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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ctx protection soc., 23 févr. 2026, n° 23/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DE CHARENTE-MARITIME |
Texte intégral
PÔLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
Minute :
JUGEMENT du 23 Février 2026
N° RG 23/00166 – N° Portalis DBXA-W-B7H-FSON
Affaire :
S.A.S. [1]
C/
S.A.S. [2]
CPAM DE CHARENTE-MARITIME
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Valéry ABDOU
Expéditions conformes délivrées le :
à
S.A.S. [1]
S.A.S. [2]
CPAM DE CHARENTE-MARITIME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême
Assesseur : Aline DUVERGER, Assesseur représentant les employeurs
Assesseur : Serge MARQUAIS, Assesseur représentant les salariés
Greffier : Sandrine GOMES, lors de l’audience, Nathalie DEMESTRE, lors de la mise à disposition,
ENTRE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Valéry ABDOU, avocat au barreau de LYON
Demanderesse,
ET :
S.A.S. [2]
[Adresse 2]
CPAM DE CHARENTE-MARITIME
Représentée par [W] [K] munie d’un pouvoir,
[Adresse 3]
Défenderesses,
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
[I] [E], salarié de la SAS [1], en qualité de frigoriste a, par certificat médical du 10.05.2022, déclaré une maladie professionnelle dont la première constatation médicale a été fixée au 22.04.2022 : " D # tendinopathie de coiffe des rotateurs droits avec fissure du long biceps brachial droit, perforation transfixiante du supra épineux droit et des insertions du supra scapulaire droit et conflit sous-acromial droit ".
Par décision du 07.10.2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Charente maritime a notifié à la Sté [1] (l’employeur) la prise en charge de la maladie professionnelle de son salarié au titre du tableau numéro 57 des maladies professionnelles.
Le 7 mars 2023, la CPAM a notifié à l’employeur la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % à compter du 14 février 2023, date de la consolidation, à titre de séquelles « limitation douloureuses de l’épaule droite, principalement lors de l’abduction, chez un droitier ».
L’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) de la Charente maritime le 26.04.2023 et nommé le Dr [M] [B] pour émettre un avis médical.
Par décision du 21.07.2023 la [3] a confirmé sa décision initiale.
Par requête du 03.08.2023, l’employeur a régulièrement saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angoulême d’un recours contre cette décision.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné la mise en œuvre d’une consultation médicale sur pièces, en application de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, confiée à [R] [Y] médecin consultant ayant prêté serment.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 décembre 2025.
A l’audience, l’employeur, régulièrement représenté ayant eu connaissance des conclusions du rapport du médecin consultant et s’en est remis à la sagesse du tribunal.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
La CPAM de la Charente maritime, régulièrement convoquée, a été représentée à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 février 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Les recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire sont précédés d’un recours administratif, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État (articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018).
Le délai de saisine de la commission est de deux mois à dater de la notification de la décision contre laquelle l’assuré social entend former une réclamation.
La procédure devant le tribunal judiciaire est réglementée par le code de procédure civile, sous réserve des dispositions du code de la sécurité sociale, dont il résulte que le demandeur saisit le tribunal par simple requête déposée au secrétariat ou adressée au secrétaire par lettre recommandée (article R. 142-10-1, al. 1er du code de la sécurité sociale) dans le délai de deux mois à partir de la date de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, il convient de constater que l’assuré a régulièrement saisi la Commission médicale de recours amiable de la Charente maritime le 26.04.2023 de la décision du 07.032023 fixant à 10 % le taux d’incapacité permanente et a saisi le tribunal de céans par requête 03.08.2023 de la décision rendue par la [3] le 21.07.2023.
Il conviendra de déclarer le recours de l’assuré recevable.
Sur la demande de minoration de taux
En vertu des articles L 434-2 et R 434-32 du Code de la Sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, le médecin consultant conclut aux termes de son rapport à une évaluation du taux d’IPP à 10 % pour une épaule droit chez un droitier en indiquant que le salarié souffre : « d’une douleur à la palpation et d’une atteinte significative des mouvements actifs essentiels à la fonction utile de l’épaule droite (antépulsion dépassant à peine l’angle droit 100°, abduction à 50° et rotation externe 30°). La perte fonctionnelle en résultant est au moins équivalente à une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante soit une incapacité permanente partielle au moins égale à 10 %. »
Il convient de relever que dans le cadre de sa consultation le médecin consultant a pris soin de relever l’argumentaire du médecin de recours désigné par l’employeur concluant à la minoration en raison de deux mouvements non limités de l’épaule, de l’absence d’amyotrophie, l’absence de perte de force et proposant un taux de 8 %.
Le médecin consultant indique qu’il n’est pas possible de retenir littéralement une limitation légère de tous les mouvements, puisque la rotation interne est normale et l’adduction n’est pas testée. Mais contrairement aux conclusions du médecin recours, il prend en considération « la perte fonctionnelle » compte tenu de la mesure des angles impactant l’épaule dominante de l’assuré et retenant ainsi la fourchette basse du barème.
Dans ces conditions il convient de confirmer les termes de la consultation au regard du barème indicatif des invalidités.
En conséquence, il convient de fixer le taux d’IPP de l’assuré résultant de la maladie professionnelle du 22.04.2022 à 10 % à la date de consolidation du 14.02.2023 et de le déclarer opposable à l’employeur.
Sur les demandes accessoires
L’employeur partie succombante, sera condamnée aux dépens, à l’exception des frais relatifs à la consultation médicale qui sont à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM), en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute la SAS [1] de sa demande d’inopposabilité ;
Confirme et fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle de [I] [E] à la date de consolidation du 14.02.2023 de la maladie professionnelle du 22 avril 2022 ;
Déclare opposable à la SAS [1] la décision du 7 mars 2023 de la CPAM de la Charente maritime concernant [I] [E] ;
Annexe à la présente décision le rapport d’investigation médicale du Dr [R] [Y] ;
Condamne la SAS [1] à supporter la charge des dépens ;
Ordonne la prise en charge des frais résultant de la consultation médicale à la charge de la Caisse nationale de l’assurance maladie [CNAM], en application des dispositions des articles L. 142-11, R. 142-16-1 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;
Dit que dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, chacune des parties pourra interjeter appel ;
L’appel doit être formé par déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé au greffe social de la cour d’appel avec une copie du jugement contesté ;
La déclaration d’appel doit comporter les mentions prescrites par les articles 57 et 933 du code de procédure civile.
Le présent jugement a été signé par Séverine SIBE, Juge au Tribunal Judiciaire d’Angoulême, et par Nathalie DEMESTRE, cadre greffier.
Le Cadre greffier, La Présidente
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