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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 25/00535 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEBNB
N° de minute : 26/199
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC AUX PARTIES
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par madame Caroline CHARBONNEL, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Cassandra LORIOT, Juge
Assesseur : Madame Christine BRIAND, Assesseur au pôle social
Assesseur : Madame Béatrice MISSONIER, Assesseur au pôle social
Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 26 Janvier 2026
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juin 2024, M. [N] [T], exerçant la profession de Manager de département, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Gard (la Caisse). Le certificat médical initial, daté du 7 juin 2024, fait état d’un « syndrome anxio-dépressif » et d’une date de première constatation de la maladie au 19 mars 2024.
Par courrier en date du 14 octobre 2024, la Caisse a notifié à la société [1] que la maladie de M. [N] [T] ne remplissait pas les conditions de prise en charge directe et a transmis son dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Le 9 janvier 2025, le [2] a émis un avis favorable à la reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie « syndrome anxio dépressif » de M. [N] [T].
Par un courrier en date du 14 janvier 2025, la Caisse a informé la société [1] de la prise en charge de la maladie de M. [N] [T] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 14 mars 2025, la société [1] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable ([3]) en contestation de cette décision.
Par une requête réceptionnée au greffe le 07 juillet 2025, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal Judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la [3].
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont comparu dument représentées.
Aux termes de sa requête, reprise oralement à l’audience par son conseil, la société [1] demande au tribunal de :
A titre principal,
Lui déclarer inopposable la décision par laquelle la CPAM du Gard a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie du 19 mars 2024 de M. [N] [T] ;
A titre subsidiaire,
Ordonner avant dire droit, la mise en œuvre d’une consultation médicale ou d’une expertise médicale confiée à tel consultant qu’il plaira au tribunal de nommer en lui confiant la mission de :
1° prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [N] [T] établi par la caisse, indiquer les pièces communiques par la caisse ;
2° convoquer les parties et leur conseil ;
3° déterminer exactement les lésions initiales en lien avec la maladie de M. [N] [T] ;
4° déterminer si, le taux d’incapacité permanente partielle prévisible était au moins égal à 25% ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [2] ; En tout état de cause, annuler la décision de la commission de recours de la CPAM du Gard.
La société soutient en substance que la Caisse a méconnu le principe du contradictoire imposé par l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale au motif que la société n’a pas été destinataire de l’avis du [2] et qu’elle n’a pas disposé de manière effective du délai de 30 jours pour consulter le dossier et formuler des observations ni du délai de 10 jours pour consulter le dossier avant sa transmission au [2]. Elle soulève également l’irrégularité de la saisine du CRRMP, faisant valoir que ce dernier a été saisi par la Caisse alors que le salarié ne présentait pas un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Aux termes de ses conclusions, la Caisse sollicite du tribunal de :
Déclarer opposable à la société [1] la décision notifiée le 14 janvier 2025, reconnaissant l’origine professionnelle de l’affection contractée par M. [N] [T], au terme du certificat médical initial du 19 mars 2024 ; Déclarer irrecevable la contestation de la société [1] à l’encontre du taux d’incapacité permanente prévisible ; Rejeter l’ensemble des demandes de la société [1].
La Caisse fait valoir que l’inobservation du délai de 30 jours n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge et que le délai de 10 jours a été respecté puisque la société a réceptionné, avant le début de la seconde phase, le courrier d’information pour accéder au dossier et formuler ses observations. Elle se fonde sur l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale pour soutenir qu’elle n’est pas tenue de transmettre l’avis du [2] à l’employeur.
Elle soutient également que la société est irrecevable à contester le taux d’incapacité permanente prévisible au motif que le taux d’incapacité permanente prévisible n’est pas une condition de prise en charge de la maladie mais uniquement un préalable qui n’a pas à être examiné par le juge sauf en cas de refus de transmission au [2] qui fait grief à l’assuré.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la Caisse
Sur le respect du principe du contradictoire pendant la procédure d’instruction
L’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dispose : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
Le délai franc prévu par le texte est un délai qui exclut le jour de son commencement et le jour de son expiration. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
L’économie générale de la procédure d’instruction à l’égard de la victime ou ses représentants et de l’employeur impose la fixation de dates d’échéances communes aux parties. Le délai de quarante jours court à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par la caisse. La caisse doit démontrer que l’employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l’information sur les dates d’échéances des différentes phases de la procédure.
