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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 13 mai 2025, n° 23/05176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/05176 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XFU5
JUGEMENT DU 13 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Mme [V] [U]
[Adresse 1]
[Localité 5]/FRANCE
représentée par Me Sylvie LHERMIE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [R] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente, statuant en qualité de Juge Unique, en application de l’article R 212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2024 ;
A l’audience publique du 11 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 13 Mai 2025.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 13 Mai 2025, et signé par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
Par acte authentique en date du 22 juin 2016, Mme [V] [J], a acquis un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2].
Par ailleurs, Mme [R] [S] est propriétaire de l’immeuble contigu situé [Adresse 4].
Mme [U] s’est plainte d’un empiètement illégal affectant sa propriété, résultant du surplomb sur sa terrasse, de la toiture et de la gouttière de la construction sur cour, édifiée sur le fond de Mme [S].
Mme [U] a saisi un conciliateur de justice. Celui-ci a établi un procès-verbal d’accord provisoire, le 5 mars 2021. Toutefois la conciliation ayant échoué, un constat d’échec a été dressé le 21 juin 2021, par le conciliateur de justice.
En conséquence, par acte d’huissier du 6 décembre 2021, Mme [U] a saisi le juge des référés du tribunal de proximité de Tourcoing d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 mars 2022. M. [I] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 23 février 2023.
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2023, Mme [U] a fait assigner Mme [S] devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans ses dernières écritures notifiées le 18 mars 2024, Mme [U] demande au tribunal, au visa des articles 544, 552, 640, 681 et 1240 du code civil, de :
— condamner Mme [S] à exécuter sous astreinte de 50 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir les travaux préconisés par M. l’Expert, qui consiste en la dépose de la couverture en plaques de polycarbonate de Madame [S] et la repose des plaques jusqu’au bord intérieur du mur de clôture (côté n°140) en réalisant un chéneau encaissé qui recueillera les eaux pluviales pour les évacuer sur son propre fond an ayant l’accord de la Mairie de [Localité 6],
— condamner Mme [S] à exécuter sous astreinte les travaux de remise en état des canalisations de la salle de bain,
— ordonner que les travaux devront être achevés dans les 3 mois qui suivront leur démarrage,
— condamner Mme [S] à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts aux fins de remise en état du mur endommagé par les désordres,
— condamner Mme [S] au paiement d’une somme de 4.000 €, à titre de dommages et intérêt en réparation du préjudice moral subi par Mme [S],
— condamner Mme [S] au paiement des entiers dépens, comprenant le constat de Maître [T], les dépens de la procédure de référé et les frais d’expertise,
— débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [S] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2024, Mme [S] demande au tribunal, de :
— débouter Mme [A] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, -faire droit à l’ensemble de ses demandes,
— prendre acte de l’accord de travaux et du devis qu’elle avait obtenus depuis 2021,
— condamner Mme [A] [F] à solliciter l’autorisation de travaux auprès de la Mairie afin de permettre la réalisation des travaux convenus par conciliation du 5 mars 2021 et chiffrés par devis de la société Toitures [G] sous astreinte de 50€ par jour de retard 1 mois après signification du jugement,
— dire que la validation du devis devra être fait sous 30 jours après accord de la Mairie,
— concernant les frais de ces travaux, la condamner à assumer 4.257 € sur la facture de la société Toitures [G] et Mme [F] le solde selon devis actualisé à produire (6.899,70 € selon devis du 16 mars 2023),
— condamner Mme [A] [F] à réaliser, à ses frais, les travaux permettant de faire s’écouler ses eaux pluviales sur son fond et non plus sur le fond de Mme [R] [S], le tout sous astreinte de 50 € par jour de retard 3 mois après signification de la décision,
— condamner Mme [A] [F] au paiement d’une amende civile de 500 € pour procédure abusive,
— condamner Mme [A] [F] à lui verser la somme de 4.000 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,
— en tout état de cause, condamner Mme [A] [F] à lui verser la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [A] [F] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise qu’elle a sollicitée.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de Mme [U]
Sur les demandes au titre du trouble de voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Il est constant que le trouble de voisinage est un préjudice en soi supportable et que, par conséquent, un trouble normal n’ouvre pas droit à réparation. Le trouble anormal est celui d’une certaine intensité, qui outrepasse ce qui doit être usuellement supporté entre voisins, le caractère excessif du trouble n’exigeant pas une continuité ou une répétition, ni une permanence et pouvant ainsi provenir d’un dommage accidentel.
