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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 13 févr. 2026, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00902 – N° Portalis DB22-W-B7J-TRLW
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. SEQENS VENANT AUX DROIT DE SOGEMAC HABITAT
DEFENDEUR(S) :
[J] [X], [Y] [X]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Février 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE TREIZE FEVRIER
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 16 Janvier 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société d’HLM SEQENS, poursuites et diligences de son Directeur Général,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 582 142 816 ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me EXPERTON
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [J] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante
M. [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Vanessa BENRAMDANE
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 20 et 21 novembre 2018, la société SOGEMAC, aux droits de laquelle vient la société SEQENS, a donné à bail à [J] et [Y] [X] un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement situés [Adresse 5] à [Localité 4].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société SEQENS a fait signifier le 24 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 1072,15 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, la société SEQENS a, par acte signifié le 7 novembre 2025, fait assigner [J] et [Y] [X] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en voir prononcer la résiliation,
— voir ordonner l’expulsion de [J] et [Y] [X] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— voir ordonner la séquestration des meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [J] et [Y] [X],
— voir condamner solidairement ou in solidum [J] et [Y] [X] au paiement de la somme de 1843,33 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement ou in solidum [J] et [Y] [X] à lui payer une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société SEQENS a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 827,30 €, terme du mois de décembre 2025 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[J] [X] a sollicité des délais de paiement à hauteur de 100 € par mois en sus du loyer courant et des charges, indiquant avoir perdu la vue à l’œil gauche et que celle à l’œil droit a diminué, avoir quatre enfants à charge qu’elle élève seule et bénéficier du revenu de solidarité active.
Bien qu’ayant été cité à étude, [Y] [X] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [J] et [Y] [X] le 24 juillet 2025.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 25 septembre 2025 et de condamner solidairement [J] et [Y] [X] au paiement de la somme de 827,30 €, terme du mois de décembre 2025 inclus.
Néanmoins, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, d’accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil.
En l’espèce, [J] [X] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et démontrant être en situation de s’acquitter de la dette locative, il y a lieu d’en autoriser une libération par un paiement échelonné selon les termes prévus au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de la société SEQENS étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [J] et [Y] [X] sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent donc être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [J] et [Y] [X] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société SEQENS la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre la société SEQENS et [J] et [Y] [X] sont réunies au 25 septembre 2025 ;
CONDAMNE solidairement [J] et [Y] [X] à payer à la société SEQENS la somme de 827,30 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de décembre 2025 inclus ;
ACCORDE à [J] et [Y] [X] des délais de paiement et DIT qu’ils devront s’acquitter solidairement de la dette par le paiement de huit échéances mensuelles de 100 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification de la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [J] et [Y] [X] respectent le paiement échelonné qui leur a été accordé ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [J] et [Y] [X] seront tenus de quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 4] et que, à défaut de départ volontaire, la société SEQENS pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [J] et [Y] [X] à payer à la société SEQENS, à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum [J] et [Y] [X] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [J] et [Y] [X] à payer à la société SEQENS la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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