Il est constant que l’inobservation du délai de trente jours n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de la caisse.
Ainsi, seule l’inobservation du délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations est sanctionnée par l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge (civ. 2e, 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391, publié au Bulletin).
Par ailleurs, l’employeur qui a réceptionné le courrier d’information avant le début de la seconde phase, a disposé d’un délai effectif de dix jours pour accéder au dossier complet et formuler ses observations (2e civ., 13 novembre 2025, pourvoi n°24-14.597, publié au Bulletin).
Enfin, l’avis du comité s’impose à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et celle-ci n’est pas tenue de le notifier à l’employeur avant de prendre sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie mais seulement de notifier immédiatement cette décision (2e civ., 30 mai 2013, pourvoi n°12-19.440, publié au bulletin).
En l’espèce, par un courrier en date du 14 octobre 2024, la Caisse a informé la société [1] de la transmission du dossier de M. [N] [T] au CRRMP d’Occitanie. Ce courrier précisait que la société [1] pouvait consulter et compléter le dossier en ligne jusqu’au 13 novembre 2024 et qu’elle pouvait également formuler des observations jusqu’au 25 novembre 2024 sans joindre de nouvelles pièces. La Caisse y indiquait également qu’elle rendrait sa décision finale le 12 février 2025.
Il résulte de l’accusé de réception produit par la Caisse que la société [1] a réceptionné ce courrier d’information le 17 octobre 2024.
Par conséquent, il est établi que la société [1] a reçu le courrier d’information avant la fin du délai de trente jours terminant le 13 novembre 2024, dont l’inobservation ne saurait fonder une inopposabilité.
En outre et a fortiori, la société [1] a reçu ledit courrier avant le début du délai de dix jours terminant le 25 novembre 2024. Au surplus, il ressort de l’avis du [4] que le dossier complet lui a été transmis le 26 novembre 2024, soit après l’expiration du délai de 10 jours conformément aux textes applicables, ce que la société [1] ne contredit pas utilement.
Dès lors, la société [1] a bénéficié du délai effectif de dix jours pour accéder au dossier et formuler ses observations. Les moyens soulevés par la société [1] quant à l’inobservation des délais prescrits par les textes ne sont donc pas fondés.
Par ailleurs, par courrier en date du 14 janvier 2025, la Caisse a informé la société [1] que le [2] avait rendu un avis favorable. La Caisse n’étant pas tenue, avant de rendre sa décision, de notifier l’avis du [2] qui au demeurant s’impose à elle, le moyen tiré de l’absence de notification préalable n’est pas davantage fondé.
Par conséquent, la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie de M. [N] [T] du 19 mars 2024, formée par la société [1], ne peut être accueillie en ce qu’elle est fondée sur le non-respect du principe du contradictoire.
Sur la régularité de la saisine du CRRMP
Selon l’article L. 461-1, dernier alinéa du code de la sécurité sociale, les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du même article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Les alinéas 7 et 8 de cet article ainsi mentionnés prévoient que peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du même code et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 de ce code.
Pour l’application de ces dispositions, le taux d’incapacité permanente à retenir pour l’instruction d’une demande de prise en charge d’une maladie non désignée dans un tableau des maladies professionnelles est celui évalué par le service du contrôle médical dans le dossier constitué pour la saisine du CRRMP, dit « taux prévisible », et non le taux d’incapacité permanente fixé après consolidation de l’état de la victime pour l’indemnisation des conséquences de la maladie. En raison de son caractère provisoire, le taux prévisible n’est pas notifié aux parties.
En outre, l’avis du médecin-conseil retenant une IPP prévisible supérieure ou égale à 25 %, n’est qu’un critère de recevabilité pour saisir le [2], étant précisé que le taux retenu à ce stade ne fait pas grief à l’employeur dès lors qu’il ne présage pas de la reconnaissance, par le [2], du caractère professionnel de la maladie, que l’employeur dispose de la faculté de faire des observations sur l’évaluation de ce taux lors de la phase contradictoire de consultation du dossier et de la possibilité de solliciter l’avis d’un second [2] après saisine du tribunal.
