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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 8 janv. 2026, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 08 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00193 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DQHJ
NATURE AFFAIRE : 50D/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [C] [B] C/ [D] [E]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
Me Anne-laure CLEYET
Régie
Expert
Délivrées le :
DEMANDERESSE
Mme [C] [B]
née le 26 Février 1992 à ROUSSILLON, demeurant 3 bis rue Victor Hugo – 38210 BEAUREPAIRE
représentée par Me Anne-laure CLEYET, avocat au barreau de VIENNE, avocat postulant et Me Rudy PRADAL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [D] [E]
né le 15 Juillet 1981 à AMBERIEU-EN-BUGEY (01500), demeurant 33 rue Gabriel Pér – 01110 OYONNAX
non comparant
Débats tenus à l’audience du 11 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 08 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 16 mai 2023, Madame [C] [B] a acquis auprès de Monsieur [D] [E] une maison à usage d’habitation située 3 bis avenue Victor Hugo 38270 BEAUREPAIRE, figurant au cadastre de la commune section AK n°537.
En septembre 2023 suite à un épisode pluvieux, Madame [B] a constaté plusieurs points d’infiltrations d’eau dans la maison ainsi que la présence d’humidité persistante.
Elle a fait intervenir la société H2O-DETECTION aux fins de rechercher les fuites dans son logement, en déterminer la cause ainsi que tester l’étanchéité de la toiture et de la façade de la maison. Un rapport d’investigation a été établi le 9 avril 2024.
Elle a également sollicité une expertise extrajudiciaire non contradictoire auprès de la société GLOBAL EXPERTISES. Le rapport a été établi le 6 février 2025.
Aucune issue amiable n’a pu aboutir entre les parties.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2025, Madame [C] [B] a assigné Monsieur [D] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, désigner un expert avec mission habituelle et condamner le requis aux dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 13 novembre 2025, l’affaire a été successivement renvoyée, à la demande des parties, aux audiences du 20 novembre 2025 et du 11 décembre 2025,
A l’audience du 11 décembre 2025, Monsieur [D] [E] n’a pas comparu. Madame [C] [B] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Elle fait valoir qu’il ressort des rapports d’expertise, sollicitées par elle, que les désordres constatés persistent et menacent la structure de la maison justifiant d’ordonner une mesure d’expertise au contradictoire de son vendeur Monsieur [D] [E] pour en déterminer la cause.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [D] [E] n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort des photos du logement, du rapport de la société H2O-DETECTION et de celui de la société GLOBAL EXPERTISE, produits par Madame [B], que la maison présente des infiltrations et de l’humidité ayant entrainé la formation de microfissures, qui, d’après la société Global expertise, menacent la structure de la maison.
Dès lors, l’existence de désordres affectant la maison en cause n’apparait pas contestable et justifie que soit ordonnée une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [D] [E], vendeur de Madame [B] afin d’établir la ou les cause(s) de ces désordres et leurs origines.
Dans ces conditions, sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, aux frais avancées de la partie demanderesse, dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
— Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référé, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Au présent cas, les dépens resteront à la charge de la demanderesse de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante. La présente décision, qui met fin à l’instance en référé, n’autorise en effet aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [G]
B.P. 14
38209 VIENNE CEDEX
Tél. portable : 0662339019
Tél. fixe : 0676970560
Courriel : roux.expert@laposte.net
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble, avec mission de :
1. Se rendre sur place, 3 bis avenue Victor Hugo 38270 BEAUREPAIRE, en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par la demanderesse dans son assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
5. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
6. Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
7. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
8. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
9. Fournir tous autres renseignements utiles,
10. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
11. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
12. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS la demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de son choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Madame [C] [B] au 9 février 2026,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Madame [C] [B],
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 8 janvier 2026,
La Greffière La Présidente
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