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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens référé, 17 avr. 2026, n° 26/00011 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00011 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]
JCP [Localité 2] Référé
N° RG 26/00011 – N° Portalis DB26-W-B7K-IUPN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Avril 2026
[Y]
C/
[Q], [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
A l’audience publique des référés, de ce tribunal judiciaire, tenue le 02 Mars 2026 ;
PRESIDENT : Madame Isabelle RAMEAU
GREFFIÈRE : Mme Manon MONDANGE
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE, avocats au barreau de COMPIEGNE
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [X] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Date des débats : 02 Mars 2026
Vu la citation introductive d’instance en date du 13 Janvier 2026 et entre les parties susvisées.
expédition délivrée le 17/04/2026
SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE
Préfecture
Exécutoire délivré le 17/04/2026
SELARL GUEVENOUX GLORIAN CHRISTOPHE
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 1 décembre 2016 prenant effet le 12 décembre 2016, Monsieur [H] [Y] a donné à bail à Madame [X] [Q] (ci-après la locataire) un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] [Adresse 8], pour un loyer mensuel initial de 543 euros et des provisions sur charges. Par acte de cautionnement signé entre les parties le 12 décembre 2016, Monsieur [W] [P] s’est porté caution solidaire de Madame [X] [Q] par dérogation à l’article 1740 du code civil, jusqu’à l’extinction des obligations dudit locataire.
Des loyers étant demeurés impayés, le 7 octobre 2025, Monsieur [H] [Y] a fait signifier à sa locataire un commandement de payer pour la somme en principal de 4105.93 euros, hors frais de recouvrement. Ce commandement a été signifié à la caution le 15 octobre 2025.
Par actes de commissaire de justice des 29 décembre 2025 concernant la locataire, et 26 décembre 2025 concernant la caution, Monsieur [H] [Y] a fait assigner Madame [X] [Q] et Monsieur [W] [P] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Amiens aux fins de :
* constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement des loyers et des charges, et pour défaut de justification de la souscription d’une police d’assurance garantissant les risques locatifs (la locataire étant en défaut d’assurance depuis le 11 décembre 2025), par application de la clause résolutoire contractuelle;
* dire que les lieux devront être libérés sans délai par la locataire et à défaut ordonner son expulsion sans délai et celle de tout occupant de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est;
* autoriser la séquestration de ses meubles à ses frais, risques et périls ;
* condamner la locataire à titre provisionnel au paiement :
— d’une indemnité d’occupation mensuelle de 618 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif des lieux et d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de la somme de 4123.59 euros (hors frais de recouvrement) au titre de l’arriéré locatif (décompte arrêté au 18 décembre 2025) avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— de la somme de 2000 euros au titre des dommages et intérêts prévus au articles 12312-1 et 1104 du code civil ;
— de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— des entiers dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mars 2026 à l’occasion de laquelle :
Monsieur [H] [Y], représenté par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes et actualise le montant de sa dette à la somme de 3087,41 euros, quittancement du mois de février 2026 inclus, hors frais de recouvrement.
Madame [X] [Q], bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 29 décembre 2025, n’est ni présente ni représentée.
Monsieur [W] [P], bien que convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude le 26 décembre 2025, n’est ni présent ni représenté.
Un diagnostic social et financier de carence a été transmis au greffe avant l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Somme par la voie électronique le 8 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, Monsieur [H] [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 2 janvier 2026, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. ».
L’article 7 h) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu le 1 décembre 2016 entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de non justification de la souscription d’une police d’assurance dans un délai d’un mois à compter du commandement d’en justifier ou en cas de défaut de paiement du loyer et des charges, deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de payer.
Le propriétaire indique dans ses conclusions que la locataire étant en défaut d’assurance depuis le 11 décembre 2025.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 7 octobre 2025, pour la somme en principal de 4105,93 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 8 novembre 2025.
— Madame [X] [Q] occupe sans droit ni titre les lieux : il y a donc lieu de lui ordonner de libérer le logement dans les conditions précisées au dispositif, faute de quoi, il y aura lieu de l’expulser avec l’assistance de la force publique et d’autoriser la séquestration de ses meubles selon les modalités précisées au dispositif;
— Madame [X] [Q] est débitrice envers Monsieur [H] [Y] d’une indemnité d’occupation dont le montant doit être fixé à celui du loyer applicable à la date de la résiliation : il y a lieu de la condamner au paiement, à titre provisionnel, du montant des indemnités d’occupation correspondant à la période entre la date de la résiliation du bail et la date de sortie effective des lieux.
Il convient de prévoir que cette indemnité d’occupation fera l’objet d’une indexation dans les mêmes conditions que celles prévues pour le loyer si le bail s’était poursuivi.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
Monsieur [H] [Y] produit un décompte démontrant que Madame [X] [Q] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 3087,41 euros à la date du 25 février 2026.
Madame [X] [Q], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [H] [Y] cette somme de 3087,41 euros, à titre provisionnel, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre concernant la somme de 3046,63 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
III. SUR LA DETTE DE LA CAUTION AU TITRE DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF ET DES INDEMNITÉS D’OCCUPATION :
Il résulte de la combinaison des articles 2288, 2229 et 1313 du code civil, que la personne qui s’est portée caution solidaire devient coobligée au même titre que le débiteur principal, de sorte que le créancier peut valablement rechercher paiement de son obligation à l’égard au débiteur principal et de la caution.
En outre, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Monsieur [W] [P] s’est vu dénoncer le 7 octobre 2025 le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré à la même date à Madame [X] [Q], et portant sur la somme de 4105,93 euros au titre des loyers et charges impayés.
Compte tenu de son engagement de caution, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [P] en cette qualité, à payer à Monsieur [H] [Y], à titre solidaire avec Madame [X] [Q]; les sommes dues au titre des arriérés de loyers et charges jusqu’à la date de résiliation du contrat de bail intervenue le 8 novembre 2025, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre concernant la somme de 3046,63 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Par ailleurs, Monsieur [W] [P] s’étant engagé à titre de caution solidaire également pour les indemnités d’occupation éventuelles, il y a lieu de le condamner à titre solidaire avec Madame [X] [Q] à payer les indemnités d’occupation auxquelles cette dernière est tenue.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [X] [Q] et Monsieur [W] [P], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [H] [Y], Madame [X] [Q] et Monsieur [W] [P] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Amiens, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent et vu l’urgence:
CONSTATE la recevabilité des demandes de Monsieur [H] [Y] ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1 décembre 2016 entre Monsieur [H] [Y] et Madame [X] [Q] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 6] [Adresse 9] sont réunies à la date du 8 décembre 2025 pour non paiement des loyers et charges, par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [Q] et Monsieur [W] [P] à verser à Monsieur [H] [Y] à titre provisionnel la somme de 3087,41 euros (décompte arrêté au 25 février 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 7 octobre concernant la somme de 3046,63 euros et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU à accorder à Madame [X] [Q] et Monsieur [W] [P] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail ;
ORDONNE en conséquence à Madame [X] [Q] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [X] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [H] [Y] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu’il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées ;
CONDAMNE solidairement Madame [X] [Q] et Monsieur [W] [P] à payer à Monsieur [H] [Y] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de la résiliation du bail, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [Q] et Monsieur [W] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions, le coût de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE in solidum Madame [X] [Q] et Monsieur [W] [P] à verser à Monsieur [H] [Y] une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Vice-Présidente,
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