Enfin, en application de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, le rapport établi par le service du contrôle médical de la CPAM, lequel intègre l’évaluation du taux prévisible d’IPP, n’est communicable à l’employeur qu’à sa demande et par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet.
En l’espèce, M. [N] [T] a déclaré auprès de la Caisse « un syndrome anxio-dépressif ». Cette pathologie psychique ne remplissant pas les conditions de prise en charge directe, la Caisse, après évaluation d’un taux prévisible d’IPP au moins égal à 25%, a soumis son dossier au [2] d’Occitanie.
La société [1] invoque l’irrégularité de la saisine de ce CRRMP aux motifs qu’il n’est pas établi que le taux prévisible d’IPP de son salarié ait été égal ou supérieur à 25%, le barème indicatif d’invalidité ne visant qu’un taux maximum de 20% pour cette pathologie et le taux de 25% étant soumis à des critères très stricts. Elle ajoute n’avoir pas été destinataire du rapport d’évaluation dudit taux. Elle en conclut que la décision de la Caisse lui est inopposable de ce fait et, à titre subsidiaire, sollicite une consultation médicale ou une expertise médicale pour déterminer ce taux.
En premier lieu, il est rappelé que le barème indicatif d’invalidité est, par définition, indicatif et ne s’impose pas à la Caisse et au tribunal dans le cadre de l’appréciation du taux d’IPP, de sorte qu’une contestation de l’employeur fondée sur ce seul motif est inopérante.
Par ailleurs, la fiche de concertation médico-administrative produite par la Caisse fait état de ce que le médecin conseil de la caisse, la Docteur [M] [D], a retenu un taux prévisible d’au moins 25% le 09 juillet 2024. S’agissant des éléments transmis au [2], en ce compris le rapport médical d’évaluation de ce taux prévisible, il incombe à l’employeur de demander à les consulter par l’intermédiaire d’un médecin consultant avant leur transmission. La société [1] ne justifie pas de ces diligences avant expiration du délai de 40 jours, son courrier du 14 août 2024 produite en pièce n°3 ne contenant aucune coordonnée de médecin-consultant, pour ce faire et ne peut ainsi reprocher à la Caisse de ne pas lui avoir transmis ce document.
En outre, ce taux prévisible est un taux provisoire, qui n’est pas notifié aux parties et qui ne fait pas grief à l’employeur dès lors qu’il ne préjuge pas de l’avis qui pourra être rendu par le [2] à l’issue de l’instruction du dossier, cette instruction pouvant mener à l’émission d’un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre des risques professionnels. Par ailleurs, en cas d’avis favorable du [2], le taux d’IPP définitif retenu par la Caisse peut également s’avérer moindre et, en tout état de cause, peut être remis en cause par l’employeur dans le cadre d’un recours en contestation.
Enfin, si la société [1] allègue d’un doute sur l’évaluation du taux d’IPP prévisible par le médecin conseil de la Caisse, elle ne fournit aucun élément d’ordre médical pertinent de nature à la remettre en cause et suffisant à justifier la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale qui n’est pas de droit.
Dès lors, les contestations de la société [1] fondée sur le taux prévisible ne sauraient emporter l’irrégularité de la saisine du CRRMP et, partant, l’inopposabilité de la décision de la Caisse. La demande de mesure d’instruction portant sur ce taux provisoire telle que présentée par la société [1] sera également rejetée.
Sur la saisine d’un second CRRMP
Aux termes de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1 précité, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Il résulte de ce texte que, dès que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie professionnelle non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional.
Il convient donc d’ordonner la saisine du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de M. [N] [T].
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire ou consultation médicale de la société [1] ;
ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie du 7 juin 2024 « Syndrome anxio-dépressif » et l’exposition professionnelle de M. [N] [T] ;
DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ;
INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine
Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine
Secrétariat du CRRMP de [Localité 4]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie du Gard devra transmettre au [2] le dossier de M. [N] [T], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment :
La déclaration de maladie professionnelle,Le questionnaire normalisé rempli par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),L’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,Le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,Les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,Le rapport établi par les services du contrôle médical ;
DIT que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier ;
DIT que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine auxquels s’ajoutent 2 mois lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ;
DIT que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties ;
SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Drella BEAHO Cassandra LORIOT
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