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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 28 nov. 2024, n° 24/04611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [N] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Claire PERRET
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04611 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X6I
N° MINUTE :
13 JTJ
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3], représenté par son Syndic la SAS JEAN CHARPENTIER-SOPAGI – Sis [Adresse 1]
représenté par Me Claire PERRET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0801
DÉFENDEUR
Monsieur [N] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 septembre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/04611 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5X6I
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [U] est propriétaire des lots n°6 et 11 dans l’immeuble sis [Adresse 3], cadastré [Cadastre 4], soumis au régime de la copropriété représentant 1/1000 et 135/1000 tantièmes.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS Jean Charpentier-SOPAGI en exercice, a assigné M. [N] [U] devant le tribunal judiciaire de Paris, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
-9354,73 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 24 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2024,
-202,20 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-440 euros de dommages et intérêts,
-1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
A l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [N] [U] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
— les charges générales relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
— les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu’un décompte individuel permettant de vérifier l’adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l’exigibilité de la créance du syndicat.
L’article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu’à l’établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l’assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d’exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l’article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l’objet d’un vote à l’assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d’exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu’en application de l’article 42 de la même loi, les décisions d’une assemblée générale s’imposent aux copropriétaires tant que la nullité n’en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l’assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l’appui de sa demande :
— le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l’immeuble et relatif aux lots n°6 et 11, indiquant la répartition des tantièmes (1/1000èmes et 135/1000èmes), ainsi que le règlement de copropriété,
— les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1 janvier 2022 au 31 décembre 2024, ainsi qu’un appel de fonds travaux exigible au 1 octobre 2020
— les relevés individuels de charges pour la période du 3ème trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 ,
— les décomptes annuels de répartition des charges définitives des exercices 2022 et 2023,
— l’historique du compte du 31 décembre 2021 au 24 juillet 2024 ainsi qu’un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d’un solde débiteur de 9556.93 euros (en ce inclus 202.20 euros de frais et 231.20 euros de reprise de solde injustifiée, libellée « MVTS ANTERIEURS »),
— les procès-verbaux des assemblées générales des 16 avril 2021, 27 juin 2022 et 15 mai 2024 comportant :
o approbation des comptes des exercices 2019, 2020, 2021, 2022, 2023
o vote des budgets prévisionnels 2021, 2022, 2023, 2024 ou de l’exercice suivant
o vote des travaux ou opérations suivantes : réalisation d’un bilan d’immeuble par architecte (assemblée générale du 16 avril 2021) travaux de réfection du faitage à l’aplomb du mur et de la toiture en tuile mécanique (assemblée générale du 27 juin 2022), travaux d’isolation des combles, de réfection de la porte rue, de réfection de l’étanchéité des fenêtres de Mme [L], de travaux de réfection des parties communes suite à l’incendie (assemblée générale du 19 avril 2023)
— les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,
— une mise en demeure de payer la somme de 6779,26 euros, datée du 9 février 2024 et distribuée le 14 février 2024 à M. [N] [U] (pli avisé et non réclamé),
— le contrat de syndic,
— les factures de frais de gestion.
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 9123.53 euros portant sur la période allant du 1 janvier 2022 au 24 juillet 2024, incluant l’appel provisionnel du 3ème trimestre 2024 après déduction de la somme de 231.20 euros correspondant à une reprise de solde débiteur non justifiée.
La créance du syndicat de copropriétaires est donc fixée à la somme totale de 9123.53 euros .
Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure distribuée le 14 février 2024 à hauteur de 6779,26 euros, et de l’assignation du 9 août 2024 pour le surplus.
Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur; « » b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…) "
Cette liste n’est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.
Il convient d’ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l’article 10-1 précité que s’ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.
Si les frais d’huissier, en dehors de ceux exposés dans le cadre du procès (signification de l’assignation, du présent jugement et frais d’exécution) qui seront récupérés au titre des dépens, constituent des frais nécessaires, les honoraires de l’avocat de la copropriété qui sont indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constituent pas de tels frais.
En l’espèce, il est sollicité la somme totale de 202.20 euros se décomposant comme suit :
— 22.20 euros pour l’envoi d’une mise en demeure en date du 9 février 2024
-180 euros pour l’envoi d’une mise en demeure par avocat, en date du 12 mars 2024.
Les deux envois étant justifiés, la somme de 202,2 euros sera accordée au titre des frais nécessaires.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c’est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
En l’espèce, il est établi que M. [N] [U] présente, de manière récurrente depuis 2022, des impayés de charges de copropriété et de travaux. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice important au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 500 euros.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS Jean Charpentier-SOPAGI :
— la somme de 9123.53 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du du 1 janvier 2022 au 24 juillet 2024, incluant l’appel provisionnel du 3ème trimestre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure distribuée le 14 février 2024 à hauteur de 6779,26 euros, et de l’assignation du 9 août 2024 pour le surplus,
— la somme de 202,20 euros au titre des frais de recouvrement,
— la somme de 500 à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens,
CONDAMNE M. [N] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la SAS Jean Charpentier-SOPAGI, la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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