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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 13 févr. 2025, n° 24/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 13 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00809 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IR2W
AFFAIRE : [W] [O] C/ S.A. HPL HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE, S.E.L.A.R.L. [Z] [L], S.A.S. BRANCHET, Organisme ONIAM, CPAM LOIRE, Mutuelle VERSPIEREN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [O] épouse [S]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nina LARGERON de la SAS NAKA LEX, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A. HPL HOPITAL PRIVE DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1217, substitué par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
S.E.L.A.R.L. [Z] [L], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, BELOC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
S.A.S. BRANCHET, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Geneviève BARBERO de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Maître Laurent SOUNEGA de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Geneviève BARBERO de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
CPAM LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
Mutuelle VERSPIEREN, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
INTERVENANTES VOLONTAIRES
Docteur [Z] [L], domicilié [Adresse 5]
représentée par la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, BELOC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
LA COMPAGNIE D’ASSURANCES BERKHRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DAC (BHEIDAC), dont le siège social est sis [Adresse 9], IRELAND ( prise en son établissement secondaire [Adresse 6]
représentée par la SELARL CHANUT-VERILHAC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, BELOC AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Débats tenus à l’audience du : 23 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 13 Février 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [O] épouse [S] a subi une hystéroscopie, une résection d’un fibrome ainsi qu’une thermocagulation de l’endomètre le 5 avril 2022. L’intervention a été réalisée par le Docteur [Z] [L] au sein du HPL.
En raison d’une péritonite sur une perforation du grêle, Madame [S] a dû être de nouveau opérée le 7 avril 2022 par les Docteurs [L]
et [G].
Le 17 octobre 2023, Madame [S] a subi une hystérectomie totale et une cure d’éventration réalisée par le Docteur [D].
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 28 novembre 2024, Madame [W] [O] épouse [S] a fait assigner l’ONIAM, la SAS François BRANCHET, la SA VERSPIEREN, en sa qualité de mutuelle du demandeur, la CPAM de la Loire, le HPL, et la SELARL [Z] [L], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
A l’audience du 23 janvier 2025, Madame [W] [O] épouse [S] maintient sa demande d’expertise. Elle expose qu’elle a subi de nombreuses complications à la suite de l’intervention du 5 avril 2022 réalisée par le Docteur [Z] [L] et qu’à ce jour, elle souffre toujours physiquement et psychologiquement. Elle précise souffrir d’une nouvelle infection en lien avec son état séquellaire.
La SELARL [Z] [L] et la SAS BRANCHET, ainsi que le Docteur [Z] [L] et la compagnie d’assurances BHEI DAC en tant qu’intervenantes volontaires, concluent au rejet des demandes. Elles demandent au tribunal de dire et juger que l’action est irrecevable, et de prononcer la mise hors de cause de la SAS BRANCHET. A titre principal elles sollicitent de voir débouter Madame [S] de sa demande d’expertise, dire et juger qu’elle est irrecevable, condamner Madame [S] à payer au Docteur [Z] [L] et à BHEI DAC 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. A titre subsidiaire, le Docteur [Z] [L] et la compagnie BHEI DAC formulent protestations et réserves quant à la mesure d’expertise et demandent de la voir complétée.
La SELARL [Z] [L] expose que la demande ne peut être exercée à l’encontre de la société. Cependant, elle précise que le Docteur [Z] [L] est intervenante volontaire à la procédure. La SAS BRANCHET précise qu’elle exerce une activité de courtage en assurance, mais qu’elle n’assure pas les activités du Docteur [Z] [L] et demande à être mise hors de cause. Les défendeurs ajoutent qu’une expertise a déjà été réalisée.
La SA HPL conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient que le Docteur [L] exerce à titre libéral et que la responsabilité de l’établissement ne peut être engagée.
L’ONIAM formule protestations et réserves et sollicite de voir la mesure d’expertise complétée.
Les autres parties, bien que régulièrement convoquées ne comparaissent pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les interventions volontaires
Selon l’article 325 du Code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, le Docteur [Z] [L] est assurée auprès de la compagnie BHEI DAC. L’intervention volontaire de la compagnie BHEI DAC est donc déclarée recevable. De même, l’intervention volontaire du Docteur [Z] [L] en tant qu’associée de la SELARL [Z] [L] est recevable.
En revanche, la SAS BRANCHET est une société de courtage en assurance. Cette société n’ayant pas de lien avec l’affaire est mise hors de cause.
Chaque associé d’une SELARL est personnellement responsable des actes professionnels qu’il accomplit, la société est solidairement responsable avec lui, conformément à l’ordonnance 2023-77 du 08 février 2023 relative à l’exercice en société des professions libérales réglementées. Par conséquent, la victime du préjudice peut poursuivre indifféremment la société ou le professionnel qui a commis la faute.
Madame [O] épouse [S] est bien fondée à assigner la SELARL [Z] [L].
Sur la mise hors de cause du HPL
L’article L. 1142-1 du Code de la santé publique prévoit que « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. »
En l’espèce, la requérante ne formule aucun grief à l’encontre du HPL dans son assignation.
Le HPL est donc mis hors de cause.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, il apparaît que le rapport d’expertise déposé à la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux a été déposé le 16 janvier 2025, avec une réunion de la commission le 10 avril 2025.
Il apparaît opportun de surseoir à statuer le temps de la décision de cette commission, afin de privilégier la voie amiable, qui peut être de nature à régler le présent litige.
Les demandes, ainsi que les dépens, sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DONNE acte au Docteur [Z] [L] et à la compagnie BHEI DAC de leur intervention volontaire ;
MET hors de cause la SAS BRANCHET et le HPL
SURSEOIT A STATUER dans l’attente de la décision de la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, suite au rendez-vous du 10 avril 2025 ;
RESERVE le surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
NAKA LEX
COPIES
— la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES
la SELARL CHANUT-VERILHAC ( pour BELLOC AVOCATS)
la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES
— DOSSIER
Le 13 Février 2025
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