En application de la théorie jurisprudentielle selon laquelle nul ne doit causer un trouble anormal de voisinage, il incombe au demandeur de démontrer l’existence d’un trouble anormal, excédent les inconvénients normaux du voisinage, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le trouble et le préjudice.
Mme [U] soutient que la gouttière de l’extension (salle de bain) de Mme [S] est en surplomb de sa propriété et qu’en cas de fortes pluies, l’eau déborde au-delà de la gouttière et ruisselle sur son mur. Elle affirme également que la toiture de l’extension construite sur le fond de Mme [S] est en surplomb de sa propriété. Elle fait valoir que les projections d’eaux pluviales sur son fond proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art et qu’une infiltration a provoqué des boursoufflures sur le mur. Mme [U] invoque un trouble anormal du voisinage.
Mme [S] soutient qu’elle a entrepris des démarches pour remédier à la situation, notamment en déposant une déclaration préalable de travaux visant à inverser la pente de la toiture de l’extension. Elle souligne que Mme [U] n’a pas respecté l’accord provisoire permettant de réaliser les travaux.
L’article 681 du code civil dispose que « Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin. ».
En outre, selon l’article 552 du code civil la propriété du sol s’étend au-dessus et au-dessous, sous réserve des servitudes et des règles d’urbanisme.
Le rapport d’expertise judiciaire établi l’existence d’un débord de la gouttière reprenant les eaux pluviales de la toiture de la salle de bain de Mme [S], de 0m15 par rapport au nu du mur, ainsi qu’un empiètement de 0m10 de la toiture sur le fond de Mme [U]. De plus l’expert note que la gouttière n’a pas été posée en conformité avec les règles de l’art, de sorte que lors de fortes averses, les eaux de pluie se déversent au-delà de celle-ci, avec pour conséquence, des projections d’eaux pluviales de nature à provoquer des infiltrations chez Mme [U].
Il décrit de plus des infiltrations des canalisations implantées à l’arrière du lavabo de la salle de bain dans l’extension de Mme [S], celles-ci étant manifestement fuyardes. Si Mme [S] nie l’existence de fuites provenant de la salle de bain, précisant avoir fait intervenir une société le 17 mars 2023 qui n’a pas constaté l’existence de fuites, sur le réseau d’eau froide et d’eau chaude et sur la vidange du lavabo, cependant cette entreprise est intervenue en dehors de l’expertise et après le dépôt du rapport en date du 23 février 2023. L’expert conclut que les constatations contradictoires faites sur place suffisent à déterminer l’origine des boursoufflures apparues sur le mur de clôture, la zone dégradée correspondant précisément à l’implantation des canalisations du lavabo de Mme [S].
Force est de constater que le déversement des eaux pluviales provenant de l’extension de Mme [S], sur le fond de Mme [U], l’empiètement de la toiture de l’extension également sur le fond de Mme [U] et enfin les infiltrations provenant des canalisations de la salle de bain de Mme [S] constituent un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, engageant la responsabilité de Mme [S].
Pour remédier aux désordres l’expert judiciaire a étudié la proposition de Mme [S] (devis de la société [G] Toitures du 12 décembre 2018 et du 1er avril 2020) consistant à rehausser le mur mitoyen d’environ 40 cm et permettant ainsi d’inverser le sens de la pente de la toiture, cependant cette solution a été déclarée contraire aux règles du PLU et donc non réalisable. Il convient donc de retenir la solution préconisée par l’expert qui consiste à déposer la couverture en plaques de polycarbonate de Mme [S], de reposer les plaques jusqu’au bord intérieur du mur de clôture (côte n°140), en réalisant un chéneau encaissé qui recueillera les eaux pluviales pour les évacuer sur son propre fond, Mme [S] devant s’assurer de l’accord des services de la ville.
Par ailleurs, Mme [S] devra procéder aux travaux de remise en été des canalisations de la salle de bain.
L’ensemble de ces travaux devront être réalisés dans un délai trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 3 mois.
Il convient de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes au titre de ces travaux.
Sur les demandes aux fins de remise en état du mur endommagé
Mme [U] sollicite la somme de 5.000 € en réparation du préjudice subi depuis juin 2016, en lien avec les débordements de la gouttière ayant provoqué la dégradation de son mur.
