin 2024, et l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
MOTIFS
Vu le rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 mars 2023 par le docteur [P].
L’article 789 du code de procédure civile dispose en son 5° que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Les articles 143 144 et 146 dudit code prévoient que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En vertu de l’article 246 du même code le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Et l’article 276 dudit code précise que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il est de principe que le juge apprécie souverainement le contenu et la portée du rapport d’expertise judiciaire, à condition toutefois de ne pas le dénaturer.
Il peut s’approprier les conclusions de l’expert sans être tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation.
Il est également de principe que le juge ne peut fonder sa motivation exclusivement sur une expertise amiable non contradictoire réalisée à la demande de l’une des parties.
Selon l’article 23 des conditions générales du Plan Prévoyance P10 :
« Le service des indemnités journalières peut être interrompu avant le terme de la durée maximum de prestation :
— dès qu’une reprise d’activité professionnelle est médicalement reconnue possible, les
Indemnités peuvent être maintenues à hauteur de 50% après accord de la commission médicale d’admission et dans une limite maximum de 180 jours en cas de reprise d’activité à temps partiel dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique. Cette faculté n’est ouverte qu’aux seuls adhérents/assurés ayant souscrit à la garantie rente d’invalidité.
— dès la consolidation en cas d’invalidité professionnelle constatée par la Commission Médicale d’Admission (même en l’absence de souscription de la garantie Invalidité Professionnelle).
La consolidation est définie comme la date à partir de laquelle les lésions se fixent et prennent un caractère de stabilité dans le temps, tel qu’il est possible d’apprécier un degré d’invalidité temporaire ou permanente ».
L’article 23 des conditions générales poursuit en ces termes :
« En cas de sinistre, le taux d’invalidité professionnelle est déterminé selon le barème professionnel
« SPÉCIAL CHIRURGIEN DENTISTE » annexé au présent contrat et dans les conditions prévues
à l’Article 30 C du Titre V »
(…)
La rente est payable dès que la consolidation est retenue par la Commission Médicale d’Admission.
En cas de taux d’invalidité professionnelle égal ou supérieur à 33 % et inférieur à 66 % : le montant de la rente est proportionnel au taux retenu ».
L’article 30 du contrat Prévoyance P10, souscrit par Madame [U] [E] le 1er décembre 2004, dispose que le taux d’invalidité contractuel est indépendant de celui fixé par la caisse de retraite : « Le critère retenu est le taux d’invalidité professionnelle fixé par référence au barème annexé au contrat. Il est indépendant de celui de la caisse de retraite ». En l’occurrence, il est constant que le contrat d’assurance groupe prévoyance conclu avec les compagnies MACSF assurances et MACSF prévoyance, le 1er décembre 2004 couvre le risque décès et l’incapacité totale et définitive.
Et le demandeur à l’incident ne prétend nullement, que le rapport d’expertise est nul, question de fond qui échapperait à la compétence du juge de la mise en état.
Il n’a pas davantage saisi le juge chargé du contrôle des expertises d’un quelconque incident lors du suivi de cette mesure d’expertise.
En revanche, il sollicite une contre-expertise ou plus exactement une expertise complémentaire, en vue de préciser les conditions de l’adaptation du poste, telles qu’envisagées par l’expert. Ainsi, la demande formulée par la requérante s’analyse davantage en une demande d’expertise complémentaire, dans la mesure où elle implique des précisions quant aux modalités de l’adaptation de ce poste.
Il ne saurait être reproché à l’expert, compte tenu des termes précités de la police, d’avoir affirmé en réponse aux dires déjà formulés au nom de la requérante qu’il n’a en aucun cas l’obligation de suivre les décisions prises par d’autres caisses ou des autres sociétés d’assurance quant à l’état d’invalidité et d’incapacité totale, de sorte que le grief formulé au visa de l’article 276 du code précité sur ce point manque en fait.
Chacune des conventions d’assurance obéit en effet à des conditions qui lui sont propres, de sorte que les solutions applicables au regard de l’application des termes d’une des polices ne sauraient être étendues à une autre, et comme le relèvent les défendeurs en l’occurrence le cadre de la police d’assurance s’impose à l’expert. De même les décisions des caisses de retraite ou de sécurité sociale ne s’imposent nullement à l’assureur, compte tenu de ce qui précède.
Il ne saurait davantage être reproché à l’expert judiciaire de retenir une date de consolidation au 8 octobre 2021 différente de celle sollicitée, et de moins de trois mois antérieure à celles retenue par d’autres experts, intervenus antérieurement à lui – notamment celles du docteur [J] invoquée par la requérante à l’appui de ses écritures d’incident – et qui ont de ce fait une vision moins précise de l’évolution des troubles, dans la mesure où il se livre ainsi à sa propre analyse de la situation de fait qu’il justifie en la motivant. Il convient au demeurant de relever que que l’expertise du docteur [G] retient quant à elle une date de consolidation très proche à 8 jours près de celle de l’expert judiciaire.
La demanderesse ne saurait pas plus opposer les termes de pourparlers transactionnels, lesquels ne valent nullement reconnaissance de responsabilité ces pourparlers n’ayant au demeurant pas abouti.
Toutefois, le juge de la mise en état peut, s’il l’estime nécessaire à la solution du litige ordonner une expertise complémentaire, sur un point précis.
Or, comme le relève la demanderesse à l’incident les constatations de l’expert sont incomplètes dans la mesure où il relève, d’une part, au titre de ses conclusions de son rapport p. 22, « L’incidence professionnelle sur son métier de chirurgien-dentiste est évaluée à 50 % il lui faut éviter l’élévation prolongée de son épaule droite, au-delà de 100° et éviter le port de charge lourde, de + de 5 kg. Une adaptation de son poste de travail et recommandée ».
