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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 juin 2025, n° 24/01387 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la Résidence LIGNES sis [ Adresse 4 ] c/ S.A.R.L. AGENCE CHRISTOPHE [ I ] ARCHITECTE, SMABTP en qualité d'assureur d'EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JUIN 2025
N° RG 24/01387 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRRM
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LIGNES sis [Adresse 4])
c/
SMABTP
SCCV LIGNES,
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL,
S.A.R.L. AGENCE CHRISTOPHE [I] ARCHITECTE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LIGNES sis [Adresse 4]) représenté son syndic en cours de mandat, le Cabinet HOME SYNDIC
[Adresse 6]
[Localité 15]
représentée par Me Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0087
DEFENDERESSES
S.A.R.L. AGENCE CHRISTOPHE [I] ARCHITECTE
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Maître Victor EDOU de la SELARL SELARL EDOU – DE BUHREN – HONORE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P021
SCCV LIGNES
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL
[Adresse 5]
[Localité 13]
SMABTP en qualité d’assureur d’EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentées par Maître Caroline MENGUY de la SELEURL MENGUY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K0152
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mars 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La SCCV LIGNES a réalisé dans le cadre d’une opération de « Vente en l’Etat Futur d’Achèvement » un immeuble sis à [Adresse 19], avec comme maître d’œuvre la société AGENCE CHRISTOPHE [I] ARCHITECTE.
Le 6 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LIGNES – sis à [Localité 17] [Adresse 3], la SCCV LIGNES et le CABINET AGENCE CHRISTOPHE ARCHITECTE ont participé à la livraison des parties communes avec réserves listées dans le procès-verbal de livraison.
Par lettre recommandée du 5 juillet 2023, le cabinet NEXITY a adressé une liste de réserves complémentaires.
Le 17 juillet 2023, l’Agence Régionale de Santé a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de traiter les balcons de la résidence par un traitement larvicide [16] contre la prolifération des moustiques tigres. Ces travaux n’ont pas été réalisés.
Le 1er juin 2024, une liste des réserves non levées a été dressée.
Par exploits du 5 juin 2024, le [Adresse 23] (« le syndicat des copropriétaires ») a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société SCCV LIGNES et la société AGENCE CHRISTOPHE [I] ARCHITECTE aux fins de désignation d’un expert et de voir :
Condamner la société SCCV LIGNES, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir, à fournir l’attestation d’assurance RC et RCD de l’ensemble des intervenants du chantiers, et notamment celle des sociétés AGENCE CHRISTOPHE [I] ARCHITECTE.- Dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Par exploits des 18 et 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence LIGNES – sis à [Adresse 18]) (« le syndicat des copropriétaires ») a fait assigner en intervention forcée devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société SMABTP et la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure enrôlée devant la juridiction de céans sous le RG 24/01387 ;- Dire que les sociétés défenderesses seront parties aux opérations d’expertise demandées par le [Adresse 23] ;
— Réserver les dépens.
A l’audience du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a oralement soutenu son acte introductif d’instance.
A cette même audience, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL et la société SMABTP ont soutenu des conclusions aux termes desquelles elles sollicitent :
Donner acte à la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL et son assureur de la SMABTP de ce qu’elles formulent toutes protestations et réserves d’usage sur la demande formulée par le [Adresse 23], représenté par son syndic HOME SYNDIC. Limiter la mission de l’Expert judiciaire au relevé des réserves établi en date du 1er juin 2024 (cf. pièce 8 du SDC)
La société AGENCE CHRISTOPHE [I] ARCHITECTE et la société SCCV LIGNES ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions développées à l’audience.
MOTIFS
Il sera tout d’abord relevé que la demande de jonction formulée par le syndicat des copropriétaires est sans objet, une seule instance ayant été introduite.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
Au vu des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de livraison des parties communes avec réserves , la liste des réserves complémentaires notifiées le 5 juillet 2023 et la liste des réserves non levées au 1er juin 2024, le syndicat des copropriétaires justifie d’un motif légitime d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile une mesure d’expertise selon dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de communication sous astreinte
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel non manifestement voué à l’échec.
En l’espèce,
la SCCV LIGNES a assigné en intervention forcée l’entreprise générale, la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL, à qui elle a confié les travaux de construction, et son assureur, la société SMABTP, au titre de sa responsabilité civile professionnelle et de sa responsabilité décennale
En l’absence de démonstration avec l’évidence requise en référé , d’une obligation pour le promoteur la SCCV LIGNES, de communiquer les attestations d’assurances des sous-traitants de la société EIFFAGE CONSTRUCTION RESIDENTIEL ET FONCTIONNEL et du maître d’œuvre, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de communication de pièces formulée par le syndicat des copropriétaires.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort, d’exécution provisoire,
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés.
ORDONNONS une expertise et désignons en qualité d’expert :
[X] [D]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Port. : 06.29.88.70.44
Mèl : [Courriel 20]
(expert inscrit sur la cour d’appel de [Localité 24] sous la rubrique C-02.01 – Architecture – Ingénierie – Maîtrise d’œuvre)
qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne, avec pour mission de :
– convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation ainsi que tous les documents et tous les éléments propres à établir les rapports entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux,
relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ; en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ; indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;donner tous éléments permettant de faire les comptes entre les parties ;rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
DISONS qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM) au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 9] (01 40 97 14 29), dans le délai de dix (10) mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la Résidence LIGNES – sis à [Adresse 19], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de huit (8) semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 22] ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y a lieu à référé sur la demande de communication de pièces;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 21], le 20 juin 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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