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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 30 sept. 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AGYL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
à
Me GRÉVELLEC
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 24/01503 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33WL
N° MINUTE : 3
Assignation du :
24 Janvier 2024
JUGEMENT
rendu le 30 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. AGYL
242 boulevard Voltaire
75011 PARIS
représentée par Me Morgane GRÉVELLEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2122
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [O] [W]
22 rue Ernest Renan
75015 PARIS
défaillant non constitué
Décision du 30 Septembre 2025
7ème chambre 1ère section
N° RG 24/01503 – N° Portalis 352J-W-B7I-C33WL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Malika KOURAR, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 26 Mai 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_____________________________________
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [O] [W], en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris des travaux de réaménagement de la totalité de son appartement au 22 rue Ernest Renan, 75015 PARIS qu’il a confiés à la société AGYL pour un montant de 127.106,18 euros TTC selon devis du 26 octobre 2019.
Le maître de l’ouvrage a effecuté plusieurs paiements au profit de la société AGYIL en exécution de ses prestations.
Se plaignant de ne pas avoir été payé du solde de son marché, la société AGYL a, par l’intermédiaire d’une société de recouvrement et par courrier du 17 janvier 2024, mis en demeure Monsieur [W] de lui payer la somme de 26 178, 35 euros qu’elle estimait lui rester dûe.
Le paiement n’ayant pas été effectué, la société AGYL a fait assigner par acte d’huissier délivré le 24 janvier 2024, Monsieur [W] devant le Tribunal judiciaire de Paris.
*
Aux termes de son assignation valant conclusions, la société AGYL demande au tribunal de :
CONDAMNER Monsieur [U] [O] [W] à lui payer la somme principale de 26.098,35 € TTC au titre du solde de la facture n°2021127 du 10 décembre 2021 impayé depuis le 25 janvier 2022, CONDAMNER Monsieur [U] [O] [W] au paiement des intérêts au taux légal, sur la somme principale de 10.683,13 € à compter de la réception de la mise en demeure du 19 avril 2023, soit à compter du 24 avril 2023, CONDAMNER Monsieur [U] [O] [W] à lui payer la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER Monsieur [U] [O] [W] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût de la présente assignation.Au soutien de ses prétentions, le demandeur indique que Monsieur [W] n’a pas payé l’intégralité de la facture de fin de travaux du 10 décembre 2021 d’un montant total de 46 098, 35 euros TTC et qu’il lui reste redevable d’une somme de 26 098, 35 euros TTC.
Bien que régulièrement assigné à l’étude, Monsieur [W] n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 04 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le paiement de la somme au titre de la facture de fins de travaux
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose en outre que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation .
En l’espèce, il est établi par le devis du 26 octobre 2019 signé par Monsieur [W] et par la société AGYL que celui-ci a confié à celle-là des travaux de rénovation de son appartement pour un montant de 127.106,18 euros TTC.
La sociét AGYL indique qu’en cours de chantier Monsieur [W] a commandé des travaux supplémentaires.
Le devis actualisé du 3 avril 2021 qu’elle produit à ce titre d’un montant de 210 558, 26 euros n’est pas signé du maître de l’ouvrage. Néanmoins, la société AGYL démontre qu’en exécution de ce devis explicitement mentionné sur les factures, Monsieur [W] a payé une somme totale de 198 975 euros justifiant ainsi l’avoir accepté.
Cependant, l’entreprise à qui incombe la charge de la preuve de l’exigibilité de sa créance, ne produit aucune pièce permettant de démontrer qu’elle a effectivement réalisé les travaux et achevé le chantier justifiant le paiement qu’elle réclame au titre du solde de sa facture de fin de travaux du 10 décembre 2021.
Seuls sont versées aux débats outre les deux devis, les factures (non signées), les justificatifs des paiements déjà effectués par Monsieur [W] et la lettre de mise en demeure du 17 janvier 2024.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande et de celle, subséquente, en paiement des intérêts au taux légal.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société AGYL qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande formée à ce titre par la société AGYL qui succombe à l’instance sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DEBOUTE la société AGYL de ses demandes
CONDAMNE la société AGYL aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit.
Fait et jugé à Paris le 30 Septembre 2025
La Greffière Le Président
Lénaïg BLANCHO Perrine ROBERT
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