Mme [S] s’oppose à cette demande faisant valoir que l’expert se saurait contenté de constater la présence de boursoufflures sans avoir mené de recherches sur l’existence d’une fuite ni apporté de preuve quant à l’origine du dommage.
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a précisément établi un lien de causalité entre les boursoufflures observées sur le mur de Mme [U], d’une part et les débordements d’eaux pluviales résultant de la gouttière, et d’autre part, l’existence de fuite au niveau des canalisations de l’extension.
Il convient donc de retenir la responsabilité de Mme [S] dans la détérioration du mur.
L’expert évalue le coût des travaux de reprise de l’enduit dégradé à la somme de 200 € TTC, précisant que cela consiste à détacher les parties boursoufflées, à refaire l’enduit et à passer une couche de peinture sur l’ensemble. Cette estimation tient compte du mauvais état du mur.
Par conséquent, il y a lieu de condamner Mme [S] à verser la somme de 200 € à Mme [U] au titre des réparations à effectuer sur le mur.
Sur la demande en réparation du préjudice moral
Mme [U] sollicite la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral, exposant que les tensions quotidiennes avec Mme [S] depuis toutes ces années ont eu des effets dévastateurs, qui lui ont causé un préjudice moral.
Mme [S] soutient que compte tenu de l’ensemble des propositions de résolution amiable qu’elle a formulées depuis 2018, elle subit elle-même, un préjudice moral du fait de cette procédure interminable.
L’expert constate toutefois que Mme [U] a été affectée par les dégradations survenues sur le mur de clôture jouxtant sa propriété, rendant l’usage de la cour esthétiquement inconfortable. Il précise que cette situation existe depuis l’acquisition de la maison par Mme [U] en juin 2016.
Il ressort des pièces versées, que dès février 2018, Mme [U] s’est efforcée de trouver une solution amiable en interpellant à plusieurs reprise sa voisine. Elle a également saisi un conciliateur de justice qui a constaté l’échec de la procédure en juin 2021.
Compte tenu de la durée de la procédure et de la persistance des désordres, il est indéniable que cette situation a causé un préjudice moral à Mme [U].
Il convient en conséquence de condamner Mme [S] à verser à Mme [U] la somme de 500 € à ce titre.
Sur les demandes supplémentaires de Mme [S]
Mme [S] soutient, en outre, qu’un accord est intervenu en 2021 entre les parties. Elle sollicite la condamnation de Mme [U] au paiement d’une amende civile, ainsi que sa condamnation au paiement de la somme de 4.000 € au titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice moral et financier qu’elle estime avoir subi en raison de la mauvaise foi de Mme [U], faisant valoir que les travaux n’ont pu être réalisés à ce jour du fait de cette dernière.
Cependant, contrairement aux affirmations de Mme [S], il ressort des pièces versées et des éléments précédemment repris qu’aucun accord n’a pu être entériné en 2021. Au contraire, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation par procès-verbal du 28 juin 2021.
Par ailleurs, aucune faute n’a été retenue à l’encontre de Mme [U] qui ne saurait donc être condamnée à verser des dommages et intérêt à Mme [S] et encore moins être condamnée au paiement d’une amende civile.
Il convient de rejeter les demandes de Mme [S] à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile stipule que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [S], succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine pour les frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même, d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, décider qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [S] sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [R] [S] à procéder aux travaux, consistant à déposer la couverture en plaques de polycarbonate de l’extension, à reposer les plaques jusqu’au bord intérieur du mur de clôture (côté n°140), à réaliser un chéneau encaissé qui recueillera les eaux pluviales pour les évacuer sur son propre fond, après s’être assurée de l’accord des services de la ville ;
CONDAMNE Mme [R] [S] à procéder aux travaux de remise en état des canalisations de la salle de bain de l’extension ;
DIT que l’ensemble des travaux devront être réalisés dans un délai trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, pendant une durée de 3 mois ;
CONDAMNE Mme [R] [S] à verser la somme de 200 € à Mme [V] [U] à titre de dommages et intérêts aux fins de remise en état du mur endommagé ;
CONDAMNE Mme [R] [S] à verser la somme de 500 € à Mme [V] [U] en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE l’intégralité des demandes de Mme [R] [S] ;
CONDAMNE Mme [R] [S] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais de la procédure de référé ;
CONDAMNE Mme [R] [S] à payer la somme de 2.500 € à Mme [V] [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique BALAVOINE Claire MARCHALOT
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