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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 12 juin 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Christelle MAZIER
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00085 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNXM
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le douze Juin deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Monsieur [Z] [A]
né le 22 Février 1977 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION (plaidant)
Madame [B] [A]
née le 07 Février 1972 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Christelle MAZIER, avocat au barreau de LISIEUX (postulant), Me Stéphane BIGOT, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION (plaidant)
ET :
S.A.R.L. [X] [G], exerçant sous l’enseigne “CAFE DE L’ARRIVEE”, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°834 093 866, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 24 Avril 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 12 JUIN 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte authentique du 23 septembre 2019, M. [Z] [A] et Mme [B] [A] ont acquis un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] dans lequel la Sarl [X] [G] exploite une activité commerciale en vertu d’un bail commercial conclu le 5 juillet 2011 modifié par avenant du 5 juin 2019.
Par exploit de commissaire de justice du 5 novembre 2024, les époux [A] ont fait délivrer à la Sarl [X] [G] un commandement de payer la somme de 3 920 euros au titres des arriérés de loyers visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail.
Cet acte est demeuré infructueux.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 25 mars 2025, les époux [A] ont fait assigner la Sarl [X] [G] à comparaître devant le président de ce tribunal statuant en référé à l’audience du 24 avril 2025 afin de voir :
— constater que le bail liant les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la Sarl [X] [G] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
— dire qu’en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et à défaut, seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner à titre provisionnel la Sarl [X] [G] à leur payer la somme de 4 420 euros au titre des loyers et charges jusqu’à la résiliation du contrat de bail, avec intérêt au taux légal à compter du 5 décembre 2024,
— condamner à titre provisionnel la Sarl [X] [G] à leur payer une indemnité d’occupation mensuelle de 500 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à la libération effective des lieux par remise des clés,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée serait indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’Insee, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la Sarl [X] [G] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024.
À l’audience du 24 avril 2025, les époux [A] ont maintenu leurs prétentions.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl [X] [G] n’a pas comparu. Le litige étant susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du contrat de bail en date du 5 juillet 2011 qui stipule en son article 8 une clause résolutoire,
— du commandement de payer la somme principale de 3 920 euros qui a été délivré le 5 novembre 2024 avec rappel de la clause résolutoire contractuelle,
— du décompte actualisé de la créance arrêtée au 1er mars 2025 faisant état d’une dette de 5 920 euros.
La Sarl [X] [G], à qui il incombe de démontrer s’être acquitté de ses obligations, en ne comparaissant pas, ne démontre pas avoir soldé sa dette locative dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au date d’effet de la résiliation.
Sur l’expulsion
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
Il convient d’ordonner la libération des lieux, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Il est en l’état prématuré, alors même que la nécessité d’une expulsion n’est pas établie, d’ordonner le transport et le séquestre de tous les actifs mobiliers se trouvant dans les lieux loués dans les conditions prévues aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande sera donc rejetée.
Sur l’indemnité provisionnelle
Loyers et charges dues au jour de la résiliation
A la date d’effet de la résiliation, les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre du commandement de payer : 3 920 euros
— loyer et charges pour la période en cours lorsque la résiliation est intervenue : 500 euros, en ce compris le loyer du mois de décembre 2024, due à compter du 1er jour du mois,
soit la somme totale de 4 420 euros.
Indemnité d’occupation
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation.
Aussi, la Sarl [X] [G] sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 1er janvier 2025, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre.
Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer, soit 500 euros par mois, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur, étant précisé que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’Insee, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence, la Sarl [X] [G] sera condamnée au paiement de ces sommes; conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 4 420 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La Sarl [X] [G] qui succombe, sera tenu aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024, et condamné, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer aux époux [A] la somme de 1 500 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, réputé contradictoirement et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail liant les parties à compter du 5 décembre 2024;
CONDAMNE la Sarl [X] [G] à restituer et à libérer les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], dans le mois de la signification de la présente décision ;
ORDONNE, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
DEBOUTE les époux [A] de leur demande fondée sur les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE la Sarl [X] [G] à payer aux époux [A], à titre provisionnel :
— 4 420 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation ;
— une indemnité mensuelle d’occupation de 500 euros à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, étant précisé que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée sur l’indice trimestriel du coût de la construction, publié par l’Insee, s’il évolue à la hausse, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
DIT que la somme de 4 420 euros portera intérêt à compter de l’assignation délivrée le 25 mars 2025, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ;
CONDAMNE la Sarl [X] [G] aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 5 novembre 2024;
CONDAMNE la Sarl [X] [G] à payer aux époux [A] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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