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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 16 juil. 2025, n° 25/00800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00800 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOBF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
N° RG 25/00800 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZOBF
DEMANDEURS :
M. [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant en personne et assisté de Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [A] [B]
[Adresse 1]
[Localité 5],
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4],
représentée par Mr [C] selon pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Hedwige SOILEUX, Juge honoraire juridictionnel, statuant seul, en application de l’article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier
Laurence LOONÈS,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 02 Juillet 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le16 Juillet 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire – pôle social – statuant publiquement, en juge unique après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort
Dit les demandes de Monsieur et Madame [B], représentants légaux de leur fils [D] né le 24 décembre 2010, recevable sur la forme.
Déboute Monsieur et Madame [B], représentants légaux de leur fils [D] né le 24 décembre 2010 de leur demande de complément 3 et 2 et 1 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
Déboute Monsieur et Madame [B], représentants légaux de leur fils [D] né le 24 décembre 2010 de leur demande de PCH, aide de matériel au logement.
Accorde une durée de 5 années d’AEEH soit du 1er avril 2014 au 31 octobre 2029.
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [6].
Condamne la [8] aux dépens.
Dit qu’en application de l’article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Rappelle que cette décision est susceptible d’appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Hedwige SOILEUX
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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