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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 5 mai 2026, n° 25/09212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.S. JMA52 |
Texte intégral
N° RG 25/09212 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5NU
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 25/09212 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5NU
Minute n°
copie exécutoire le 05 mai 2026 à :
— Me Alexandre DIETRICH
— SAS JMA52
pièces retournées
le 05 mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
05 MAI 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°428 616 734
[Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par son collaborateur, Me Klajdi TILI, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.S. JMA52
exerçant sous l’enseigne “FLUNCH”
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°822 830 139
[Adresse 3]
[Adresse 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
[T] [R], Attaché de justice
DÉBATS :
Audience publique du 17 Février 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 05 mars 2019, la société JMA 52 FLUNCH a conclu un contrat de location (n°257-8850) de longue durée avec la SAS GROUPE SCUTUM portant sur la location d’un système d’alarme et de télésurveillance (ARITECH 1500) en contrepartie du paiement de 60 loyers mensuels de 94,80 euros TTC.
La SAS GRENKE LOCATION est intervenue en qualité de cessionnaire au contrat.
La société défenderesse s’est vue livrer le matériel le 02 avril 2019 tel qu’il résulte du procès-verbal de réception de chantier.
Une facture n°ABS343 a été établie le 12 avril 2019 pour un montant de 3 889,23 euros TTC.
Faisant état d’un défaut de paiement des loyers, la société GRENKE LOCATION a notifié à la SAS JMA 52 FLUNCH une mise en demeure de régler la somme de 436 euros sous quinzaine, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2021. Cette dernière a été retournée à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Face à la défaillance et l’inertie de la défenderesse, la société requérante lui a notifiée la résiliation anticipée du contrat et l’a mise en demeure de payer la somme de 3 567,37 euros (loyers échus impayés, indemnité de résiliation et autres frais) sous dizaine, suivant courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 avril 2021.
Une tentative de conciliation conventionnelle préalable a été initiée mais n’a pu avoir lieu.
La demanderesse a ensuite assigné la SAS JMA 52 FLUNCH devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, suivant exploit de commissaire de justice, remis à personne physique habilitée le 18 septembre 2025. La société GRENKE LOCATION demande à la juridiction saisie de :
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 675,75 euros TTC au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 844 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021,
— condamner la défenderesse à lui payer la somme de 632 euros HT au titre de l’indemnité de non restitution, avec intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, outre les entiers dépens de l’instance,
— constater l’exécution provisoire du présent jugement.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 17 février 2026.
Lors de celle-ci, la SAS GRENKE LOCATION, représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée suivant exploit de commissaire de justice, la SAS JMA52 FLUNCH n’a pas comparu et n’était pas représentée ou excusée.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS JMA52 FLUNCH a été assignée devant la chambre de proximité de [Localité 2] suivant exploit de commissaire de justice du 18 septembre 2025, délivré à personne physique habilitée.
Pour autant, la défenderesse n’a pas comparu à l’audience du 17 février 2026 et n’y était pas représentée.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, il ressort de l’article 10 (durée-résiliation du contrat) des conditions générales du contrat de location que :
— le contrat pourra notamment être résilié de plein droit par le bailleur (…) huit jours après mise en demeure restée sans effet dans les cas suivants : (…) non-paiement d’une mensualité à son échéance
— le locataire sera tenu de restituer immédiatement le matériel au loueur au lieu fixé par ce dernier et de supporter tous les frais occasionnés par cette résiliation (…) en cas de refus du locataire de restituer le matériel loué, il suffira pour l’y contraindre, d’une simple ordonnance rendue par la juridiction compétente
— outre la restitution du matériel, le locataire devra verser au loueur une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10 %
Aussi, selon l’article 11 desdites conditions générales, en cas de non restitution du matériel au terme du contrat de location, le CLIENT sera redevable d’une indemnité mensuelle de privation de jouissance égale au dernier loyer facturé [ou] à huit mois de loyer à défaut de restitution effective 30 jours après mise en demeure.
En l’espèce, il ressort des documents produits par la société GRENKE LOCATION qu’un contrat de location de système d’alarme a été conclu entre les parties le 05 mars 2019. La défenderesse a signé le procès-verbal de réception de chantier en date du 02 avril 2019, actant la livraison et la réception conformes du matériel loué.
Pour autant, et malgré mise en demeure, les loyers sont demeurés impayés depuis le 1er janvier 2021 de sorte que la société JMA52 FLUNCH a manqué à son obligation contractuelle principale. C’est donc à bon droit que la demanderesse a unilatéralement résilié le contrat de location, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 avril 2021.
La SAS GRENKE LOCATION verse aux débats un décompte dont il ressort que la SAS JMA52 FLUNCH reste lui devoir la somme de 675,75 euros TTC au titre des loyers échus. La défenderesse sera donc condamnée au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021.
Conformément à l’article 10 2) des conditions générales du contrat de location, la société JMA52 FLUNCH sera également condamnée au paiement de la somme de 2 844 euros au titre des loyers à échoir, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation anticipée du 19 avril 2021.
Aux termes de l’article 11 des conditions générales précitées, et dans la mesure où elle ne justifie pas de la restitution du matériel, la société défenderesse sera condamnée au paiement d’une indemnité de privation de jouissance égale à 8 mois de loyer, soit 632 euros HT (8 x 79 euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 avril 2021.
Sur la demande d’anatocisme
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Par ailleurs, la jurisprudence a indiqué que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est judiciairement demandée (Cass. 3ème civ. 20 mars 2025 n° 23-16.765).
En l’espèce, la SAS GRENKE LOCATION sollicite en justice la capitalisation des intérêts.
Dès lors, il y a lieu de l’ordonner.
Sur les frais liés à l’instance
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La SAS JMA52 FLUNCH, qui succombe à la cause, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande de la société GRENKE LOCATION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. Il n’y a lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS JMA52 FLUNCH à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
— 675,75 euros au titre de l’arriéré locatif
— 2 844 euros au titre des loyers à échoir
— 632 euros au titre de l’indemnité de privation de jouissance ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la lettre de résiliation anticipée du contrat de location en date du 19 avril 2021 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SAS JMA52 FLUNCH aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS JMA52 FLUNCH à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le greffier Le juge
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