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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 6 juin 2025, n° 25/02173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 25/02173
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Juin 2025
Dossier N° RG 25/02173
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Amandine CHAPOUX, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 juin 2025 par le préfet de Seine Et Marne faisant obligation à M. [W] [Z] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 juin 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE à l’encontre de M. [W] [Z], notifiée à l’intéressé le 03 juin 2025 à 13h40 ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE datée du 05 juin 2025, reçue et enregistrée le 05 juin à 13h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [W] [Z], né le 31 Mai 1993 à [Localité 16], de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence, serment préalablement prêté, de Madame [Y] [X], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Samir MBARKI, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me ZERAD Isabelle substituant le cabinet Centaure, avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE ;
— M. [W] [Z] ;
Dossier N° RG 25/02173
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES MOYEN DE NULLITE
1) Sur le moyen tiré de l’illégalité du contrôle
Attendu que le conseil du retenu soutient que le procès-verbal de mise à disposition de la police municipale n’est pas complet et qu’il n’est pas dès lors possible pour le magistrat du siège de contrôler l’interpellation ;
Mais attendu que si effectivement le rapport de mise à disposition n’est pas complet, figure au dossier de la procédure une fiche de mise à disposition rédigée par la police municipale qui complète le rapport et donne toutes les indications manquante dans le rapport et notamment l’heure d’interpellation, le lieu de celle-ci et le motif ; que le moyen sera dès lors rejeté ;
2) Sur le moyen tiré de la détention arbitraire
Attendu que le conseil du retenu soutient que M. [W] [Z] aurait été arbitrairement retenu entre la fin de sa garde à vue à 13 heures 35 et la notification de son arrêté de placement à 13 heures 40 ;
Mais attendu que l’horaire porté sur l’arrêté de placement comme heure de notification s’entend de l’horaire auquel cette notification à pris fin ; qu’un laps de temps de 5 minutes n’apparaît dès lors pas excessif et que le moyen sera donc rejeté ;
3) Sur le moyen d’irrecevabilité
Attendu que le rapport de mise à disposition ne constitue pas une pièce justificative utile ; qu’au surplus figure au dossier de la procédure une fiche de mise à disposition qui rempli le même office ; que la procédure apparaît dès lors recevable et que le moye sera rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement, qu’en l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce qu’une demande de routing d’éloignement vers le Maroc a été formulée le 5 juin 2025 à 10h09, étant observé que l’intéressé dispose d’un passeport valable jusqu’au 19 août 2027 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [W] [Z] au centre de rétention administrative n°2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 07 juin 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Juin 2025 à 16h11 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 juin 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juin 2025, au PRÉFET DE LA SEINE ET MARNE.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 juin 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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