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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 21 avr. 2026, n° 26/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal de proximité de Saint-Paul – N° RG 26/00073 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN2G – /
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 26/00073 – N° Portalis DB3Z-W-B7K-HN2G
MINUTE N° : 26/00086
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 21 AVRIL 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.C.I. AJ IMMO
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Localité 3]
[Localité 4]
Représenté(e) par Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5] ([Localité 2])
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Mars 2026
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 29 juillet 2024, la société AJ IMMO a donné à bail à usage d’habitation à [I] [Y] un logement (appartement T3) situé [Adresse 5], [Localité 5] (Réunion), moyennant un loyer mensuel de 1360 euros, provisions sur charges comprises.
Des loyers étant impayés, la Société AJ IMMO a mis en demeure par courrier recommandé du 23 avril 2025, M. [Y] de régulariser ses impayés locatifs, puis, elle a vainement fait délivrer le 25 juin 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire (2 mois) d’avoir à lui payer sous 6 semaines la somme principale de 2695,75 euros.
Par acte en date du 12 janvier 2026, la Société AJ IMMO a fait citer M. [Y] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Saint-Paul aux fins de :
— constater que le commandement de payer délivré le 25 juin 2025 à M. [Y] est demeuré infructueux,
— constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies,
— ordonner en conséquence son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire,
— le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation depuis la résiliation du bail et jusqu’à parfait délaissement des lieux,
— fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du dernier loyer mensuel, charges comprises,
— dire que les sommes dues au titre des indemnités porteront intérêt au taux légal,
— le condamner au paiement de la somme de 5632,17 euros au titre de l’arriéré locatif au 7 août 2025 avec intérêts au taux légal,
— le condamner au titre des frais irrépétibles (1500 euros),
— le condamner aux dépens.
A l’audience du 17 mars 2026, la Société AJ IMMO a actualisé sa créance à la somme de 15.267,40 euros au 30 mars 2026 et dit que les loyers courants ne sont pas payés depuis juin 2025.
M. [Y] a dit ne pas travailler, ne percevoir que le RSA, ne pouvoir donc proposer de délais de paiements, dit avoir possiblement une promesse d’embauche le mois prochain. Il demande un délai de 3 mois pour quitter les lieux.
Le bailleur a maintenu ses demandes, s’opposant à la demande du défendeur et rappelant que le loyer est de 1360 euros par mois qu’il ne perçoit pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, le jugement devant être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la résiliation de plein droit du bail
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la préfecture du département dans les délais légaux de même que les incidents de paiement du loyer ayant fait l’objet de l’information légale de la CCAPEX.
L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, le défaut de paiement constituant une violation d’une de ses obligations principales justifiant la résiliation dudit bail.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Des loyers étant impayés, la Société AJ IMMO a mis en demeure par courrier recommandé du 23 avril 2025, M. [Y] de régulariser ses impayés locatifs, puis, elle a vainement fait délivrer le 25 juin 2025 au locataire un commandement visant la clause résolutoire de 2 mois d’avoir à lui payer sous 6 semaines la somme principale de 2695,75 euros.
La non-régularisation de la dette locative dans ce délai de 2 mois à compter de la délivrance du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail de 2 mois a entraîné de plein droit sa résiliation avec effet au 24 juin 2025, ce nonobstant le fait que le commandement de payer a fixé un délai de 6 semaines, seul comptant les dispositions du contrat de bail.
L’expulsion des lieux de [Y] sera ordonnée comme indiqué au dispositif.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Si M. [Y] a sollicité un délai de 3 mois pour quitter les lieux, il convient de relever que le bailleur s’y oppose eu égard au fait qu’il ne perçoit aucun loyer depuis juin 2025. Le décompte versé montre que les impayés ont débuté dès mars 2025. Il en résulte qu’en dépit des difficultés financières de M. [Y], un tel délai ne ferait qu’aggraver la dette à son détriment mais aussi, à l’évidence, à celui du propriétaire. Il revenait à M. [Y], qui se sait depuis de nombreux mois en grande difficutés financières et devant régler un loyer élevé au titre d’un bail conclu en outre très récemment, de prendre ses dispositions pour solliciter un logement social. Il sera pour toutes ces raisons débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivant du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
Sur les demandes en paiement
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Y] reste devoir au bailleur la somme de 15.267,40 euros au titre des loyers, charges, taxe d’enlèvement des ordures ménagères et indemnités d’occupation impayés au 17 mars 2026, mois de mars 2026 inclus.
En l’absence de justificatif de paiement des sommes par M. [Y], il sera fait droit à la demande de condamnation à concurrence de ce montant avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
M. [Y] sera également condamné au paiement d’une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifiée exige, pour l’octroi de délais de paiement, que le locataire doit avoir repris le paiement des loyers courants (loyers contractuels) et être en capacité de régler la dette, conditions que M. [Y] ne remplit à l’évidence pas.
Sur les autres demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles engagés pour la présente instance eu égard à l’impécuniosité de M. [Y] et le bailleur ayant de surcroît attendu que la dette atteigne un montant très important avant d’ester en justice. Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
M. [Y] sera en revanche condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (181,37 euros), de l’assignation (74,01 euros), de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion.
L’exécution provisoire est pour rappel de droit.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente des contentieux de la protection, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 29 juillet 2024 entre la Société AJ IMMO et [I] [Y] concernant le logement situé [Adresse 5], [Localité 5] (Réunion), par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 24 juin 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, à [I] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clefs dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour [I] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clefs, la Société AJ IMMO pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si nécessaire ;
DIT n’y avoir lieu à l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE [I] [Y] à payer à la Société AJ IMMO la somme de 15.267,40 euros au titre des loyers, charges, indemnités d’occupation et charges impayés à la date du 17 mars 2026, mois de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [I] [Y] à payer à la Société AJ IMMO une somme égale au montant du loyer et des charges tels qu’ils auraient été si le contrat de bail s’était poursuivi à titre d’indemnités mensuelles d’occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à parfaite libération des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE la Société AJ IMMO du surplus de ses demandes et de sa demande au titre des frais non répétibles ;
DÉBOUTE [I] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
CONDAMNE [I] [Y] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer (181,37 euros), de l’assignation (74,01 euros), de la notification au préfet, à la CCAPEX et, le cas échéant, de l’expulsion;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 21 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la vice-présidente, et la greffière.
La greffière La vice-présidente
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