Et que d’autre part, il affirme au titre des réponses aux dires expressément formulés sur ce point par le conseil de la demanderesse qui s’interroge sur les modalités d’une telle adaptation, alors que son métier implique nécessairement d’élever le bras, en page 33, « une adaptation de son poste de travail est recommandée. Dans le cas où cette adaptation ne serait pas réalisable. Il serait alors difficile, voire impossible de faire tous les mouvements nécessaires à la pratique de son activité de chirurgien, dentiste, notamment l’élévation prolongée de l’épaule droite, au-delà de 100° ».
Ainsi il résulte de ces constatation une incertitude quant à la possibilité d’adapter le poste et quant à la possibilité même de poursuivre une activité à temps partiel. En effet, en l’absence d’une telle adaptation la pratique de l’activité de l’intéressée s’avère impossible selon les constations de l’expert.
Il en résulte la nécessité d’une expertise complémentaire laquelle sera confiée au même expert [P] lequel en s’adjoignant les services de tout sapiteur jugé utile ergothérapeute et/ ou chirurgien-dentiste devra préciser si l’adaptation du poste de travail est réalisable et en quoi elle consiste ou si elle s’avère impossible et si le cas échéant, il en résulte une incapacité totale et définitive, ouvrant droit, dans les termes et limites du contrat d’assurance, à une prise en charge, puisque les conséquences de l’exercice de son activité professionnelle si une telle adaptation s’avérait impossible seraient susceptibles d’engager sa responsabilité professionnelle tant civile que pénale.
Ainsi, il relève d’une bonne administration de la justice d’ordonner un complément d’expertise dans la présente affaire, puisqu’elle est nécessaire à la solution du litige. Il convient de de nommer de nouveau à cette fin, le docteur [P].
Les frais d’expertise seront mis à la charge de de Madame [U] [E], à qui il incombera de verser une provision de 1.800 €.
Dans l’attente de l’issue du rapport d’expertise et dans la mesure où le droit à prise en charge par l’assureur est contesté il n’y a pas lieu à faire droit à la demande de provision.
Les dépens seront réservés pour être jugés en même temps que le fond, tout comme les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, publique et rendue en premier ressort,
ORDONNONS un complément d’expertise dans le litige opposant Madame [E] à MACSF Assurances et MACSF Prévoyance (RG 23-12339),
DESIGNONS en qualité d’expert :
Le docteur [P] [O]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Tél : [XXXXXXXX04]
Fax : [XXXXXXXX03]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 14]
Avec pour mission complémentaire à celle qui lui avait été confiée ordonnance du 4 juillet 2022, et en s’adjoignant un expert dans une spécialité différente de la sienne, ergothérapeute et/ou chirurgien-dentiste, et examen médical de l’intéressée afin de vérifier si une adaptation du poste est envisageable et permet une reprise de l’activité ou si elle est impossible et si les conditions de mise en œuvre de la garantie sont réunies, dans le respect des termes de la convention d’assurance qui régit les relations entre les parties ; avec la possibilité de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra, en s’interdisant de s’engager dans un audit des installations de l’immeuble ou du bâtiment :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— entendre, s’il l’estime utile, tout sachant, tels : chirurgien-dentiste ergothérapeute ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— aux termes de ses opérations, adresser aux parties une note complémentaire et y arrêter le calendrier de la phase complémentaire de ses opérations :
5ème chambre 2ème section
N° RG 23/12339
N° Portalis 352J-W-B7H-C22E4
. Fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. Rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 1.800 € (mille cinq cents euros), la provision concernant les frais complémentaires d’expertise qui devra être consignée à frais avancés par Madame [E] au 2 novembre 2024 inclus au plus tard ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation, sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 5ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Paris avant le 15 février 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée, auprès du juge de la mise en état,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 28 novembre 2024 à 10 heures pour vérification du versement de la consignation,
RESERVONS les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes, notamment la demanderesse de sa demande de provision.
Faite et rendue à Paris le 05 Septembre 2024
La Greffière La Juge de la mise en état
SERVICE DE LA RÉGIE
Tribunal Judiciaire de Paris, [Adresse 7],
[Adresse 7]
Accueil ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 12h et de 13h à 16h
Atrium sud, 1er étage, à droite en sortant de l’ascenseur ou de l’escalier
Tel. : [XXXXXXXX06] – [XXXXXXXX02] / fax : [XXXXXXXX01]
[Courriel 13]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
— virement bancaire : IBAN : [XXXXXXXXXX012] / BIC : [XXXXXXXXXX015]
en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 “prénom et nom de la personne qui paye” pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + numéro de RG initial
— chèque : établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
— à défaut espèces : jusqu’à l.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courrier ou fax) ;
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Société générale ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Crédit ·
- Compte ·
- Forclusion ·
- Protection
- Alsace ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux
- Gestion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Désistement d'instance ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Assistant ·
- Article 700 ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Contentieux
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Action ·
- Incident ·
- Épouse ·
- Ensemble immobilier ·
- Mise en état ·
- Commandement ·
- Fins de non-recevoir
- Métropole ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Accessoire ·
- Ordonnance de référé ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Trouble mental ·
- Observation ·
- Prénom
- Fournisseur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Site internet ·
- Client ·
- Contrats ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commercialisation ·
- Réputation ·
- Cahier des charges
- Banque populaire ·
- Garantie ·
- Déchéance du terme ·
- Recours ·
- Crédit ·
- Hypothèque ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Cautionnement ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Allocation d'éducation ·
- Chambre du conseil ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Jugement ·
- Honoraires ·
- Sécurité sociale ·
- Demande
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Vote ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Budget
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.